Direction de la séance |
Projet de loi Résilience des infrastructures critiques et renforcement de la cybersécurité (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 394 , 393 ) |
N° 67 10 mars 2025 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme GRÉAUME, M. GAY et les membres du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste - Kanaky ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 14 |
Après l'article 14
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Les entités mentionnées au titre II de la loi n° du relative à la résilience des infrastructures critiques et au renforcement de la cybersécurité recourent en priorité, pour l’externalisation de services de technologies de l’information et de la communication, à des prestataires remplissant les conditions suivantes :
1° Être titulaire d’un label de conformité délivré par l’Agence nationale de la sécurité des systèmes d’information ;
2° Être assujetti en France à l’impôt sur les sociétés au sens de l’article 209 du code général des impôts, sauf lorsque la prestation est assurée par un opérateur interne appartenant au même groupe que l’entité requérante ;
II. – À titre dérogatoire, lorsqu’aucun prestataire ne satisfait pour le service recherché aux critères mentionnés au I, l’entité concernée peut recourir à un autre prestataire, sous réserve de l’obtention d’une autorisation expresse de l’Autorité de contrôle compétente et après démonstration documentée de l’absence d’offre disponible répondant aux critères susmentionnés.
Objet
Cet amendement introduit un principe de préférence encadrée qui repose sur des critères objectifs, tout en ménageant une dérogation permettant d’éviter toute distorsion excessive dans l’accès aux services TIC.