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Direction de la séance

Projet de loi

Résilience des infrastructures critiques et renforcement de la cybersécurité

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 394 , 393 )

N° 73

10 mars 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme GRÉAUME, M. GAY

et les membres du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste - Kanaky


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 54


Après l’article 54

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l’article L. 574-6 du code monétaire et financier, il est inséré un article L. 574-… ainsi rédigé :

« Art. L. 574-….- I. – Les entités mentionnées au sein du titre III de la loi n° du relative à la résilience des infrastructures critiques et au renforcement de la cybersécurité, et relevant du champ d’application des chapitres II et IV du règlement (UE) 2022/2554 du Parlement européen et du Conseil du 14 décembre 2022 sur la résilience opérationnelle numérique du secteur financier et modifiant les règlements (CE) n° 1060/2009, (UE) n° 648/2012, (UE) n° 600/2014, (UE) n° 909/2014 et (UE) 2016/1011 recourent en priorité, pour l’externalisation de services de technologies de l’information et de la communication, à des prestataires remplissant les conditions suivantes :

« 1° Être titulaire d’un label de conformité délivré par l’Agence nationale de la sécurité des systèmes d’information, la Banque de France, l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution ou l’Autorité des marchés financiers ;

« 2° Être assujetti en France à l’impôt sur les sociétés au sens de l’article 209 du code général des impôts ;

« II. – À titre dérogatoire, lorsqu’aucun prestataire ne satisfait pour le service recherché aux critères mentionnés au I, l’entité concernée peut recourir à un autre prestataire, sous réserve de l’obtention d’une autorisation expresse de l’Autorité de contrôle compétente et après démonstration documentée de l’absence d’offre disponible répondant aux critères susmentionnés. »

Objet

Cet amendement introduit un principe de préférence encadrée qui repose sur des critères objectifs, tout en ménageant une dérogation permettant d’éviter toute distorsion excessive dans l’accès aux services TIC.