Direction de la séance |
Projet de loi Résilience des infrastructures critiques et renforcement de la cybersécurité (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 394 , 393 ) |
N° 20 rect. sexies 11 mars 2025 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme MORIN-DESAILLY, MM. LAUGIER et DUFFOURG, Mmes PATRU et BILLON, MM. HENNO et LAFON, Mme JACQUEMET, M. CHAUVET, Mme GACQUERRE et M. PILLEFER ARTICLE 28 |
Alinéa 2
Après les mots :
faire obstacle
insérer les mots :
de façon délibérée
Objet
L’article 28 du présent projet de loi prévoit que la personne contrôlée est tenue de coopérer avec l’autorité nationale de sécurité des systèmes d’information et que tout manquement est puni d’une amende administrative.
Or, un renseignement incomplet ou inexact peut être le résultat d’un cas de force majeure, ou de circonstances qui ne dépendent pas uniquement de la personne contrôlée.
C’est pourquoi, afin de garantir une évaluation proportionnée des manquements, il est proposé de préciser que l’absence de coopération de la personne contrôlée doit être délibérée pour que le manquement soit caractérisé.