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Proposition de loi

Renforcer le droit de la concurrence et de la régulation économique outre-mer

(1ère lecture)

(n° 370 rect. , 369 )

N° 11

3 mars 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

MM. LUREL et KANNER, Mme BÉLIM, MM. OMAR OILI, STANZIONE et MONTAUGÉ, Mme ARTIGALAS, MM. BOUAD, CARDON, MÉRILLOU, MICHAU, PLA, REDON-SARRAZY, TISSOT

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 1ER


Après l’article 1er

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l’article L. 410-6 du code de commerce, il est inséré un article L. 410-... ainsi rédigé :

« Art. L. 410-...- I. – Dans les collectivités relevant de l’article 73 de la Constitution et dans les collectivités d’outre-mer de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin, de Saint-Pierre-et-Miquelon et de Wallis-et-Futuna, les remises, bonifications, ristournes et avantages publicitaires, commerciaux et financiers assimilés de toute nature, y compris les rémunérations de services prévues à l’article L. 441-3 du code de commerce, consentis par tout fournisseur aux distributeurs ne peuvent excéder, par année civile et par ligne de produits, un pourcentage du chiffre d’affaires hors taxes de ces produits déterminé par décret pris par les ministres en charge de la consommation et des outre-mer qui ne peut excéder 10 % du chiffre d’affaires hors taxes.

« II. – Les remises, bonifications, ristournes et avantages publicitaires, commerciaux et financiers assimilés de toute nature obtenus au titre des marges arrière par un distributeur auprès du fournisseur et faisant l’objet de la convention écrite définie à l’article L. 441-3 du présent code doivent être mentionnés sur les factures d’achat et apparaître sur les tickets de caisse, dès lors qu’ils sont de principe acquis et de montants chiffrables, même si leur versement est différé.

« III. – Les infractions aux dispositions prévues au présent article sont passibles d’une amende administrative dont le montant ne peut excéder 75 000 euros pour une personne physique et 375 000 euros pour une personne morale. Ces infractions sont constatées et poursuivies dans les conditions prévues au titre V du livre IV du code de commerce.

« Les modalités d’application du présent article sont précisées par décret. »

Objet

L'amendement du groupe SER propose de mieux encadrer la pratique des marges arrière qui contribuent au renchérissement du coût de la vie dans les collectivités relevant de l’article 73 de la Constitution et dans les collectivités d’outre-mer de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin, de Saint-Pierre-et-Miquelon et de Wallis-et-Futuna. Les marges arrière résultant d’une entente légale entre le fournisseur et le distributeur peuvent se définir comme des réductions de prix particulières, des ristournes, versées après la conclusion du contrat et le paiement du prix par l'acheteur.

En application de l’article L. 442-1 du code du commerce, est désormais considérée comme une pratique restrictive de concurrence le fait « de pratiquer, à l’égard de l’autre partie, ou d’obtenir d’elle des prix, des délais de paiement, des conditions de vente ou des modalités de vente ou d’achat discriminatoires et non justifiés par des contreparties réelles prévues par la convention […] en créant, de ce fait, pour ce partenaire, un désavantage ou un avantage dans la concurrence ».

Selon le rapport de la Commission d’enquête sur la vie chère du 20 juillet 2023, les quelques groupes de fournisseurs outre-mer continuent d’exiger des taux exorbitants de marges arrière des acteurs locaux pour que leurs produits soient distribués. 

Cet amendement vise donc à encadrer cette pratique et à renforcer la transparence concernant les remises sur les factures.

Ainsi le I. du nouvel article L 410-7 du code de commerce propose de s’inspirer de l’article 138-9 du code de la sécurité sociale qui permet d’encadrer le régime des avantages commerciaux et financiers consentis aux pharmaciens d'officine. Ce I. donne, en l’espèce, le pouvoir aux ministres chargés de la consommation et des outre-mer de définir par décret des taux maximum sur les remises, bonifications, ristournes et avantages commerciaux et financiers consentis par tout fournisseur à leurs distributeurs qui ne pourront excéder 10% du chiffre d’affaires hors taxes.      

En outre, le II., inspiré d’un article issu de la proposition de loi de la députée Béatrice Bellay, propose que les avantages obtenus par un distributeur auprès du fournisseur devront être mentionnés sur les factures d’achat, dès lors qu’ils sont de principe acquis et de montants chiffrables, même si leur versement est différé.

Enfin, le III. met en place un mécanisme de sanction dissuasif au non-respect de ces dispositions.






