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Proposition de loi

Protéger l'école de la République et les personnels qui y travaillent

(1ère lecture)

(n° 366 , 365 )

N° 7

3 mars 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

Mmes MONIER et BROSSEL, MM. KANNER et CHANTREL, Mme DANIEL, M. LOZACH, Mme Sylvie ROBERT, MM. ROS, ZIANE

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 1ER


Alinéa 2

Après le mot :

responsables

insérer le mot :

, libres

Objet

Cet amendement a pour objet de maintenir l'un des objectifs actuels de l'enseignement moral et civique : celui d'amener les élèves à devenir des citoyens  non seulement responsables mais aussi  "libres".






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Protéger l'école de la République et les personnels qui y travaillent

(1ère lecture)

(n° 366 , 365 )

N° 27

4 mars 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

Le Gouvernement


ARTICLE 1ER


I. - Alinéa 2

Après les mots :

des citoyens responsables

insérer le mot :

, libres

II. - Alinéa 4

Après les mots :

Il vise également

insérer les mots :

à développer leur esprit critique et

Objet

Au terme d’un travail rédactionnel dont il convient de saluer la qualité, l’article 1er de la proposition de loi recentre, de manière parfaitement claire, le contenu de l'enseignement moral et civique en vue d’apporter aux élèves un socle commun de connaissances sur les valeurs et les principes de la République, ses institutions et la compréhension des enjeux internationaux, sociétaux et environnementaux, et de former de futurs citoyens responsables et conscients de leurs droits et de leurs devoirs.

Le présent amendement a pour objet de préciser, comme le fait actuellement l’article L. 312-15 du code de l’éducation, que l’école vise également à former des citoyens libres et dotés d’un esprit critique, ces deux notions étant fondamentales dans la conception française de la citoyenneté.   






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Protéger l'école de la République et les personnels qui y travaillent

(1ère lecture)

(n° 366 , 365 )

N° 22

3 mars 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

Mmes de MARCO et OLLIVIER, MM. BENARROCHE, Grégory BLANC, DANTEC, DOSSUS, FERNIQUE et GONTARD, Mme GUHL, MM. JADOT et MELLOULI, Mme PONCET MONGE, M. SALMON et Mmes SENÉE, SOUYRIS et Mélanie VOGEL


ARTICLE 1ER


I. - Alinéa 3

Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée : 

Il comporte également une éducation aux médias et à l’information et une sensibilisation à la lutte contre le racisme, l’antisémitisme, le sexisme et les autres formes de discrimination et de haine. 

II. - Alinéa 4, seconde phrase

Compléter cette phrase par les mots :

, et notamment les enjeux institutionnels et politiques relatifs au réchauffement climatique et à l’effondrement de la biodiversité

Objet

Le présent amendement du groupe Ecologiste - Solidarité et Territoires vise à compléter le contenu des cours d’EMC proposé par la présente proposition de loi.

L’article relatif au contenu des cours d’EMC est singulièrement bavard et il apparaît pertinent d’en proposer une réécriture. Toutefois, celle proposée  limite drastiquement le contenu des enseignements, réduisant l’EMC à une simple formation au cadre institutionnel et juridique français et européen. Elle omet des enseignements qui apparaissent essentiels à la formation des futurs citoyens. 

Ainsi, l'éducation aux médias et à l’information est absente de la mouture proposée par le texte, alors qu’elle est bien présente dans les nouveaux programmes d’EMC. Par ailleurs, après l’adoption récente de la proposition de loi visant à lutter contre l’antisémitisme dans l’enseignement supérieur, il apparaît fondamental d’éduquer les élèves dès le collège et le lycée à la lutte contre le racisme et l’antisémitisme, et de les sensibiliser aux formes particulières et incidieuses propres à chacune de ces formes de discrimination.. 

Aussi, le présent amendement enrichit la vision présentée de l’EMC en ajoutant une mention portant sur l’éducation aux médias et à l’information, sur la lutte contre le racisme, l’antisémitisme, le sexisme et les autres formes de discrimination.

Enfin, le présent amendement précise également quel a sensibilisation aux enjeux environnementaux prévue dans l’article 1 comporte une sensibilisation aux enjeux institutionnels et politiques lié au réchauffement climatique et à l'effondrement de la biodiversité. Cette enseignement pourrait par exemple porter sur les modalités de prise de décisions publiques propres à l’anticipation des effets de l’action humaine sur son environnement, ou encore sur les règles de droit relatives à l'environnement, au sommet desquels la Charte de l’environnement de 2004. 






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(1ère lecture)

(n° 366 , 365 )

N° 6

3 mars 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

Mmes MONIER et BROSSEL, MM. KANNER et CHANTREL, Mme DANIEL, M. LOZACH, Mme Sylvie ROBERT, MM. ROS, ZIANE

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 1ER


Alinéa 4

Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée : 

Cet enseignement sensibilise les élèves aux dangers de l’Internet et de la manipulation de l’information ainsi qu’aux droits et devoirs des enfants et à toute forme de maltraitance et de harcèlement les concernant.

 

Objet

Cet amendement vise à préciser les contours de l’enseignement moral et civique. Le resserrement autour de quelques objectifs de  cette discipline est bienvenu. Néanmoins, il convient de protéger les enfants et les adolescents contre certains phénomènes de société pouvant présenter de graves dangers pour leur santé mentale et physique, en les sensibilisant à ces questions, durant les cours d’EMC.






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(1ère lecture)

(n° 366 , 365 )

N° 5

28 février 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

MM. OUZOULIAS et BACCHI, Mmes CORBIÈRE NAMINZO et APOURCEAU-POLY, MM. BARROS, BASQUIN et BROSSAT, Mme BRULIN, M. CORBISEZ, Mme CUKIERMAN, M. GAY, Mme GRÉAUME, M. LAHELLEC, Mme MARGATÉ, M. SAVOLDELLI, Mmes SILVANI et VARAILLAS et M. XOWIE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 1ER


Après l'article 1er

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Au premier alinéa de l’article L. 141-5-1 du code de l’éducation, après le mot : « publics, » sont insérés les mots : « ainsi que dans les établissements privés sous contrat avec l’État, ».

Objet

Les auteurs de cet amendement proposent d’étendre l’application de la loi de 2004 aux établissements privés sous contrat.

