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Direction de la séance

Projet de loi

Résilience des infrastructures critiques et renforcement de la cybersécurité

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 394 , 393 )

N° 75 rect.

11 mars 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme GRÉAUME, M. GAY

et les membres du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste - Kanaky


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 60


Après l’article 60

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après le troisième alinéa de l’article L. 211-12 du code de la mutualité, sont insérés quatre alinéas ainsi rédigés : 

« Les mutuelles et unions mentionnées à l'article L. 211-10 recourent en priorité, pour l’externalisation de services de technologies de l’information et de la communication, à des prestataires remplissant les conditions suivantes :

« 1° Être titulaire d’un label de conformité délivré par l’Agence nationale de la sécurité des systèmes d’information, la Banque de France, l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution ou l’Autorité des marchés financiers ;

« 2° Être assujetti en France à l’impôt sur les sociétés au sens de l’article 209 du code général des impôts ;

« À titre dérogatoire, lorsqu’aucun prestataire ne satisfait pour le service recherché aux critères mentionnés aux 1° et 2°, l’entité concernée peut recourir à un autre prestataire, sous réserve de l’obtention d’une autorisation expresse de l’Autorité de contrôle compétente et après démonstration documentée de l’absence d’offre disponible répondant aux critères susmentionnés. »

Objet

Cet amendement introduit un principe de préférence encadrée qui repose sur des critères objectifs, tout en ménageant une dérogation permettant d’éviter toute distorsion excessive dans l’accès aux services