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Renforcer le droit de la concurrence et de la régulation économique outre-mer

(1ère lecture)

(n° 370 rect. , 369 )

N° 12

3 mars 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

MM. LUREL et KANNER, Mme BÉLIM, MM. OMAR OILI, STANZIONE et MONTAUGÉ, Mme ARTIGALAS, MM. BOUAD, CARDON, MÉRILLOU, MICHAU, PLA, REDON-SARRAZY, TISSOT

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 1ER


Après l’article 1er

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l’article L. 410-6 du code de commerce, il est inséré un article L. 410-... ainsi rédigé :

« Art. L. 410-...­ I. – Dans les collectivités relevant de l’article 73 de la Constitution et dans les collectivités d’outre-mer de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin, de Saint-Pierre-et-Miquelon et de Wallis-et-Futuna, les services de coopération commerciale propres à favoriser la commercialisation des produits ou services du fournisseur qui ne font pas l’objet de contreparties commerciales ou financières à l’égard du distributeur ainsi que les avantages de toute nature autres que les remises, bonifications, ristournes consentis par tout fournisseur aux distributeurs ne peuvent excéder par année civile et par ligne de produits, un pourcentage du chiffre d’affaires hors taxes de ces produits déterminé par décret conjoint pris par les ministres en charge de la consommation et des outre-mer qui ne peut excéder 10 % du chiffre d’affaires hors taxes.

« II. – Les remises, bonifications, ristournes et avantages publicitaires, commerciaux et financiers assimilés de toute nature obtenus au titre des marges arrière par un distributeur auprès du fournisseur et faisant l’objet de la convention écrite définie à l’article L. 441-3 du présent code doivent être mentionnés sur les factures d’achat et apparaître sur les tickets de caisse, dès lors qu’ils sont de principe acquis et de montants chiffrables, même si leur versement est différé.

« III. – Les infractions aux dispositions prévues au présent article sont passibles d’une amende administrative dont le montant ne peut excéder 75 000 euros pour une personne physique et 375 000 euros pour une personne morale. Ces infractions sont constatées et poursuivies dans les conditions prévues au titre V du livre IV du code de commerce.

« Les modalités d’application du présent article sont précisées par décret. »

Objet

Le présent amendement de repli propose d’encadrer la pratique des marges arrière qui contribuent au renchérissement du cout de la vie outre-mer. Les marges arrière résultant d’une entente légale entre le fournisseur et le distributeur peuvent en effet se définir comme des réductions de prix particulières, des ristournes, versées après la conclusion du contrat et le paiement du prix par l'acheteur.

En application de l’article L. 442-1 du code du commerce, est désormais considérée comme une pratique restrictive de concurrence le fait « de pratiquer, à l’égard de l’autre partie, ou d’obtenir d’elle des prix, des délais de paiement, des conditions de vente ou des modalités de vente ou d’achat discriminatoires et non justifiés par des contreparties réelles prévues par la convention […] en créant, de ce fait, pour ce partenaire, un désavantage ou un avantage dans la concurrence ».

Selon le rapport de la Commission d’enquête sur la vie chère du 20 juillet 2023, les quelques groupes de fournisseurs outre-mer continuent d’exiger des taux exorbitants de marges arrière des acteurs locaux pour que leurs produits soient distribués.

Cet amendement vise à encadrer cette pratique et à renforcer la transparence concernant les remises sur les factures.

Ainsi le I. du nouvel article L 410-7 du code de commerce propose de s’inspirer de l’article 138-9 du code de la sécurité sociale qui permet d’encadrer le régime des avantages commerciaux et financiers consentis aux pharmaciens d'officine.

Ce I. donne, en l’espèce, le pouvoir aux ministres en charge de la consommation et des outre-mer de définir par décret des taux maximum sur les services de coopération commerciale propres à favoriser la commercialisation des produits ou services du fournisseur qui ne font pas l’objet de contreparties commerciales ou financières ainsi que les avantages de toute nature (autres que les remises, bonifications, ristournes) consentis par tout fournisseur à leurs distributeurs qui ne pourront excéder 10% du chiffre d’affaires hors taxes.

En outre, le II. du présent amendement, inspiré d’un article issu de la proposition de loi de Mme Bellay, propose que les avantages obtenus par un distributeur auprès du fournisseur devront être mentionnés sur les factures d’achat, dès lors qu’ils sont de principe acquis et de montants chiffrables, même si leur versement est différé.

Enfin, le III. met en place un mécanisme de sanction dissuasif au non-respect de ces dispositions.






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Renforcer le droit de la concurrence et de la régulation économique outre-mer

(1ère lecture)

(n° 370 rect. , 369 )

N° 9

3 mars 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

MM. LUREL et KANNER, Mme BÉLIM, MM. OMAR OILI, STANZIONE et MONTAUGÉ, Mme ARTIGALAS, MM. BOUAD, CARDON, MÉRILLOU, MICHAU, PLA, REDON-SARRAZY, TISSOT

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 1ER


Après l’article 1er

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le code de commerce est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa de l’article L. 420-2-1, après le mot : « importation », sont insérés les mots : « ou, pour les produits à marque de distributeur et les produits premiers prix définis par arrêté préfectoral, de distribution » ;

2° L’article L. 420-4 est complété par un paragraphe ainsi rédigé :

« .... – Pour les accords ou pratiques concertées en cours, lorsqu’une infraction à l’article L. 420-2-1 est constatée, les entreprises concernées peuvent bénéficier d’une indemnisation du préjudice causé par les entreprises auteures, même partiellement, de la rupture de la relation commerciale en l’absence d’un préavis écrit qui tienne compte notamment de la durée de la relation commerciale, en référence aux usages du commerce ou aux accords interprofessionnels, et, pour la détermination du prix applicable durant sa durée, des conditions économiques du marché sur lequel opèrent les parties. 