Source d’apaisement et d’émancipation, cette loi, issue des travaux de la commission Stasi, a permis de faire de l’école de la République un sanctuaire laïque à l’intérieur duquel, selon la belle formule de Jean Zay, « les querelles des hommes ne pénètrent pas ». Elle a également constitué un soulagement pour le corps enseignant qui réclamait à cor et à cri un cadre légal robuste après l’affaire de Creil (1989) et l’indécision du gouvernement alors en responsabilité. Plus de 20 ans après son adoption, la loi de 2004 est très largement plébiscitée par les Françaises et les Français.

Aujourd’hui, plus de deux-millions d’élèves scolarisés dans des établissements privés sous contrat ne bénéficient pas de cette liberté essentielle du pacte républicain. Il est fondamental qu’ils le soient, au nom de l’égalité des droits, mais aussi et surtout parce que de nombreuses atteintes à la laïcité ont été constatées dans des écoles privées sous contrat, au mépris du cadre légal.

Il apparait en outre paradoxal que celles et ceux qui préconisent que la laïcité s’étende à toutes les sphères de la vie sociale, quitte à en dévoyer le sens, acceptent que celle-ci s’arrête sur les bords des murs des écoles privées sous contrat, au détriment des enfants qui s’y trouvent scolarisés.






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(1ère lecture)

(n° 366 , 365 )

N° 15

3 mars 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

Mme CAZEBONNE, MM. LÉVRIER, KULIMOETOKE, BUIS et BUVAL, Mme DURANTON, M. FOUASSIN, Mme HAVET, MM. IACOVELLI et LEMOYNE, Mme NADILLE, MM. PATIENT et PATRIAT, Mme PHINERA-HORTH, M. RAMBAUD, Mme RAMIA, M. ROHFRITSCH, Mme SCHILLINGER, M. THÉOPHILE

et les membres du groupe Rassemblement des démocrates, progressistes et indépendants


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 1ER


Après l’article 1er

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article L. 452-2 du code de l’éducation est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« …° De veiller à l’acquisition par les enfants français établis hors de France des enseignements mentionnés à l’article L. 312-15. » 

Objet

L'article L. 452-2 du code de l'éducation précise les missions de l'agence pour l'enseignement français à l'étranger. Cet amendement de repli propose d'y ajouter l'acquisition par les élèves scolarisés dans les établissements français à l'étranger de l'enseignement moral et civique prévu à l'article L. 312-15 du même code.






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(1ère lecture)

(n° 366 , 365 )

N° 14

3 mars 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

Mme CAZEBONNE, MM. LÉVRIER, KULIMOETOKE, BUIS et BUVAL, Mme DURANTON, M. FOUASSIN, Mme HAVET, MM. IACOVELLI et LEMOYNE, Mme NADILLE, MM. PATIENT et PATRIAT, Mme PHINERA-HORTH, M. RAMBAUD, Mme RAMIA, M. ROHFRITSCH, Mme SCHILLINGER, M. THÉOPHILE

et les membres du groupe Rassemblement des démocrates, progressistes et indépendants


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 1ER


Après l’article 1er

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article L. 452-3-1 du code de l’éducation est ainsi modifié :

1° Le mot : « et » est remplacé par le signe « , » ;

2° Après le mot : « harcèlement » sont insérés les mots « et l’acquisition par les élèves des enseignements mentionnés à l’article L. 312-15 ».

Objet

L'article L. 452-3-1 du code de l'éducation dispose que le respect des principes de l'école inclusive et l'existence de dispositifs visant à lutter contre le harcèlement font partie des critères d'homologation des établissements de l'enseignement français à l'étranger. Cet amendement propose d'y ajouter l'acquisition par les élèves scolarisés dans les établissements français à l'étranger de l'enseignement moral et civique prévu à l'article L. 312-15. Cette précision suppose la mise en place d'une évaluation et/ou d'une certification adaptée.






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Protéger l'école de la République et les personnels qui y travaillent

(1ère lecture)

(n° 366 , 365 )

N° 21

3 mars 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

Mme AESCHLIMANN


ARTICLE 2


1° Après les mots :

aux élèves qui 

insérer les mots :

participent à des stages réalisés dans le cadre de leur scolarité ou qui

2° Compléter cet article par une phrase ainsi rédigée :

Cette même interdiction s'applique également aux apprentis en milieu professionnel, sous réserve du respect des règles organisationnelles propres à l'entreprise qui les emploie.

Objet

Cet amendement vise à garantir l’application du principe de laïcité aux élèves effectuant des périodes de formation en milieu professionnel dans le cadre de leur scolarité, notamment en stage et en apprentissage.

D'après le ministère de l'Éducation nationale, 1 517 atteintes au principe de laïcité ont été recensées au cours du troisième trimestre de l'année scolaire 2023/2024, dont 63,7 % commises par des élèves.

La laïcité, principe fondamental de notre République, doit être respectée tout au long du parcours scolaire des élèves. Son application ne saurait se limiter à l’enceinte de l’établissement scolaire.

Les pouvoirs publics encouragent l’immersion en milieu professionnel pour préparer l’insertion des jeunes. Lors de ces périodes, il est essentiel de préserver les règles et les repères fixés aux élèves.

Cela vaut pour les périodes de stages de découverte professionnelle.

Cela vaut également pendant un apprentissage, qui est une voie -certes duale- de formation initiale, encadrée par le code de l’éducation (l’article L. 337-4 dispose que "L'apprentissage est une forme d'éducation alternée"). Cette obligation ne saurait faire obstacle au respect des règles de l’entreprise, notamment en matière d'hygiène et de sécurité.

Cet amendement garantit ainsi la continuité de la laïcité tout au long du parcours scolaire, y compris lors des périodes de formation en entreprise.

 






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Protéger l'école de la République et les personnels qui y travaillent

(1ère lecture)

(n° 366 , 365 )

N° 4

27 février 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

Mme Maryse CARRÈRE


ARTICLE 2


Remplacer les mots :

en lien avec les enseignements, dans ou en dehors des établissements, organisés par ces écoles, collèges et lycées publics, y compris en dehors du temps scolaire

par les mots : 

organisées par les établissements, y compris en dehors de leur enceinte, dès lors qu’elles sont placées sous la responsabilité des établissements ou des enseignants

Objet

Cet amendement a pour objectif d'éviter l'extension de l’interdiction du port de signes religieux ostentatoires aux activités périscolaires et extrascolaires, en précisant le champ d’application de l’article L. 141-5-1 du code de l’éducation, conformément à la circulaire du 18 mai 2004.

