Direction de la séance |
Projet de loi Résilience des infrastructures critiques et renforcement de la cybersécurité (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 394 , 393 ) |
N° 106 11 mars 2025 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||||||||
Le Gouvernement ARTICLE 37 |
Alinéa 13, première phrase
Remplacer les mots :
en dernier recours, si le manquement persiste après que l’amende administrative prévue au I ou au II du présent article a été prononcée
par les mots :
si les mesures d’exécution prévues aux articles 25 et 31 sont inefficaces,
Objet
Le présent amendement a pour objet la mise en conformité à la directive NIS 2 qui ne conditionne pas l’interdiction d’exercer des dirigeants des entités essentielles à la persistance d’un manquement malgré l’imposition d’amendes pécuniaires.
En effet, l’article 32 §5 de la directive NIS II prévoit, lorsque les mesures d’exécution de son paragraphe 4 aux points a) à d) et au point f) imposées aux entités essentielles – mesures de police administrative reprises dans le projet de loi aux articles 25 et 31 – sont inefficaces, une procédure en deux temps :
(i) l’entité essentielle est invitée, dans un délai imparti, à pallier les insuffisances ou satisfaire aux exigences des mesures d’exécution ;
(ii) si la mesure demandée n’est pas prise dans ce délai, alors l’autorité de supervision peut notamment prévoir une interdiction d’exercer temporaire des dirigeants, personnes physiques, de ces entités essentielles.
De plus, conformément à l’article 34 paragraphe 2 de la directive NIS 2, les amendes administratives peuvent intervenir en complément de l’interdiction d’exercer.
Il est donc proposé par cet amendement de conditionner l’interdiction d’exercer des dirigeants à l’inefficacité des mesures de police administratives (mesures d’exécution) mentionnées aux article 25 et 31 du projet de loi conformément aux articles 32 et 34 de la directive NIS 2.