« En cas de litige entre les parties sur la durée du préavis, la responsabilité de l’auteur de la rupture ne peut être engagée du chef d’une durée insuffisante dès lors qu’il a respecté un préavis de dix-huit mois.

« L’indemnisation prévue au premier alinéa prend en compte notamment les charges salariales afférentes, les atteintes à la valeur du fonds de commerce, les frais d’établissement et l’amortissement des biens d’équipement, autres que les immeubles d’habitation, les chantiers et les locaux servant à l’exercice de la profession, acquis ou fabriqués à compter de la conclusion du contrat commercial. »

Objet

Cet amendement du groupe SER opère deux modifications au code de commerce visant à parfaire la LREOM et à sécuriser les commerçants locaux face aux grands groupes d'importateurs distributeurs.

Premièrement, en insérant l'article L. 420-2-1 au sein du code de commerce, la LREOM a créé une nouvelle infraction en droit de la concurrence, applicable dans les seuls départements et collectivités d'outre-mer : l'interdiction des « accords ou pratiques concertées ayant pour objet ou pour effet d'accorder des droits exclusifs d'importation à une entreprise ou à un groupe d'entreprises ».

Cette interdiction n'est toutefois pas générale puisque l'article L. 420-4 du même code liste les dérogations possibles aux infractions au droit de la concurrence. Ainsi, les accords d'exclusivité peuvent être autorisés si leurs « auteurs peuvent justifier qu'ils sont fondés sur des motifs objectifs tirés de l'efficacité économique et qui réservent aux consommateurs une partie équitable du profit qui en résulte ».

Le législateur a en effet considéré qu'au vu de l'étroitesse des marchés ultramarins, il pouvait être parfois plus efficace économiquement, pour un fournisseur, de recourir à un importateur unique pour atteindre une taille critique. À l'usage, il apparait cependant que ces dispositions restent en partie incomplètes pour lutter contre les situations oligopolistiques et que certains types d'accords ou pratiques concertées continuent à fausser les règles de la concurrence, au détriment notamment des petits distributeurs locaux.

C'est la raison pour laquelle le 1° de cet amendement vise à élargir cette interdiction des clauses accordant des droits exclusifs d'importation non justifiées par l'intérêt des consommateurs à la distribution des produits à marque de distributeur et des produits premiers prix. Ces produits seraient définis par arrêté préfectoral dans le cadre des négociations annuelles prévues l'article L. 410-5 du code de commerce.

En second lieu, le 2° de cet amendement vise à modifier l'article L. 420-4 du code de commerce afin de parfaire les dispositifs pro-concurrentiels adoptés en 2012 et de mieux protéger les entreprises locales.

L'article L. 420-2-1 du code de commerce introduit en 2012 a pour objectif concret de condamner l'ensemble des « accords ou pratiques concertées ayant pour objet ou pour effet d'accorder des droits exclusifs d'importation à une entreprise ou à un groupe d'entreprises ». Si, comme en témoignent les décisions successives de l'autorité de la concurrence, cette disposition a permis de condamner de nombreuses entreprises, il s'avère parfois, dans la pratique, qu'elle engendre cependant des effets négatifs pour les petits acteurs économiques locaux. Paradoxalement en effet, cette mesure a, malgré l'intention du législateur, provoqué certaines dérives de la part des entreprises visées par cette interdiction.

Les expériences de terrain font manifestement apparaitre que nombre d'entreprises ou groupements (le plus souvent « importateur-grossistes » ou « agents de marque ») invoquent l'interdiction imposée par la loi LREOM pour rompre brutalement leurs relations commerciales avec les entreprises distributrices auxquelles ils ou elles sont liés. Or, lorsque ces dernières sont de petites entreprises locales, fortement dépendantes de ce contrat, la rupture des liens commerciaux peut entrainer la fin immédiate et brutale de leur activité, sans préavis, sans indemnisation et sans transfert d’une partie du personnel.

Les modifications proposées ici visent donc à faire en sorte que pour les accords ou pratiques concertées en cours, lorsqu'une infraction est constatée, les entreprises distributrices concernées peuvent bénéficier d'une indemnisation du préjudice causé par les entreprises auteures de la rupture de la relation commerciale.

