Direction de la séance |
Proposition de loi Renforcer le droit de la concurrence et de la régulation économique outre-mer (1ère lecture) (n° 370 rect. , 369 ) |
N° 12 3 mars 2025 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. LUREL et KANNER, Mme BÉLIM, MM. OMAR OILI, STANZIONE et MONTAUGÉ, Mme ARTIGALAS, MM. BOUAD, CARDON, MÉRILLOU, MICHAU, PLA, REDON-SARRAZY, TISSOT et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 1ER |
Après l’article 1er
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après l’article L. 410-6 du code de commerce, il est inséré un article L. 410-... ainsi rédigé :
« Art. L. 410-... I. – Dans les collectivités relevant de l’article 73 de la Constitution et dans les collectivités d’outre-mer de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin, de Saint-Pierre-et-Miquelon et de Wallis-et-Futuna, les services de coopération commerciale propres à favoriser la commercialisation des produits ou services du fournisseur qui ne font pas l’objet de contreparties commerciales ou financières à l’égard du distributeur ainsi que les avantages de toute nature autres que les remises, bonifications, ristournes consentis par tout fournisseur aux distributeurs ne peuvent excéder par année civile et par ligne de produits, un pourcentage du chiffre d’affaires hors taxes de ces produits déterminé par décret conjoint pris par les ministres en charge de la consommation et des outre-mer qui ne peut excéder 10 % du chiffre d’affaires hors taxes.
« II. – Les remises, bonifications, ristournes et avantages publicitaires, commerciaux et financiers assimilés de toute nature obtenus au titre des marges arrière par un distributeur auprès du fournisseur et faisant l’objet de la convention écrite définie à l’article L. 441-3 du présent code doivent être mentionnés sur les factures d’achat et apparaître sur les tickets de caisse, dès lors qu’ils sont de principe acquis et de montants chiffrables, même si leur versement est différé.
« III. – Les infractions aux dispositions prévues au présent article sont passibles d’une amende administrative dont le montant ne peut excéder 75 000 euros pour une personne physique et 375 000 euros pour une personne morale. Ces infractions sont constatées et poursuivies dans les conditions prévues au titre V du livre IV du code de commerce.
« Les modalités d’application du présent article sont précisées par décret. »
Objet
Le présent amendement de repli propose d’encadrer la pratique des marges arrière qui contribuent au renchérissement du cout de la vie outre-mer. Les marges arrière résultant d’une entente légale entre le fournisseur et le distributeur peuvent en effet se définir comme des réductions de prix particulières, des ristournes, versées après la conclusion du contrat et le paiement du prix par l'acheteur.
En application de l’article L. 442-1 du code du commerce, est désormais considérée comme une pratique restrictive de concurrence le fait « de pratiquer, à l’égard de l’autre partie, ou d’obtenir d’elle des prix, des délais de paiement, des conditions de vente ou des modalités de vente ou d’achat discriminatoires et non justifiés par des contreparties réelles prévues par la convention […] en créant, de ce fait, pour ce partenaire, un désavantage ou un avantage dans la concurrence ».
Selon le rapport de la Commission d’enquête sur la vie chère du 20 juillet 2023, les quelques groupes de fournisseurs outre-mer continuent d’exiger des taux exorbitants de marges arrière des acteurs locaux pour que leurs produits soient distribués.
Cet amendement vise à encadrer cette pratique et à renforcer la transparence concernant les remises sur les factures.
Ainsi le I. du nouvel article L 410-7 du code de commerce propose de s’inspirer de l’article 138-9 du code de la sécurité sociale qui permet d’encadrer le régime des avantages commerciaux et financiers consentis aux pharmaciens d'officine.
Ce I. donne, en l’espèce, le pouvoir aux ministres en charge de la consommation et des outre-mer de définir par décret des taux maximum sur les services de coopération commerciale propres à favoriser la commercialisation des produits ou services du fournisseur qui ne font pas l’objet de contreparties commerciales ou financières ainsi que les avantages de toute nature (autres que les remises, bonifications, ristournes) consentis par tout fournisseur à leurs distributeurs qui ne pourront excéder 10% du chiffre d’affaires hors taxes.
En outre, le II. du présent amendement, inspiré d’un article issu de la proposition de loi de Mme Bellay, propose que les avantages obtenus par un distributeur auprès du fournisseur devront être mentionnés sur les factures d’achat, dès lors qu’ils sont de principe acquis et de montants chiffrables, même si leur versement est différé.
Enfin, le III. met en place un mécanisme de sanction dissuasif au non-respect de ces dispositions.