La rédaction actuelle de l’article introduit une ambiguïté en étendant l’interdiction aux élèves en dehors de l’enceinte scolaire, sans préciser si elle concerne uniquement les activités obligatoires et facultatives liées aux programmes d’enseignement, sous la responsabilité de l’établissement, ou si elle s’étend également aux activités périscolaires et extrascolaires, gérées par d’autres acteurs.

Les temps périscolaires et extrascolaires désignent les périodes précédant ou suivant la classe, durant lesquelles un encadrement est proposé aux enfants.

Dans ce cadre, des associations agréées par le ministère de l’Éducation nationale peuvent intervenir.

Depuis la loi du 24 août 2021 sur le respect des principes de la République, ces associations sont tenues de respecter le contrat d’engagement républicain, qui stipule, dans son engagement n°2, qu’elles garantissent et protègent la liberté de conscience de leurs membres. De plus, lorsque leur objet repose sur des convictions religieuses, elles peuvent exiger de leurs membres une adhésion loyale aux valeurs ou croyances de l’organisation, conformément au décret du 31 décembre 2021.

Ainsi, cet amendement propose une rédaction conforme à la circulaire du 18 mai 2004 et à l’esprit de la loi du 24 août 2021, afin de prévenir toute dérive qui pourrait étendre cette interdiction aux temps périscolaires et extrascolaires.






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Protéger l'école de la République et les personnels qui y travaillent

(1ère lecture)

(n° 366 , 365 )

N° 10

3 mars 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

Mmes MONIER et BROSSEL, MM. KANNER et CHANTREL, Mme DANIEL, M. LOZACH, Mme Sylvie ROBERT, MM. ROS, ZIANE

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 3


Rédiger ainsi cet article :

Après l’article L. 511-1 du code de l’éducation, il est inséré un article L. 511-1-... ainsi rédigé :

« Art. L. 511-1-.... - Dans les écoles, les collèges et les lycées, une information annuelle est délivrée aux élèves et aux personnes responsables de ceux-ci sur l’importance du respect des personnels, des règles de bon fonctionnement et de vie collective, de l’ordre et de la sécurité au sein de l’établissement.

« En cas de non-respect, par les élèves, du personnel et de ces règles, le directeur d’école ou le chef d’établissement réunit les membres concernés de l’équipe éducative dans le premier degré ou de la commission éducative dans le second degré, pour proposer les mesures à prendre pour y remédier. Un document récapitulant ces mesures est signé par les personnes responsables de l’élève.

« Le directeur académique des services de l’éducation nationale, agissant sur délégation du recteur d’académie, saisi par le directeur de l’école ou le chef de l’établissement scolaire, adresse à l’élève et aux personnes responsables un avertissement et leur rappelle les obligations légales et les sanctions applicables au manquement de l’élève. Il peut diligenter une enquête sociale.

« Les personnes responsables de l’enfant peuvent être convoquées pour un entretien avec le directeur académique des services de l’éducation nationale agissant sur délégation du recteur d’académie ou son représentant. Celui-ci peut proposer des mesures de nature pédagogique ou éducative pour l’élève.

« En cas de persistance du non respect, par l’élève, du personnel ou des règles de bon fonctionnement et de vie collective de l’établissement, une sanction peut être proposée à l’encontre de l’élève dans des conditions fixées par décret.

« Les personnes responsables de l’élève sanctionné sont averties par le chef d’établissement, lors d’un entretien organisé au sein de l’établissement. »

Objet

Cet amendement vis à encadrer davantage, aux termes de la loi,  les modalités d'accompagnement et de responsabilisation des élèves et de leurs familles. en cas de non respect, par ceux-ci, de leurs obligations, des personnels  et de l'institution. Il prévoit, en outre, une information annuelle des élèves et de leurs familles, par l'établissement, de l'importance du respect de ces obligations.






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(1ère lecture)

(n° 366 , 365 )

N° 11

3 mars 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

Mme de MARCO


ARTICLE 3


Rédiger ainsi cet article : 

L’article L. 111-3-1 est complété par une phrase ainsi rédigée : 

« Un décret prévoit les conditions d’instauration d’une médiation dan sein de l’établissement en cas de violences, de menaces ou d’outrages faites à l’encontre d'un personnel de l’éducation ou d’un usager de l'établissement. »

Objet

Le présent amendement vise à instaurer la possibilité d’une médiation au sein des établissements où des violences, menaces ou outrages ont eu lieu dans un établissement. 

Au delà des éventuelles poursuites pénales, il s’agit de prévoir les conditions pour rétablir un climat scolaire sain, par l’instauration d’une médiation systématique.

Enfin, la rédaction actuelle de l’article 3 n’est pas adapté à l’objectif de la proposition de loi, dès lors qu’elle établit un lien entre non-respect des règles d’assiduité et violences, menaces, ou outrages.  Il convient donc de supprimer les mentions inadaptées. 






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(1ère lecture)

(n° 366 , 365 )

N° 16

3 mars 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

Mme CAZEBONNE, MM. LÉVRIER, KULIMOETOKE, BUIS et BUVAL, Mme DURANTON, M. FOUASSIN, Mme HAVET, MM. IACOVELLI et LEMOYNE, Mme NADILLE, MM. PATIENT et PATRIAT, Mme PHINERA-HORTH, M. RAMBAUD, Mme RAMIA, M. ROHFRITSCH, Mme SCHILLINGER, M. THÉOPHILE

et les membres du groupe Rassemblement des démocrates, progressistes et indépendants


ARTICLE 3


Alinéa 2 et 3

Après le mot :

famille

insérer les mots :

, y compris lorsqu'il est scolarisé dans un établissement français d'enseignement à l'étranger,

Objet

Cet amendement précise que cette disposition s'applique bien aux familles des élèves scolarisés dans des établissements d'enseignement français à l'étranger. La situation particulière de ces établissements invitent en effet à adopter des mesures permettant d'associer plus étroitement les familles des élèves français ou étrangers inscrits dans ces établissements.






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(1ère lecture)

(n° 366 , 365 )

N° 20

3 mars 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

Mme AESCHLIMANN


ARTICLE 3


Après l’alinéa 2

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

.. ° À l’article L. 511-1, après les mots : « respect », sont insérés les mots : « de l’autorité de l’enseignant et » ;

Objet

Le présent amendement vise à inscrire l’obligation, faite à l’élève, de respecter l’autorité de l’enseignant. Il s’agit de renforcer juridiquement la place du professeur dans l'espace scolaire, dans un contexte où les manifestations d’indiscipline et de remise en cause de son autorité se multiplient. 