Sur le modèle des dispositions prévues par l’article L442-1, le 2° prévoit ainsi que les entreprises auteures de la rupture de relation sont tenues d’adresser en amont à leur partenaire un préavis écrit qui tienne compte notamment de la durée de la relation commerciale, en référence aux usages du commerce ou aux accords interprofessionnels et, pour la détermination du prix applicable durant sa durée, des conditions économiques du marché sur lequel opèrent les parties.

En cas de litige entre les parties sur la durée du préavis, la responsabilité de l'auteur de la rupture ne peut être engagée du chef d'une durée insuffisante dès lors qu'il a respecté un préavis de dix-huit mois.

En outre, le 2° prévoit que l’indemnisation prévue au premier alinéa du nouveau paragraphe ainsi créé prenne en compte notamment les charges salariales afférentes, les atteintes au fonds de commerce, les frais d’établissement et l’amortissement des biens d’équipement, autres que les immeubles d’habitation, les chantiers et les locaux servant à l’exercice de la profession, acquis ou fabriqués à compter de la conclusion du contrat commercial.






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Renforcer le droit de la concurrence et de la régulation économique outre-mer

(1ère lecture)

(n° 370 rect. , 369 )

N° 4 rect.

3 mars 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

MM. ROHFRITSCH, PATRIAT, BUVAL, FOUASSIN et THÉOPHILE, Mmes NADILLE et RAMIA, MM. KULIMOETOKE et BUIS, Mmes CAZEBONNE, DURANTON et HAVET, MM. IACOVELLI, LEMOYNE, LÉVRIER et RAMBAUD et Mme SCHILLINGER


ARTICLE 2


Après l’alinéa 2

Insérer quatre alinéas ainsi rédigés :

…° L’article L. 420-5 est ainsi modifié :

a) À la première phrase du deuxième alinéa, après le mot : « similaires », sont insérés les mots : « ou présentant des caractéristiques comparables » ;

b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Un décret précise les critères permettant de définir la comparabilité des denrées alimentaires au sens du présent article, en tenant compte notamment de leur nature, de leur mode de production, de leurs usages et de leur impact sur la concurrence avec les produits issus de la production locale. » ;

Objet

L’article L. 420-5 du code du commerce, tel qu’il est actuellement rédigé, permet de réguler les pratiques commerciales dans les départements d’outre-mer, en particulier lorsqu’il existe une concurrence entre les produits locaux et ceux importés à bas coût, notamment les produits alimentaires. Ce dispositif vise à encadrer la concurrence déloyale qui pourrait résulter de l'importation de denrées alimentaires en provenance de l'hexagone, notamment en permettant à l'État de rendre obligatoire un accord entre les acteurs locaux pour assurer la viabilité de la production locale.

Cependant, la rédaction actuelle, qui se limite aux « produits identiques ou similaires », ne permet pas de prendre en compte l'ensemble des situations dans lesquelles des produits importés peuvent exercer une concurrence directe avec les produits locaux, même si ces produits ne sont pas strictement identiques ou similaires. De plus, la notion de "comparabilité" des produits alimentaires est actuellement floue et non définie, ce qui peut entraîner des interprétations divergentes et une application inégale de la réglementation.

Cet amendement a donc pour objectif de renforcer le dispositif existant en élargissant la notion de concurrence, en y incluant des produits dits "comparables" aux produits locaux. Cela permet ainsi de mieux prendre en compte les réalités de marché dans les territoires d'outre-mer, où des produits peuvent, bien que présentant des caractéristiques distinctes (notamment en termes de préparation, de conditionnement ou de mode de transport), exercer une pression concurrentielle sur la production locale. 

L'exemple de la concurrence directe entre les produits surgelés importés et des produits locaux témoigne de cette nécessité de clarifier et d'inclure cette notion. 

Ces produits, bien qu’ils ne soient pas strictement identiques aux produits frais locaux, répondent aux mêmes besoins alimentaires et exercent une concurrence directe, notamment en raison de leur prix souvent inférieur à celui des produits locaux. En effet, en raison des coûts de transport, des normes sanitaires parfois différentes et de la capacité de stockage, les produits surgelés sont proposés à des prix plus compétitifs en Outre-mer par rapport aux produits locaux. Bien qu'ils ne soient que des substituts, leur impact concurrentiel les rend comparables, perturbant ainsi l’équilibre économique local et fragilisant les producteurs locaux.

Cet amendement vise donc à soutenir l’autonomie alimentaire des territoires ultramarins, renforcer la compétitivité des produits locaux et garantir une concurrence équitable, tout en offrant une protection efficace contre les pratiques commerciales déloyales.

