Logo : Sénat français

Direction de la séance

Proposition de loi

Trajectoire de réduction de l'artificialisation concertée avec les élus locaux

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 373 , 372 , 350)

N° 137 rect.

7 mars 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Rejeté

Le Gouvernement


ARTICLE 2


I. Alinéa 4

Remplacer les mots :

la trajectoire nationale de sobriété foncière se traduit par une diminution tendancielle de la consommation d’espaces agricoles, naturels et forestiers

par les mots :

le rythme de la consommation d’espaces naturels, agricoles et forestiers doit être tel que sur la décennie 2024-2034, la consommation totale d’espace observée à l’échelle nationale soit inférieure à la moitié de celle observée sur la décennie 2011-2021

II. Alinéa 7

Remplacer les mots :

agricoles, naturels

par les mots :

naturels, agricoles

III. Alinéas 9 à 14

Remplacer ces alinéas par douze alinéas ainsi rédigés :

2° L’article 194 est ainsi modifié :

a) Le III est ainsi modifié :

- au 1° , les mots : « à la date de la promulgation de la présente loi » sont remplacés par les mots : « en 2024 » ;

- le 2° est abrogé ;

- le 3° est ainsi rédigé :

« 3° Pour la première tranche de dix années prévue au 1° , le rythme prévu à l’article L. 4251-1 du code général des collectivités territoriales ne peut dépasser la moitié de la consommation d’espaces naturels, agricoles et forestiers observée au cours de la décennie 2011-2021. » ;

- au 6° , les mots : « Pour la tranche mentionnée au 2° du présent III » sont remplacés par les mots : « Pour la tranche mentionnée au 1° du présent III » ;

b) Au second alinéa du deuxième alinéa du III bis, les mots : « d’artificialisation définie au titre de la période 2021-2031 en application du 3° du III du présent article » sont remplacés par les mots : « de consommation d’espaces naturels, agricoles et forestiers définie au titre de la période 2024-2034 en application du 3° du III du présent article » ;

c) Le 4° bis du IV est ainsi rédigé :

« 4° bis Si les documents mentionnés aux 1° à 4° du présent IV, entrés en vigueur avant la promulgation de la loi n°       du       visant à instaurer une trajectoire de réduction de l’artificialisation concertée avec les élus locaux, ne déterminent pas des objectifs et une trajectoire compatibles avec les dispositions des I, III et IV du présent article dans leur rédaction issue de cette même loi, leur mise en conformité doit être engagée dans un délai d’un an suivant le renouvellement général des conseils régionaux. » ;

d) Au deuxième alinéa du 5° du IV, les mots : « pour les dix années suivant la promulgation de la présente loi » sont remplacés par les mots : « pour la décennie 2024-2034 » et les mots : « sur les dix années précédentes » sont remplacés par les mots : « la décennie 2011-2021. » ;

3° Au cinquième alinéa de l’article 207, les mots : « pour la décennie 2031-2040 » sont remplacés par les mots : « pour la décennie 2034-2044 » ;

IV. Alinéas 15 à 26

Remplacer ces alinéas par sept alinéas ainsi rédigés :

II.- Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° Au deuxième alinéa de l’article L. 4251-1, la dernière phrase est remplacée par deux phrases ainsi rédigées : « En matière de lutte contre la consommation d’espaces naturels, agricoles et forestiers, les objectifs sont traduits par une trajectoire permettant d’aboutir à l’absence de toute consommation nette des sols. Cette trajectoire est définie par un objectif de réduction du rythme de la consommation des sols, par tranche de dix années. » ;

2° Le quatrième alinéa du I de l’article L. 4424-9 est ainsi rédigé :

« Il fixe une trajectoire permettant d’aboutir à l’absence de toute consommation nette d’espaces naturels, agricoles et forestiers ainsi que, par tranches de dix années, un objectif de réduction du rythme de cette consommation. Cet objectif est décliné entre les différentes parties du territoire de la Corse. »;

3° Au troisième alinéa de l’article L. 4433-7, les mots : « Il fixe une trajectoire permettant d’aboutir à l’absence de toute artificialisation nette des sols ainsi que, par tranche de dix années, un objectif de réduction du rythme de l’artificialisation. Cette trajectoire tient compte » sont remplacés par les mots : « Il fixe une trajectoire permettant d’aboutir à l’absence de toute consommation nette d’espaces naturels, agricoles et forestiers ainsi que, par tranches de dix années, un objectif de réduction du rythme de cette consommation. Cet objectif est décliné entre les différentes parties du territoire, en tenant compte » .

III.- Le dernier alinéa de l’article L. 123-1 du code de l’urbanisme est ainsi rédigé :

« Il fixe une trajectoire permettant d’aboutir à l’absence de toute consommation nette des espaces naturels, agricoles et forestiers, ainsi que, par tranches de dix années, un objectif de réduction du rythme de cette consommation. »

Objet

L’article 2 de la présente proposition de loi, en supprimant l’objectif intermédiaire de réduction de moitié par rapport au volume observé sur la décennie 2011-2021, n’incite pas les collectivités à faire évoluer rapidement leurs documents d’urbanisme, et peut conduire à une concurrence néfaste entre les territoires.

La réintroduction d'un objectif intermédiaire est indispensable pour garantir le maintien d'une trajectoire de sobriété foncière ambitieuse.

Cet amendement de compromis propose donc ce rétablissement, en décalant néanmoins le jalon à 2024-2034. Il s’agit ici de prendre en compte le fait que, de 2021 à 2024, les collectivités n’avaient pas connaissance des perspectives de territorialisation élaborées par les régions, et n’étaient donc pas en mesure de préparer l’évolution de leurs documents d’urbanisme, et d’assurer la maîtrise de leur consommation.

La décennie de référence 2011-2021, au regard de laquelle l’effort de réduction doit s’apprécier, est maintenue afin de ne pas pénaliser les collectivités territoriales qui ont déjà effectué l’intégration d’un objectif de réduction de la consommation d’ENAF sur cette base, et de ne pas remettre en cause le travail considérable d’analyse effectué par la grande majorité des collectivités, aussi bien régionales que locales.

Au titre des mesures de coordination, cet amendement répercute notamment  le décalage de la première décennie 2024-2034 dans l’ensemble des trajectoires établies dans les documents de planification régionaux (SDRADDET, SDRIF, SAR, PADDUC) et dans l’objectif national défini à l’article 191.

Néanmoins, le Gouvernement entend protéger les régions qui ont déjà adopté leur SRADDET et propose des modalités d’évolution adaptées à ces dernières. Un délai pour intégrer les objectifs et une trajectoire conforme aux nouvelles dispositions résultant de cette proposition de loi (décalage de la première décennie et prise en compte du forfait industrie) leur est ainsi accordé.