Dans sa rédaction en vigueur, l’article L.511-1 du code de l’éducation définit les obligations des élèves dans le cadre de la vie scolaire, toutefois il ne mentionne pas explicitement le respect par les élèves de l’autorité de l’enseignant. L’enseignant est au cœur de la transmission des savoirs ; il est aussi le garant du bon déroulement des apprentissages et de la discipline en classe. La remise en cause de son autorité compromet la qualité de l’enseignement et contribue à détériorer le climat scolaire.

Les enseignants sont de plus en plus confrontés à des situations de violence. Dans une enquête Cadre de vie et sécurité (CVS) de l’Insee en 2021/2022, 12% des personnels de l’Education nationale déclaraient avoir été victimes de menace ou d’insulte dans l’exercice de leur métier. Ce taux est deux fois supérieur à celui observé dans l’ensemble des autres professions.

De même, une enquête PISA de 2022 révèle que 50 % des élèves français signalent un climat perturbé dans leurs cours de mathématiques, contre 30 % en moyenne dans les pays de l'OCDE.

Ainsi, les faits rapportés ces dernières années témoignent d’une dégradation du climat scolaire et d’un affaiblissement de l’autorité des enseignants qui s’accompagnent d’une recrudescence des comportements irrespectueux voire violents. Face à cette réalité, il apparaît nécessaire d’inscrire dans la loi une obligation explicite de respect de l’autorité de l’enseignant, pour en faire un fondement indiscutable contrat scolaire.

Le professeur doit rester une figure d’autorité pour l’élève, condition essentielle pour établir un climat harmonieux en classe et ainsi garantir de meilleures conditions d’apprentissage.

Cet amendement vise donc à replacer, au cœur des obligations de l’élève, le respect du corps professoral.






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(1ère lecture)

(n° 366 , 365 )

N° 12

3 mars 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

Mme de MARCO


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 3


Après l'article 3

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l’article L. 111-3-1 du code de l’éducation, il est inséré un article L. 111-3-... ainsi rédigé : 

« Art. L. 111-3-... - Aux fins de protections des personnels de l’éducation, la transmission par l'administration de leurs coordonnées personnelles aux parents d’élèves est interdite. »

Objet

Le présent amendement vise à interdire la transmission par l’administration des coordonnées personnelles des personnels de l’éducation, notamment leur numéro de téléphone, à leur interlocuteurs dans le cadre professionnel. Faute d’équipement en téléphones professionnels, les personnels de l'éducation sont parfois contraints de communiquer à leurs interlocuteurs (parents d’élèves etc) leurs numéros de téléphone personnels. 
La mission a souligné un sentiment d’intrusion croissant chez les personnel de l’éducation. Cet amendement vise donc à prévenir le risque d’intrusion.





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(1ère lecture)

(n° 366 , 365 )

N° 2 rect. ter

4 mars 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

MM. BRISSON, GROSPERRIN et PIEDNOIR, Mmes EVREN, BORCHIO FONTIMP, Pauline MARTIN et BELRHITI, M. NATUREL, Mme JOSEPH, M. Cédric VIAL, Mmes GARNIER, VENTALON et BELLAMY, M. PAUMIER, Mme CANAYER, M. DUMOULIN, Mme CARRÈRE-GÉE, MM. BELIN et Paul VIDAL, Mme Frédérique GERBAUD, MM. MEIGNEN et FAVREAU, Mmes LOPEZ et MICOULEAU, M. Étienne BLANC, Mme LASSARADE, MM. MICHALLET, RIETMANN, PERRIN, DAUBRESSE, HOUPERT et BURGOA, Mmes BONFANTI-DOSSAT, Valérie BOYER et JOSENDE, MM. de LEGGE, SAURY, Jean Pierre VOGEL et SOL, Mme PUISSAT, M. MANDELLI, Mmes Marie MERCIER et DEMAS, MM. PANUNZI, CHATILLON, BOUCHET et FRASSA, Mme VALENTE LE HIR, M. REYNAUD, Mmes GRUNY, CHAIN-LARCHÉ et DUMONT, MM. MILON et Daniel LAURENT et Mme DUMAS


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 3


Après l’article 3

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le code pénal est ainsi modifié :

1° Au huitième alinéa de l’article 222-12, les mots : « Sur un enseignant ou tout membre des personnels travaillant dans les établissements d’enseignement scolaire, » sont supprimés ;

2° Au huitième alinéa de l’article 222-13, les mots : « Sur un enseignant ou tout membre des personnels travaillant dans les établissements d’enseignement scolaire, » sont supprimés ;

3° Au premier alinéa de l’article 222-14-1, après les mots : « ou militaire », sont insérés les mots : « ou un enseignant ou tout membre des personnels travaillant dans les établissements scolaires » ;

4° Au premier alinéa de l’article 222-14-5, après les mots : « de police municipale, », sont insérés les mots : « un enseignant ou tout membre des personnels travaillant dans les établissements scolaires, » ;

5° Au premier alinéa de l’article 222-15-1, après les mots : « ou militaire », sont insérés les mots : « , un enseignant ou tout membre des personnels travaillant dans les établissements scolaires » ;

6° Après le 4° bis de l’article 222-33-2-2, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« ...° Lorsqu’ils ont été commis sur un enseignant ou tout membre des personnels travaillant dans les établissements scolaires, dans l’exercice ou du fait de ses fonctions ; »

7° Au 3° de l’article 322-8, les mots : « ou de marin-pompier » sont remplacés par les mots : « , de marin-pompier, d’enseignant ou de membre des personnels travaillant dans les établissements scolaires ».

Objet

Les sanctions aujourd’hui encourues par les auteurs de violences verbales ou physiques à l’encontre des enseignants ou de tout membres des personnels travaillant dans les établissements scolaires n’offrent pas, au regard de leur faiblesse, des peines suffisamment dissuasives afin de prévenir ces faits ou d’empêcher leur récidive.

Cet amendement propose donc de remédier à cette situation.

Il prévoit ainsi d’aggraver les peines encourues pour des faits de violences (II, III et IV), d’harcèlement (VI) et d’actes de destruction, dégradation ou détérioration d’un bien appartenant à autrui (VII) commis à leur encontre dans le cadre de leurs fonctions ou en raison de celles-ci.

Il prévoit également de les intégrer aux champs de sanctions spécifiques relatives aux violences en bande organisée ou guet-apens avec usage ou menace d’une arme (I) et lors d’une embuscade (V) commises dans le cadre de leurs fonctions ou en raison de celles-ci.

Les (II) et (III) sont de simples mesures de coordination.