Afin d’assurer une définition claire et précise de ce que recouvre la notion de "produits comparables", le présent amendement propose de renvoyer cette définition à un décret. Ce décret sera pris après consultation des ministères compétents et permettra de tenir compte des spécificités des produits alimentaires et des marchés ultramarins. Cette approche permet une plus grande flexibilité, tout en offrant des garanties de précision et de régularité pour l’ensemble des acteurs concernés.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Renforcer le droit de la concurrence et de la régulation économique outre-mer

(1ère lecture)

(n° 370 rect. , 369 )

N° 5

2 mars 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

MM. ROHFRITSCH, PATRIAT et PATIENT, Mme PHINERA-HORTH, MM. FOUASSIN, BUVAL et THÉOPHILE, Mmes NADILLE et RAMIA, MM. KULIMOETOKE et BUIS, Mmes CAZEBONNE, DURANTON et HAVET, MM. IACOVELLI, LEMOYNE, LÉVRIER et RAMBAUD et Mme SCHILLINGER


ARTICLE 2


Après l’alinéa 7

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

…° Le premier alinéa de l’article L. 752-6-1 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Cette limitation ne s’applique que dans les territoires où la densité commerciale atteint au moins 70% de la moyenne nationale calculée sur le territoire métropolitain. » ;

Objet

Il s'agit d'un amendement de repli qui permet d'intégrer une disposition dérogatoire suite à l'abaissement du seuil de part de marché à 25% dans les collectivités relevant de l'article 73 de la Constitution et les collectivités d'outre-mer de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin et de Saint-Pierre-et-Miquelon.

L’application uniforme de la limitation de 25 % de part de marché dans les territoires ultramarins, telle qu’envisagée, ne tient pas compte des spécificités économiques et commerciales propres à chaque département et collectivité. En particulier, la densité commerciale dans ces territoires est souvent nettement inférieure à celle observée en France métropolitaine, notamment en Guyane, ce qui rend cette limitation potentiellement contre-productive. En effet, appliquer cette limitation uniformément pourrait freiner les investissements commerciaux, ralentir le développement d'une concurrence saine, voire entraîner une hausse des prix en raison de la réduction des économies d’échelle.

Actuellement, le calcul des parts de marché ne prend en compte que les grandes surfaces de plus de 300 m². Or, dans des territoires comme la Guyane, les petits commerces de moins de 300 m² représentent une part significative du marché alimentaire. Ces commerces, souvent dits "libre-service" doivent être inclus dans les analyses concurrentielles pour évaluer correctement la part de marché des grandes enseignes. L’absence de cette prise en compte fausse l’analyse.

Cet amendement vise donc à adapter l’application de la limitation des 25 % aux réalités locales en introduisant une condition de densité commerciale. Ainsi, cette limitation ne s’appliquera que dans les territoires ultramarins où la densité commerciale atteint au moins 70 % de la moyenne nationale observée en France métropolitaine, définie comme le nombre de commerces alimentaires pour 10 000 habitants. 






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(1ère lecture)

(n° 370 rect. , 369 )

N° 2

2 mars 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

MM. ROHFRITSCH, PATRIAT, BUVAL, FOUASSIN et PATIENT, Mme PHINERA-HORTH, M. THÉOPHILE, Mmes NADILLE et RAMIA, M. BUIS, Mmes CAZEBONNE, DURANTON et HAVET, MM. IACOVELLI, KULIMOETOKE, LEMOYNE, LÉVRIER et RAMBAUD, Mme SCHILLINGER

et les membres du groupe Rassemblement des démocrates, progressistes et indépendants


ARTICLE 2


Après l’alinéa 8

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

…° Au second alinéa de l’article L. 910-1 D, après le mot : « observatoire », sont insérés les mots : « disposant des moyens nécessaires à l’exercice de ses missions, » ;

Objet

Les Observatoires des Prix et des Marges (OPMR) créés en 2007 dans les territoires ultramarins et confortés par la loi LREOM en 2012 pour jouer un rôle central dans la régulation des prix sont aujourd'hui des structures souvent inopérantes.

Bien que désignées comme les référents pour le Bouclier Qualité Prix, l’opérationnalité de ces structures demeure disparate et limitée, souvent entravée par une incapacité matérielle à remplir pleinement leurs missions. Cette situation soulève des interrogations quant à leurs prérogatives exactes et à la manière dont elles sont censées assurer leur rôle dans les territoires concernés.

L’importance de l’OPMR a été réaffirmée à plusieurs reprises, notamment lors du protocole de lutte contre la vie chère en Martinique, où des engagements ont été pris pour renforcer son rôle. À cet égard, la Collectivité Territoriale de Martinique (CTM) a souhaité mettre à à disposition des agents supplémentaires pour soutenir l’OPMR dans ses missions. Cependant, malgré ces efforts, des lacunes demeurent concernant l’effectivité de son fonctionnement.

Il est donc impératif de clarifier le statut des OPMR et d’assurer leur pleine capacité opérationnelle pour qu’elles puissent répondre à leur mission, dans l’intérêt des consommateurs et des acteurs économiques locaux.






