Direction de la séance |
Proposition de loi Trajectoire de réduction de l'artificialisation concertée avec les élus locaux (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 373 , 372 , 350) |
N° 104 rect. bis 12 mars 2025 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. MICHALLET, BURGOA et Paul VIDAL, Mme VALENTE LE HIR, M. BOUCHET, Mme NOËL, MM. KLINGER, BACCI et KHALIFÉ, Mme VENTALON, MM. Jean Pierre VOGEL, SOL, de NICOLAY et de LEGGE, Mme SAINT-PÉ, MM. GENET et CHAIZE, Mme BELRHITI, MM. PERRIN et RIETMANN, Mme CANAYER, MM. MILON, FARGEOT, REICHARDT et SAURY, Mme IMBERT, M. BRISSON, Mmes JOSENDE et Pauline MARTIN, MM. DELIA et LEFÈVRE, Mme DUMONT et MM. NATUREL et ANGLARS ARTICLE 2 |
Après l’alinéa 8
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
– Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Les communes non couvertes par un plan local d'urbanisme, par un document en tenant lieu ou par une carte communale ne sont pas concernées par les dispositions du présent article. Elles ne sont pas soumises aux dispositions législatives et réglementaires qui en découlent. »;
Objet
L’article 191 de la loi climat et résilience tel qu’il résulte de la rédaction provisoire dans le cadre de l’examen de la proposition de loi T.R.A.C.E pose un objectif national d’absence de consommation nette d’espaces agricoles, naturels et forestiers en 2050.
Cet amendement vise à clarifier la position juridique des communes soumises au régime du règlement national d’urbanisme (RNU). Les communes ne disposant pas d’un plan local d'urbanisme, d’un document d'urbanisme en tenant lieu ou d’une carte communale sont soumises au régime du RNU, et notamment au principe de la constructibilité limitée aux espaces urbanisés. Par essence, le régime de la zéro artificialisation nette n’a pas vocation à s’appliquer à ces territoires, et ne peut qu’ajouter de la difficulté dans la compréhension des enjeux urbanistiques locaux.
Le présent amendement vise donc à exclure les communes soumises au RNU de l’objectif posé par l’article 191 de la loi climat et résilience.