Les peines encourues seraient alors :

- Sanctions pour les auteurs de violences :

o   7 ans d’emprisonnement et 100 000 euros d’amende si les violences ont entraîné une incapacité totale de travail pendant plus de 8 jours ;

o   5 ans d’emprisonnement et 75 000 euros si les violences ont entraîné une incapacité de travail inférieure ou égale à 8 jours ou si elles n’ont pas entrainé d’incapacité de travail.

- Sanctions pour les auteurs de violences en bande organisée ou avec guet-apens, avec usage ou menace d’une arme :

o   30 ans de réclusion criminelle lorsqu’elles ont entraîné la mort de la victime ;

o   20 ans de réclusion criminelle lorsqu'elles ont entraîné une mutilation ou une infirmité permanente ;

o   15 ans de réclusion criminelle lorsqu'elles ont entraîné une incapacité totale de travail pendant plus de huit jours ; 

o   10 d'emprisonnement et 150 000 euros d'amende lorsqu'elles n'ont pas entraîné une incapacité totale de travail pendant plus de huit jours.

- Sanctions pour les auteurs de violences en embuscade, avec usage ou menace d’une arme :

o   5 ans d’emprisonnement et 75 000 euros d’amende.

Harcèlement moral :

o   2 ans d’emprisonnement et 30 000 euros d’amende.

- Sanctions pour les auteurs de destruction, dégradation ou détérioration d’un bien :

o   20 ans de réclusion criminelle et 150 000 euros d’amende.

Tel est l’objet de cet amendement.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Protéger l'école de la République et les personnels qui y travaillent

(1ère lecture)

(n° 366 , 365 )

N° 1 rect. ter

4 mars 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

MM. BRISSON, GROSPERRIN et PIEDNOIR, Mmes EVREN, BORCHIO FONTIMP, Pauline MARTIN et BELRHITI, M. NATUREL, Mme JOSEPH, M. Cédric VIAL, Mmes GARNIER, VENTALON et BELLAMY, M. PAUMIER, Mme CANAYER, M. DUMOULIN, Mme CARRÈRE-GÉE, MM. BELIN et Paul VIDAL, Mme Frédérique GERBAUD, MM. MEIGNEN et FAVREAU, Mmes LOPEZ et MICOULEAU, M. Étienne BLANC, Mme LASSARADE, MM. MICHALLET, RIETMANN, PERRIN, DAUBRESSE, HOUPERT et BURGOA, Mmes BONFANTI-DOSSAT, Valérie BOYER et JOSENDE, MM. de LEGGE, SAURY, Jean Pierre VOGEL et SOL, Mme PUISSAT, M. MANDELLI, Mmes Marie MERCIER et DEMAS, MM. PANUNZI, BOUCHET, CHATILLON et FRASSA, Mme VALENTE LE HIR, M. REYNAUD, Mmes GRUNY, CHAIN-LARCHÉ et DUMONT, MM. MILON et Daniel LAURENT et Mme DUMAS


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 3


Après l’article 3

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le code pénal est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa de l’article 222-14-1, après les mots : « l’administration pénitentiaire », sont insérés les mots : « , un chef d’établissement scolaire tel que défini à l’article L. 421-3 du code de l’éducation » ;

2° Au premier alinéa de l’article 222-14-5, après les mots : « police municipale, », sont insérés les mots : « un chef d’établissement scolaire tel que défini à l’article L. 421-3 du code de l’éducation, » ;

3° Au premier alinéa de l’article 222-15-1, après les mots : « l’administration pénitentiaire », sont insérés les mots : « , un chef d’établissement scolaire tel que défini à l’article L. 421-3 du code de l’éducation » ;

4° Après le 4° bis de l’article 222-33-2-2, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« ...° Lorsqu’ils ont été commis sur un chef d’établissement scolaire tel que défini à l’article L. 421-3 du code de l’éducation ; »

5° Au 3° de l’article 322-8, après les mots : « de l’administration pénitentiaire », sont insérés les mots : « , de chef d’établissement scolaire tel que défini à l’article L. 421-3 du code de l’éducation ».

Objet

Les sanctions aujourd’hui encourues par les auteurs de violences verbales ou physiques à l’encontre d’un chef d’établissement scolaire n’offrent pas, au regard de leur faiblesse, des peines suffisamment dissuasives afin de prévenir ces faits ou d’empêcher leur récidive.

Cet amendement propose donc de remédier à cette situation.

Il octroie ainsi aux chefs d’établissements scolaires le statut de dépositaire de l’autorité publique, permettant d’appliquer des peines spécifiques pour sanctionner plus lourdement les auteurs de violences (II), d’harcèlement (IV) et d’actes de destruction, dégradation ou détérioration d’un bien appartenant à autrui (V) commises à leur encontre dans le cadre de leurs fonctions ou en raison de celles-ci.

Il prévoit également de les intégrer aux champs des sanctions spécifiques relatives aux violences en bande organisée ou guet-apens avec usage ou menace d’une arme (I) ou en embuscade (V), commises dans le cadre de leurs fonctions ou en raison de celles-ci.

Les peines encourues seraient alors :

- Sanctions pour les auteurs de violences :

- 7 ans d’emprisonnement et 100 000 euros d’amende si les violences ont entraîné une incapacité totale de travail pendant plus de 8 jours ;

- 5 ans d’emprisonnement et 75 000 euros si les violences ont entraîné une incapacité de travail inférieure ou égale à 8 jours ou si elles n’ont pas entrainé d’incapacité de travail.

- Sanctions pour les auteurs de violences en bande organisée ou avec guet-apens, avec usage ou menace d’une arme :

- 30 ans de réclusion criminelle lorsqu’elles ont entraîné la mort de la victime ;

- 20 ans de réclusion criminelle lorsqu’elles ont entraîné une mutilation ou une infirmité permanente ;

- 15 ans de réclusion criminelle lorsqu’elles ont entraîné une incapacité totale de travail pendant plus de huit jours ; 

- 10 d’emprisonnement et 150 000 euros d’amende lorsqu’elles n’ont pas entraîné une incapacité totale de travail pendant plus de huit jours.

- Sanctions pour les auteurs de violences en embuscade, avec usage ou menace d’une arme :

- 5 ans d’emprisonnement et 75 000 euros d’amende.

- Sanctions pour les auteurs d’harcèlement moral :

- 2 ans d’emprisonnement et 30 000 euros d’amende.

- Sanctions pour les auteurs de destruction, dégradation ou détérioration d’un bien :

- 20 ans de réclusion criminelle et 150 000 euros d’amende.