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(1ère lecture)

(n° 370 rect. , 369 )

N° 8 rect. bis

4 mars 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

MM. RUEL, BILHAC, CABANEL, FIALAIRE, GOLD, GROSVALET et GUIOL et Mme JOUVE


ARTICLE 2


Compléter cet article par un alinéa ainsi rédigé :

« L’observatoire est consulté sur la base d’une étude d’impact détaillée avant toutes modifications structurelles des conditions de la desserte maritime internationale en fret dans la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon par l’autorité organisatrice. Dans l’exercice de son attribution consultative, l’observatoire rend un avis conforme dans un délai maximal de trois mois à compter de la date de saisine. À défaut, l’avis est réputé favorable. »

Objet

Dans une logique de bonne régulation économique et de maîtrise du coût de la vie dans la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon, le présent amendement vise à assurer que l’ensemble des acteurs réunis au sein de l’observatoire des prix et des marges soient obligatoirement informés et associés en amont à toute modification structurelle des conditions de la desserte maritime internationale en fret de l’Archipel par l’autorité organisatrice de cette desserte.

Plusieurs acteurs institutionnels locaux, à commencer par la Collectivité territoriale, ont souvent dénoncé une absence d’information préalable et de concertation lors des précédentes décisions prises en la matière par l’Etat en tant qu’autorité organisatrice.

Alors que la desserte internationale maritime en fret de Saint-Pierre-et-Miquelon constitue la colonne vertébrale de toute l’activité économique et de toute la consommation de ce territoire isolé, il est essentiel d’assurer par le présent amendement qu’il ne puisse y avoir aucune modification des conditions structurelles de cette desserte maritime (soit principalement les fréquences de rotation, les circuits et les ports d’attache) sans que les acteurs du territoire, réunis au sein de l’observatoire des prix et des marges, n’y soient associés, dans une démarche de concertation.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Renforcer le droit de la concurrence et de la régulation économique outre-mer

(1ère lecture)

(n° 370 rect. , 369 )

N° 1

2 mars 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

MM. ROHFRITSCH, PATRIAT, BUVAL, FOUASSIN et PATIENT, Mme PHINERA-HORTH, M. THÉOPHILE, Mmes NADILLE et RAMIA, MM. KULIMOETOKE et BUIS, Mmes CAZEBONNE, DURANTON et HAVET, MM. IACOVELLI, LEMOYNE, LÉVRIER et RAMBAUD, Mme SCHILLINGER

et les membres du groupe Rassemblement des démocrates, progressistes et indépendants


ARTICLE 2


Compléter cet article par un alinéa ainsi rédigé :

…° Le premier alinéa de l’article L. 910-1 I est complété par une phrase ainsi rédigée : « L’ État en assure la publication. »

Objet

Cet amendement vise à rendre public par l'Etat le rapport annuel produit par chaque observatoire des prix, des marges et des revenus (OPMR), afin que ceux-ci gagnent en visibilité. 






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Renforcer le droit de la concurrence et de la régulation économique outre-mer

(1ère lecture)

(n° 370 rect. , 369 )

N° 7

3 mars 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

Mme CORBIÈRE NAMINZO, MM. XOWIE, GAY et LAHELLEC, Mme MARGATÉ

et les membres du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste - Kanaky


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2


Après l'article 2

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article L. 2222-1 du code du travail est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Une convention ou un accord collectif de travail sur le niveau des salaires et négocié localement peut prévoir, dans le délai prévu à l’alinéa précédent, l’entrée en vigueur anticipée dans un des territoires d’outre-mer cités à l’avant-dernier alinéa d’une convention ou d’un accord collectif de travail sur le niveau des salaires et dont le champ d’application est national. »

 

Objet

Cet amendement constitue une réponse à la pauvreté qui touche encore plus durement les outre-mer. À La Réunion, le taux de pauvreté atteint 36 %, soit 2,5 fois plus qu’en métropole, et un enfant sur deux grandit dans un foyer pauvre. Le chômage est de 32 % pour les 15-29 ans, contre 13 % dans l’Hexagone.

La pauvreté touche également durement les salariés, si bien qu’augmenter les salaires et les indexer sur l’inflation prend tout son sens pour redonner de la dignité dans le travail. Le travail doit être payé à sa juste valeur pour tous les Français, de métropole comme d’outre-mer.

Or, l’application des conventions et accords collectifs nationaux en Outre-Mer est une difficulté permanente du fait de leur manque de prise en compte des spécificités ultramarines. Afin de concilier l’adaptation des accords collectifs nationaux aux contextes locaux et les attentes légitimes des salariés ultramarins, le législateur a prévu en 2016 un délai de six mois avant l’entrée en vigueur des dispositifs nationaux pour que les partenaires sociaux locaux puissent négocier une adaptation.

