Direction de la séance |
Projet de loi Résilience des infrastructures critiques et renforcement de la cybersécurité (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 394 , 393 ) |
N° 77 rect. bis 11 mars 2025 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme GRÉAUME, M. GAY et les membres du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste - Kanaky ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 61 |
Après l’article 61
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après le troisième alinéa de l’article L. 931-7 du code de la sécurité sociale sont insérés quatre alinéas ainsi rédigés :
« Les institutions de prévoyance et unions mentionnées à l'article L. 931-6 recourent en priorité, pour l’externalisation de services de technologies de l’information et de la communication, à des prestataires remplissant les conditions suivantes :
« 1° Être titulaire d’un label de conformité délivré par l’Agence nationale de la sécurité des systèmes d’information, la Banque de France, l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution ou l’Autorité des marchés financiers ;
« 2° Être assujetti en France à l’impôt sur les sociétés au sens de l’article 209 du code général des impôts ;
« À titre dérogatoire, lorsqu’aucun prestataire ne satisfait pour le service recherché aux conditions mentionnées aux 1° et 2°, l’entité concernée peut recourir à un autre prestataire, sous réserve de l’obtention d’une autorisation expresse de l’Autorité de contrôle compétente et après démonstration documentée de l’absence d’offre disponible répondant aux critères susmentionnés. »
Objet
Cet amendement introduit un principe de préférence encadrée qui repose sur des critères objectifs, tout en ménageant une dérogation permettant d’éviter toute distorsion excessive dans l’accès aux services.