Par ailleurs, en reconnaissant ce statut dans la loi, il en découle alors nécessairement que l’outrage d’un chef d’établissement, prévu à l’article 433-5 du code pénal, doit être puni dans les mêmes conditions que les outrages aux autres personnes dépositaires de l’autorité publique.

Tel est l’objet de cet amendement.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 366 , 365 )

N° 13

3 mars 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

Mme de MARCO


ARTICLE 4


I. - Alinéa 2

Compléter cet alinéa par trois phrases ainsi rédigées :

Le personnel concerné informe le chef de son établissement de sa demande de protection qui la transmet sans délais au service de l’État chargé de sa mise en œuvre et prend les mesures nécessaires jusqu’à la décision de protection. En l’absence de mise en œuvre d’une protection dans le délai de quarante huit heures, la personne concernée peut former un référé devant le juge administratif afin d’obtenir sa mise en place. L’urgence est alors présumée.

II. - Alinéa 3

Compléter cet alinéa par deux phrases ainsi rédigées :

En cas de retrait d’une protection, la personne concernée peut former sans délai un référé devant le juge administratif. L’urgence est alors présumée.

Objet

Cet amendement vise à clarifier les modalités de mise en oeuvre de la protection fonctionnelle au sein de l’Education nationale. Le cas de Samuel Paty a montré les limites du système de protection fonctionnelle actuel, faute de procédure législative claire. Le renforcement du dispositif légal proposé permet une clarification des responsabilités dans la procédure de protection, mais aussi une amélioration des voies de recours en cas d’absence de protection : précision d’un délai raccourci pour la règle du silence vaut refus de l’administration, et établissement d’une présomption d’urgence pour faciliter le recours en référé.






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(1ère lecture)

(n° 366 , 365 )

N° 25

3 mars 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

Mmes de MARCO et OLLIVIER, MM. BENARROCHE, Grégory BLANC, DANTEC, DOSSUS, FERNIQUE et GONTARD, Mme GUHL, MM. JADOT et MELLOULI, Mme PONCET MONGE, M. SALMON et Mmes SENÉE, SOUYRIS et Mélanie VOGEL


ARTICLE 4


Compléter cet article par un alinéa ainsi rédigé : 

« Lorsqu’un personnel de l’éducation mentionné au livre IX de la quatrième partie est victime de menaces, de discours de haine ou de harcèlement en ligne à l’occasion ou du fait de ses fonctions, le chef d’établissement effectue sans délai un signalement auprès des services de l’État chargés de lutter contre les contenus illicites en ligne. »

Objet

Le présent amendement du groupe Ecologiste - Solidarité et Territoires vise à compléter l’article en prévoyant une obligation pour le chef de l’établissement d’effectuer un signalement auprès des services de l’Etat chargé de la lutte contre la haine en ligne lorsqu’un agent fait l’objet de menaces, de discours de haine ou de harcèlement en ligne. 

La mission de contrôle a mis en lumière le caractère amplificateur des réseaux sociaux, véritable caisse de raisonnance des pressions et des menaces dirigées contre les enseignant.es. Les réseaux sociaux deviennent le support de discours de haine et parfois d’appels à la violence, accompagnés de la diffusion de noms et d'adresses. Les enseignantes et enseignants soumis à la vindicte populaire numérique peuvent se sentir démunis face à ce phénomène. Des outils de signalement existent pourtant, notamment la plateforme PHAROS, créée par décret en 2009, qui recueille les signalements contre les contenus illicites en ligne et les oriente vers le services enquêteurs compétents. 

Le présent amendement propose donc, en parallèle de l’obligation pour l’administration d’accorder automatiquement la protection fonctionnelle à l’agent concerné par des menaces, d’instaurer une obligation de signalement des services de l’Etat chargés de lutter contre les contenus illicites en ligne lorsque ces menaces sont diffusées en ligne.

La systématisation des signalements par l’administration permettra de quantifier le phénomène et d’intensifier la lutte des pouvoirs publics contre le fléau de la haine en ligne dirigée contre les enseignant.es.





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(1ère lecture)

(n° 366 , 365 )

N° 19

3 mars 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

Mme CAZEBONNE, MM. LÉVRIER, KULIMOETOKE, BUIS et BUVAL, Mme DURANTON, M. FOUASSIN, Mme HAVET, MM. IACOVELLI et LEMOYNE, Mme NADILLE, MM. PATIENT et PATRIAT, Mme PHINERA-HORTH, M. RAMBAUD, Mme RAMIA, M. ROHFRITSCH, Mme SCHILLINGER, M. THÉOPHILE

et les membres du groupe Rassemblement des démocrates, progressistes et indépendants


ARTICLE 4


Compléter cet article par un alinéa ainsi rédigé :

« Un décret prévoit les conditions dans lesquelles le ministère chargé des affaires étrangères peut être associé à cette décision. »

Objet

Cet amendement d'appel prévoit que le ministère chargé des affaires étrangères puisse être associé à toute décision d'attribution ou de retrait de la protection fonctionnelle lorsque le personnel relève d'un établissement français d'enseignement à l'étranger. Cette association prendrait la forme d'une commission réunissant les représentants des deux ministères.






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(1ère lecture)

(n° 366 , 365 )

N° 28

4 mars 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

Le Gouvernement


ARTICLE 4


I. – Alinéa 1

Remplacer la référence :

L. 111-3-1

par la référence :

L. 911-4

et la référence : 

L. 111-3-2

par la référence : 

L. 911-4-1

II. – Alinéa 2

Remplacer la référence :

L. 111-3-2

par la référence :

L. 911-4-1

Objet

Dans un souci légistique, le présent amendement prévoit que les dispositions créées par l’article 4 de la proposition de loi, qui portent sur la protection fonctionnelle des agents de l’éducation, s’insèrent au sein du livre IX de la quatrième partie du code de l’éducation, relatif au statut des personnels de l’éducation, et non au sein du titre I du livre I de la première partie du code consacrée au « droit à l’éducation ».






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(n° 366 , 365 )

N° 29

4 mars 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

Le Gouvernement


ARTICLE 4


Alinéa 2

Remplacer les mots :

personnel de l’éducation mentionné au livre IX de la quatrième partie

par les mots :

agent public exerçant dans un établissement d'enseignement du premier ou du second degré, public ou privé,

Objet

Cet amendement vise à clarifier le champ d’application de l’article 4 et à le mettre en cohérence avec l’objet de la proposition de loi, qui porte sur la protection des personnels de l’enseignement scolaire, alors que le livre IX de la quatrième partie du code de l’éducation traite également d’autres personnels, en particulier ceux de l’enseignement supérieur (titre V) et de la formation continue des adultes (chapitre VII du titre III).