Il est néanmoins apparu à l’usage une difficulté de rédaction : certains partenaires sociaux locaux interprètent l’article L. 2222-1 du code du travail comme indiquant que même en cas d’accord dans la négociation collective locale, ils sont contraints d’attendre la fin du délai de six mois pour que le dispositif national entre en vigueur.

Cet amendement a donc pour objet de préciser que les accords négociés en Outre-Mer peuvent prévoir l’entrée en vigueur anticipée d’un accord national portant sur le niveau des salaires pendant le délai de six mois prévu par le code du travail.

 






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Renforcer le droit de la concurrence et de la régulation économique outre-mer

(1ère lecture)

(n° 370 rect. , 369 )

N° 3 rect.

3 mars 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

MM. ROHFRITSCH et PATRIAT, Mme PHINERA-HORTH, MM. FOUASSIN, BUVAL, PATIENT et THÉOPHILE, Mmes NADILLE et RAMIA, MM. KULIMOETOKE et BUIS, Mmes CAZEBONNE, DURANTON et HAVET, MM. IACOVELLI, LEMOYNE, LÉVRIER et RAMBAUD, Mme SCHILLINGER

et les membres du groupe Rassemblement des démocrates, progressistes et indépendants


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 3 (SUPPRIMÉ)


Après l’article 3

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le code de commerce est ainsi modifié : 

1° L’article L. 441-1 est complété par un paragraphe ainsi rédigé :

« …. – Pour l’application des conditions générales de vente, les collectivités régies par l’article 73 de la Constitution ainsi que Saint-Barthélemy et Saint-Martin sont considérées comme faisant partie intégrante du territoire national. Toute clause contractuelle, condition de vente ou pratique commerciale ayant directement ou indirectement pour effet de les assimiler à une zone d’exportation ou d’appliquer des conditions tarifaires discriminatoires par rapport à la France hexagonale est présumée abusive au sens de l’article L. 442-1 du présent code et, en conséquence, interdite. »

2° L’article L. 441-1-2 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« .... - Pour l’application des conditions générales de vente, les collectivités régies par l’article 73 de la Constitution ainsi que Saint-Barthélemy et Saint-Martin sont considérées comme faisant partie intégrante du territoire national. Toute clause contractuelle, condition de vente ou pratique commerciale ayant directement ou indirectement pour effet de les assimiler à une zone d’exportation ou d’appliquer des conditions tarifaires discriminatoires par rapport à la France hexagonale est présumée abusive au sens de l’article L441-1-2 du présent code et, en conséquence, interdite. » 

Objet

Cet amendement vise à garantir l’égalité de traitement des acteurs économiques et des consommateurs des collectivités relevant de l’article 73 de la Constitution, ainsi que de Saint-Barthélemy et Saint-Martin, en matière de conditions générales de vente.

Actuellement, les industriels appliquent des offres promotionnelles aux centrales d’achats et aux enseignes établies en France hexagonale, tandis que ces avantages sont restreints ou inexistants pour les entreprises opérant dans ces collectivités. Cette situation résulte d’une assimilation de ces territoires à des zones d’exportation, impliquant une différenciation tarifaire préjudiciable aux consommateurs ultramarins.

Cette pratique contribue directement à l’augmentation du coût de la vie dans ces territoires, déjà affectés par des contraintes structurelles (éloignement, insularité, dépendance aux importations). En érigeant en principe l’intégration de ces collectivités au sein du marché national pour l’application des conditions générales de vente, cet amendement interdit les clauses et pratiques commerciales instaurant une discrimination tarifaire à leur égard.

L’objectif est donc de permettre aux centrales d’achats et aux enseignes opérant dans ces collectivités de bénéficier des mêmes conditions commerciales que celles appliquées en France hexagonale, afin de renforcer la lutte contre la vie chère.






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Renforcer le droit de la concurrence et de la régulation économique outre-mer

(1ère lecture)

(n° 370 rect. , 369 )

N° 15

3 mars 2025


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° 3 rect. de M. ROHFRITSCH et les membres du groupe Rassemblement des démocrates, progressistes et indépendants

présenté par

C
G  

M. RUEL


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 3 (SUPPRIMÉ)


Amendement n° 3, alinéa 5

Après les mots :

ainsi que

insérer les mots:

Saint-Pierre-et-Miquelon,

Objet

Le présent sous-amendement vise à inclure Saint-Pierre-et-Miquelon dans le périmètre du dispositif important prévu par cet amendement, afin de mettre fin aux discriminations tarifaires et à l’exclusion des promotions commerciales qui aggravent encore davantage les problématiques structurelles de coût de la vie affectant les habitants des territoires ultramarins.

Alors que l’amendement prévoit de mettre fin à cette discrimination dans les DOM, à Saint-Martin et à Saint-Barthélémy, il convient d’inclure Saint-Pierre-et-Miquelon dans le périmètre du dispositif, dans la mesure où les problématiques rencontrées sont les mêmes et la situation juridique des collectivités est comparable entre Saint-Pierre-et-Miquelon, Saint-Martin et Saint-Barthélémy.






