Direction de la séance |
Proposition de loi Renforcer le droit de la concurrence et de la régulation économique outre-mer (1ère lecture) (n° 370 rect. , 369 ) |
N° 5 2 mars 2025 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||||||
MM. ROHFRITSCH, PATRIAT et PATIENT, Mme PHINERA-HORTH, MM. FOUASSIN, BUVAL et THÉOPHILE, Mmes NADILLE et RAMIA, MM. KULIMOETOKE et BUIS, Mmes CAZEBONNE, DURANTON et HAVET, MM. IACOVELLI, LEMOYNE, LÉVRIER et RAMBAUD et Mme SCHILLINGER ARTICLE 2 |
Après l’alinéa 7
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
…° Le premier alinéa de l’article L. 752-6-1 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Cette limitation ne s’applique que dans les territoires où la densité commerciale atteint au moins 70% de la moyenne nationale calculée sur le territoire métropolitain. » ;
Objet
Il s'agit d'un amendement de repli qui permet d'intégrer une disposition dérogatoire suite à l'abaissement du seuil de part de marché à 25% dans les collectivités relevant de l'article 73 de la Constitution et les collectivités d'outre-mer de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin et de Saint-Pierre-et-Miquelon.
L’application uniforme de la limitation de 25 % de part de marché dans les territoires ultramarins, telle qu’envisagée, ne tient pas compte des spécificités économiques et commerciales propres à chaque département et collectivité. En particulier, la densité commerciale dans ces territoires est souvent nettement inférieure à celle observée en France métropolitaine, notamment en Guyane, ce qui rend cette limitation potentiellement contre-productive. En effet, appliquer cette limitation uniformément pourrait freiner les investissements commerciaux, ralentir le développement d'une concurrence saine, voire entraîner une hausse des prix en raison de la réduction des économies d’échelle.
Actuellement, le calcul des parts de marché ne prend en compte que les grandes surfaces de plus de 300 m². Or, dans des territoires comme la Guyane, les petits commerces de moins de 300 m² représentent une part significative du marché alimentaire. Ces commerces, souvent dits "libre-service" doivent être inclus dans les analyses concurrentielles pour évaluer correctement la part de marché des grandes enseignes. L’absence de cette prise en compte fausse l’analyse.
Cet amendement vise donc à adapter l’application de la limitation des 25 % aux réalités locales en introduisant une condition de densité commerciale. Ainsi, cette limitation ne s’appliquera que dans les territoires ultramarins où la densité commerciale atteint au moins 70 % de la moyenne nationale observée en France métropolitaine, définie comme le nombre de commerces alimentaires pour 10 000 habitants.