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Direction de la séance

Projet de loi

Résilience des infrastructures critiques et renforcement de la cybersécurité

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 394 , 393 )

N° 26

10 mars 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme CONWAY-MOURET, M. Mickaël VALLET, Mme LINKENHELD, M. CARDON, Mmes BLATRIX CONTAT et NARASSIGUIN, M. ROS

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 1ER


Alinéa 40 

Compléter cet alinéa par les mots : 

, pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés

Objet

Le projet de loi relatif à la résilience des infrastructure critiques et au renforcement de la cybersécurité modifie l’article L. 1332-6 du code de la défense dans une nouvelle rédaction qui prévoit l'élargissement du champ des enquêtes administratives de sécurité aux accès à distance aux Point d’Importance Vitale (PIV), ainsi qu'aux Systèmes d’Information d’Importance Vitale (SIIV), conformément à la directive européenne REC (art. 14). 

L’article L.1332-6 dispose précisément qu’en cas de suspicion, avant d’accorder une autorisation d’accès physique ou à distance à ses PIV et SIIV, l’Opérateur d’Importance Vitale (OIV) peut demander l’avis de l’autorité administrative compétente dans les conditions prévues par l’article L. 114-1 du CSI, selon les modalités fixées par décret en conseil d’État. 

Le présent amendement du Groupe SER du Sénat prévoit d’assortir le décret en Conseil d’État d’un avis de la CNIL. 

Cet avis est d’autant plus justifié que cette nouvelle disposition intéresse les accès physique aux PIV mais également les accès à distance aux PIV et SIIV, d’une part et que ces  enquêtes peuvent donner lieu à la consultation du bulletin n° 2 du casier judiciaire et de traitements automatisés de données à caractère personnel relevant de l'article 31 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés (à l'exception des fichiers d'identification) d’autre part.