La rédaction proposée permet de couvrir tous les personnels de l’éducation (d’enseignement, de direction, d’éducation, de surveillance, de santé scolaire, d’accompagnement des élèves en situation de handicap, administratifs, techniques, etc.) exerçant, au contact direct des usagers du service public, dans les écoles, collèges et lycées publics, ainsi que ceux qui exercent dans les établissements privés sous contrat tout en ayant la qualité d’agent public (les enseignants et les accompagnants d’élèves en situation de handicap).     

 






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(1ère lecture)

(n° 366 , 365 )

N° 30

4 mars 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

Le Gouvernement


ARTICLE 4


Alinéa 2

Remplacer les mots :

, de menaces ou d’outrages

par les mots :

ou de menaces

Objet

Cet amendement vise à circonscrire le dispositif d’octroi automatique de la protection fonctionnelle créé par l’article 4 aux seules attaques nécessitant une mise en place de plein droit et sans délai de la protection, à savoir les violences et les menaces.

La protection des personnels victimes d’outrage relève en effet davantage du droit commun de la protection fonctionnelle qui nécessite une instruction afin d’apprécier si la qualification juridique d’outrage, dont les contours ne sont pas toujours aisés à déterminer (il doit y avoir atteinte à la dignité ou au respect dû aux fonctions dont l’agent est investi), est constituée.   






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(n° 366 , 365 )

N° 31

4 mars 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

Le Gouvernement


ARTICLE 4


Alinéa 3

1° Au début

Insérer les mots :

En cas de faute personnelle imputable à l’agent,

2° Supprimer les mots :

dans les conditions prévues aux articles L. 242-1 à L. 242-5 du code des relations entre le public et l’administration

Objet

Les articles L. 242-1 à L. 242-5 du code des relations entre le public et l’administration, qui prévoient différentes hypothèses dans lesquelles les décisions créatrices de droits peuvent être retirées, s’appliquent sans qu’il soit nécessaire d’y renvoyer. Ces dispositions visent en particulier le retrait sur demande de l’intéressé et le retrait en cas d’illégalité de la décision (par exemple, s’il apparaît finalement que le bénéficiaire de la protection fonctionnelle n’a subi aucune violence ou aucune menace).

Il est en revanche nécessaire de prévoir explicitement un cas de retrait spécifique au régime de la protection fonctionnelle. La protection fonctionnelle doit en effet pouvoir être retirée en cas de faute personnelle de l’agent, détachable du service, ayant provoqué les violences ou les menaces dont il a été victime. Il s’agit de reprendre ici la réserve figurant déjà à l’article L. 134-5 du code général de la fonction publique, selon lequel la protection de l’administration est accordée pour les attaques dont l’agent est victime « sans qu'une faute personnelle puisse lui être imputée ».  

Tel est l’objet du présent amendement.






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(n° 366 , 365 )

N° 18

3 mars 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

Mme CAZEBONNE, MM. LÉVRIER, KULIMOETOKE, BUIS et BUVAL, Mme DURANTON, M. FOUASSIN, Mme HAVET, MM. IACOVELLI et LEMOYNE, Mme NADILLE, MM. PATIENT et PATRIAT, Mme PHINERA-HORTH, M. RAMBAUD, Mme RAMIA, M. ROHFRITSCH, Mme SCHILLINGER, M. THÉOPHILE

et les membres du groupe Rassemblement des démocrates, progressistes et indépendants


ARTICLE 5


Alinéa 2

Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :

Un décret détermine les conditions dans lesquelles le représentant consulaire français peut se substituer à l'administration.

Objet

Cet amendement prévoit d'autoriser le représentant consulaire français à déposer plainte en lieu et place de l'administration lorsque l'agent public relève d'un établissement français d'enseignement à l'étranger.






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(n° 366 , 365 )

N° 32

4 mars 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

Le Gouvernement


ARTICLE 5


Alinéa 2

Rédiger ainsi le début de cet alinéa :

« En cas d’infractions visées aux articles 221-1 à 221-5-4, 222-1 à 222-18-3, 222-33-2 à 222-33-2-3, 431-1, 433-3 à 433-3-1 du code pénal, commises…

Objet

Cet amendement vise à simplifier et à circonscrire le dispositif créé par l’article 5, en prévoyant que l’administration puisse déposer plainte à la place de son agent en cas d’atteintes volontaires à la vie et à l’intégrité de la personne, de harcèlement moral, d’entrave à la liberté d’expression, de menaces et actes d’intimidation commis contre les personnes exerçant une fonction publique.

En l’état, le texte renvoie, sans distinguer les infractions, à des livres entiers du code pénal, ainsi qu’à la loi sur la liberté de la presse (qui réprime notamment la diffamation).

Ce renvoi non ciblé semble peu compatible avec le principe de clarté, de lisibilité et de précision de la loi. De fait, certaines infractions comprises dans ce renvoi général apparaissent peu pertinentes au regard des finalités poursuivies par le dispositif (génocide, trafic de stupéfiants, détournement d’aéronef, etc.). En outre, la référence à la loi sur la liberté de la presse pose de véritables obstacles pratiques (qualification de diffamation difficile, délais de prescription très courts, etc.), de sorte qu’il n’apparaît pas souhaitable d’intégrer les infractions prévues par cette loi dans le périmètre du dispositif.






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(n° 366 , 365 )

N° 34

4 mars 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

Le Gouvernement


ARTICLE 5


Alinéa 2

Remplacer le mot :

dépose

par les mots :

peut déposer

Objet

Cet amendement vise à laisser à l’administration la faculté d’apprécier l’opportunité de déposer plainte au nom de son agent, afin, notamment, de réserver les hypothèses dans lesquelles émergerait un doute quant à la caractérisation de l’infraction, au lien entre l’infraction pénale et les fonctions de l’agent ou, encore, à l’absence de faute personnelle de l’agent à l’origine des infractions pénales dont il a été victime.






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(n° 366 , 365 )

N° 33

4 mars 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

Le Gouvernement


ARTICLE 5


Alinéa 2

Remplacer les mots :

de l’éducation nationale

par les mots :

exerçant dans un établissement d'enseignement du premier ou du second degré, public ou privé,

Objet

Cet amendement vise à circonscrire le dispositif aux personnels exerçant leurs fonctions au sein d’un établissement scolaire et qui sont, ainsi, effectivement en contact avec les élèves, leurs familles et, plus généralement, le public, alors que la rédaction actuelle englobe les personnels des administrations centrales et des rectorats, tout en élargissant son application à tout agent public, même ne relevant pas de l’éducation nationale, exerçant dans un établissement scolaire.

