Direction de la séance |
Proposition de loi Renforcer le droit de la concurrence et de la régulation économique outre-mer (1ère lecture) (n° 370 rect. , 369 ) |
N° 4 rect. 3 mars 2025 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. ROHFRITSCH, PATRIAT, BUVAL, FOUASSIN et THÉOPHILE, Mmes NADILLE et RAMIA, MM. KULIMOETOKE et BUIS, Mmes CAZEBONNE, DURANTON et HAVET, MM. IACOVELLI, LEMOYNE, LÉVRIER et RAMBAUD et Mme SCHILLINGER ARTICLE 2 |
Après l’alinéa 2
Insérer quatre alinéas ainsi rédigés :
…° L’article L. 420-5 est ainsi modifié :
a) À la première phrase du deuxième alinéa, après le mot : « similaires », sont insérés les mots : « ou présentant des caractéristiques comparables » ;
b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Un décret précise les critères permettant de définir la comparabilité des denrées alimentaires au sens du présent article, en tenant compte notamment de leur nature, de leur mode de production, de leurs usages et de leur impact sur la concurrence avec les produits issus de la production locale. » ;
Objet
L’article L. 420-5 du code du commerce, tel qu’il est actuellement rédigé, permet de réguler les pratiques commerciales dans les départements d’outre-mer, en particulier lorsqu’il existe une concurrence entre les produits locaux et ceux importés à bas coût, notamment les produits alimentaires. Ce dispositif vise à encadrer la concurrence déloyale qui pourrait résulter de l'importation de denrées alimentaires en provenance de l'hexagone, notamment en permettant à l'État de rendre obligatoire un accord entre les acteurs locaux pour assurer la viabilité de la production locale.
Cependant, la rédaction actuelle, qui se limite aux « produits identiques ou similaires », ne permet pas de prendre en compte l'ensemble des situations dans lesquelles des produits importés peuvent exercer une concurrence directe avec les produits locaux, même si ces produits ne sont pas strictement identiques ou similaires. De plus, la notion de "comparabilité" des produits alimentaires est actuellement floue et non définie, ce qui peut entraîner des interprétations divergentes et une application inégale de la réglementation.
Cet amendement a donc pour objectif de renforcer le dispositif existant en élargissant la notion de concurrence, en y incluant des produits dits "comparables" aux produits locaux. Cela permet ainsi de mieux prendre en compte les réalités de marché dans les territoires d'outre-mer, où des produits peuvent, bien que présentant des caractéristiques distinctes (notamment en termes de préparation, de conditionnement ou de mode de transport), exercer une pression concurrentielle sur la production locale.
L'exemple de la concurrence directe entre les produits surgelés importés et des produits locaux témoigne de cette nécessité de clarifier et d'inclure cette notion.
Ces produits, bien qu’ils ne soient pas strictement identiques aux produits frais locaux, répondent aux mêmes besoins alimentaires et exercent une concurrence directe, notamment en raison de leur prix souvent inférieur à celui des produits locaux. En effet, en raison des coûts de transport, des normes sanitaires parfois différentes et de la capacité de stockage, les produits surgelés sont proposés à des prix plus compétitifs en Outre-mer par rapport aux produits locaux. Bien qu'ils ne soient que des substituts, leur impact concurrentiel les rend comparables, perturbant ainsi l’équilibre économique local et fragilisant les producteurs locaux.
Cet amendement vise donc à soutenir l’autonomie alimentaire des territoires ultramarins, renforcer la compétitivité des produits locaux et garantir une concurrence équitable, tout en offrant une protection efficace contre les pratiques commerciales déloyales.
Afin d’assurer une définition claire et précise de ce que recouvre la notion de "produits comparables", le présent amendement propose de renvoyer cette définition à un décret. Ce décret sera pris après consultation des ministères compétents et permettra de tenir compte des spécificités des produits alimentaires et des marchés ultramarins. Cette approche permet une plus grande flexibilité, tout en offrant des garanties de précision et de régularité pour l’ensemble des acteurs concernés.