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Renforcer le droit de la concurrence et de la régulation économique outre-mer

(1ère lecture)

(n° 370 rect. , 369 )

N° 13

3 mars 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

M. LUREL


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 3 (SUPPRIMÉ)


Après l’article 3

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le code de commerce est ainsi modifié : 

1° L’article L. 441-1 est complété par un paragraphe ainsi rédigé :

« …. – Pour l’application des conditions générales de vente, les collectivités régies par l’article 73 de la Constitution ainsi que Saint-Barthélemy et Saint-Martin sont considérées comme faisant partie intégrante du territoire national. Toute clause contractuelle, condition de vente ou pratique commerciale ayant directement ou indirectement pour effet de les assimiler à une zone d’exportation ou d’appliquer des conditions tarifaires discriminatoires par rapport à la France hexagonale est présumée abusive au sens de l’article L. 442-1 du présent code et, en conséquence, interdite. »

2° L’article L. 441-1-2 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« .... - Pour l’application des conditions générales de vente, les collectivités régies par l’article 73 de la Constitution ainsi que Saint-Barthélemy et Saint-Martin sont considérées comme faisant partie intégrante du territoire national. Toute clause contractuelle, condition de vente ou pratique commerciale ayant directement ou indirectement pour effet de les assimiler à une zone d’exportation ou d’appliquer des conditions tarifaires discriminatoires par rapport à la France hexagonale est présumée abusive au sens de l’article L441-1-2 du présent code et, en conséquence, interdite. » 

Objet

Cet amendement vise à garantir l’égalité de traitement des acteurs économiques et des consommateurs des collectivités relevant de l’article 73 de la Constitution, ainsi que de Saint-Barthélemy et Saint-Martin, en matière de conditions générales de vente.

Actuellement, les industriels appliquent des offres promotionnelles aux centrales d’achats et aux enseignes établies en France hexagonale, tandis que ces avantages sont restreints ou inexistants pour les entreprises opérant dans ces collectivités. Cette situation résulte d’une assimilation de ces territoires à des zones d’exportation, impliquant une différenciation tarifaire préjudiciable aux consommateurs ultramarins.

Cette pratique contribue directement à l’augmentation du coût de la vie dans ces territoires, déjà affectés par des contraintes structurelles (éloignement, insularité, dépendance aux importations). En érigeant en principe l’intégration de ces collectivités au sein du marché national pour l’application des conditions générales de vente, cet amendement interdit les clauses et pratiques commerciales instaurant une discrimination tarifaire à leur égard.

L’objectif est donc de permettre aux centrales d’achats et aux enseignes opérant dans ces collectivités de bénéficier des mêmes conditions commerciales que celles appliquées en France hexagonale, afin de renforcer la lutte contre la vie chère.






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Renforcer le droit de la concurrence et de la régulation économique outre-mer

(1ère lecture)

(n° 370 rect. , 369 )

N° 10 rect.

4 mars 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

MM. LUREL et KANNER, Mme BÉLIM, MM. OMAR OILI, STANZIONE et MONTAUGÉ, Mme ARTIGALAS, MM. BOUAD, CARDON, MÉRILLOU, MICHAU, PLA, REDON-SARRAZY, TISSOT

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 3 (SUPPRIMÉ)


Après l'article 3 

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l’article L. 441-2 du code de commerce, il est inséré un article L. 441-2-... ainsi rédigé :

« Art. L. 441-2-…. – Dans les collectivités relevant de l’article 73 de la Constitution et dans les collectivités d’outre-mer de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin, de Saint-Pierre-et-Miquelon et de Wallis-et-Futuna, les conditions générales de vente établies au niveau national entre un fournisseur, un distributeur ou un prestataire de services et définies dans la présente section s’appliquent de plein droit, de façon transparente et non discriminatoire. » 

Objet

Selon de nombreux acteurs locaux, certains fournisseurs imposent, à travers les conditions générales de ventes, une exclusion systématique des DROM de leur circuit d’approvisionnement ou de promotion qui conduit à un refus d’approvisionner ou d’appliquer des tarifs export aux distributeurs. Cette pratique crée de fait une discrimination entre canaux d’approvisionnement et limite la concurrence exercée par le circuit court sur les grossistes importateurs.

Aussi, l'amendement du groupe SER propose que, dans les collectivités relevant de l’article 73 de la Constitution et dans les collectivités d’outre-mer de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin, de Saint-Pierre-et-Miquelon et de Wallis-et-Futuna, les conditions générales de ventes établies entre un fournisseur, un distributeur ou un prestataire de services s’appliquent de plein droit, de façon transparente et non discriminatoire.



NB :La rectification consiste en un changement de place de l'article additionnel après l'article 1er vers l'article additionnel après l'article 3.