La rédaction proposée est identique à celle proposée dans un amendement précédent concernant l’article 4 de la proposition de loi, relatif à la protection fonctionnelle accordée de plein droit et sans délai aux personnels victimes de violences et de menaces. Elle permet de couvrir tous les personnels de l’éducation (d’enseignement, de direction, d’éducation, de surveillance, de santé scolaire, d’accompagnement des élèves en situation de handicap, administratifs, techniques, etc.) exerçant dans les écoles, collèges et lycées publics, ainsi que ceux qui exercent dans les établissements privés sous contrat tout en ayant la qualité d’agent public (les enseignants et les accompagnants d’élèves en situation de handicap).






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(n° 366 , 365 )

N° 8

3 mars 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

Mmes MONIER et BROSSEL, MM. KANNER et CHANTREL, Mme DANIEL, M. LOZACH, Mme Sylvie ROBERT, MM. ROS, ZIANE

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 6


Alinéa 1

Remplacer les mots :

des articles 138-2 et

par les mots :

de l'article

Objet

Afin de respecter la présomption d'innocence, cet amendement vise à réserver l'information obligatoire du chef d’établissement et de l'autorité académique à  la condamnation d’un élève pour « crime ou infraction à caractère terroriste (et non pas aussi lors de sa mise en examen).






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(n° 366 , 365 )

N° 23

3 mars 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

Mmes de MARCO et OLLIVIER, MM. BENARROCHE, Grégory BLANC, DANTEC, DOSSUS, FERNIQUE et GONTARD, Mme GUHL, MM. JADOT et MELLOULI, Mme PONCET MONGE, M. SALMON et Mmes SENÉE, SOUYRIS et Mélanie VOGEL


ARTICLE 6


Remplacer les mots :

des articles 138-2 et 

par les mots : 

de l’article 

Objet

Le présent amendement du groupe Écologiste - Solidarité et Territoires vise à restreindre l’étendue de l’information des chefs d’établissements et des autorités académiques prévue par cet article pour les seules personnes condamnées pour acte terroriste.

Il supprime donc cette possibilité dans le cas où la personne n’a pas été condamnée, mais a seulement été mise en examen. En effet, l’information prévue en cas de mise en examen porte gravement atteinte à la présomption d’innocence dont doivent bénéficier les élèves, et au secret de l’instruction.






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(n° 366 , 365 )

N° 17

3 mars 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

Mme CAZEBONNE, MM. LÉVRIER, KULIMOETOKE, BUIS et BUVAL, Mme DURANTON, M. FOUASSIN, Mme HAVET, MM. IACOVELLI et LEMOYNE, Mme NADILLE, MM. PATIENT et PATRIAT, Mme PHINERA-HORTH, M. RAMBAUD, Mme RAMIA, M. ROHFRITSCH, Mme SCHILLINGER, M. THÉOPHILE

et les membres du groupe Rassemblement des démocrates, progressistes et indépendants


ARTICLE 6


Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

… – Au deuxième alinéa des articles 138-2 et 712-22-1 du code de procédure pénale, après les mots : « ou privé, » , sont insérés les mots : « y compris dans un établissement français d’enseignement à l’étranger, ». 

Objet

Cet article précise que cet article s'applique bien aux établissements français d'enseignement à l'étranger.






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(n° 366 , 365 )

N° 36

4 mars 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

Le Gouvernement


ARTICLE 6


Remplacer les mots :

un crime ou une infraction à caractère terroriste

par les mots :

une infraction mentionnée au titre II du livre IV du code pénal ou aux articles L. 224-1 et L. 225-7 du code de la sécurité intérieure

Objet

Cet amendement vise à préciser le champ infractionnel de l’article 6.

En l’état, le texte renvoie à des infractions non ciblées ce qui semble peu compatible avec le principe de clarté, de lisibilité et de précision de la loi.

Le présent amendement vise à identifier précisément les crimes et les infractions terroristes dans le code pénal.






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N° 24

3 mars 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

Mmes de MARCO et OLLIVIER, MM. BENARROCHE, Grégory BLANC, DANTEC, DOSSUS, FERNIQUE et GONTARD, Mme GUHL, MM. JADOT et MELLOULI, Mme PONCET MONGE, M. SALMON et Mmes SENÉE, SOUYRIS et Mélanie VOGEL


ARTICLE 6 BIS


Supprimer cet article.

Objet

Le présent amendement du groupe Ecologiste - Solidarité et Territoires vise à supprimer l’article ajouté en commission, qui ouvre la possibilité pour les chefs d’établissement, les adjoints et les CPE de procéder à une inspection visuelle des affaires personnelles des élèves sans leur accord et à fouiller les affaires personnelles avec l’accord des élèves ou des représentant légaux.

Si les chefs d’établissement ont actuellement le droit d’inspecter visuellement les sacs dans le cadre des mesures Vigipirate, ils n’ont en revanche aucun droit de fouiller les sacs, cette prérogative relevant de la seule compétence des forces de l’ordre. L’ouverture d’une telle prérogative aux chefs d’établissement et aux CPE brouille les frontières entre les missions des agents de l’éducation nationale - prévenir et gérer les conflits, animer la vie scolaire, assurer le bon fonctionnement de l’établissement -, et des agents relevant du ministère de l’intérieur - assurer la sécurité et agir en cas de menace -. Cette confusion des rôles est d’ailleurs susceptible de mettre ces personnels en danger, ces derniers n’étant pas formés à réagir face à une menace immédiate, contrairement aux forces de l’ordre, dont c’est le cœur de métier.

Pour ces raisons, notre groupe propose la suppression de cet article.






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(n° 366 , 365 )

N° 9

3 mars 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

Mmes MONIER et BROSSEL, MM. KANNER et CHANTREL, Mme DANIEL, M. LOZACH, Mme Sylvie ROBERT, MM. ROS, ZIANE

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 6 BIS


Alinéa 3

Remplacer les mots :

peut faire

par le mot :

fait

Objet

Cet amendement vise à préciser que l'autorisation écrite de l'élève ou de sa famille, s'il est mineur, préalable à la fouille de ses affaires en cas de trouble à l'ordre ou à la sécurité de l'établissement, sera obligatoire et non facultative.