Direction de la séance |
Proposition de loi Protéger l'école de la République et les personnels qui y travaillent (1ère lecture) (n° 366 , 365 ) |
N° 32 4 mars 2025 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Le Gouvernement ARTICLE 5 |
Alinéa 2
Rédiger ainsi le début de cet alinéa :
« En cas d’infractions visées aux articles 221-1 à 221-5-4, 222-1 à 222-18-3, 222-33-2 à 222-33-2-3, 431-1, 433-3 à 433-3-1 du code pénal, commises…
Objet
Cet amendement vise à simplifier et à circonscrire le dispositif créé par l’article 5, en prévoyant que l’administration puisse déposer plainte à la place de son agent en cas d’atteintes volontaires à la vie et à l’intégrité de la personne, de harcèlement moral, d’entrave à la liberté d’expression, de menaces et actes d’intimidation commis contre les personnes exerçant une fonction publique.
En l’état, le texte renvoie, sans distinguer les infractions, à des livres entiers du code pénal, ainsi qu’à la loi sur la liberté de la presse (qui réprime notamment la diffamation).
Ce renvoi non ciblé semble peu compatible avec le principe de clarté, de lisibilité et de précision de la loi. De fait, certaines infractions comprises dans ce renvoi général apparaissent peu pertinentes au regard des finalités poursuivies par le dispositif (génocide, trafic de stupéfiants, détournement d’aéronef, etc.). En outre, la référence à la loi sur la liberté de la presse pose de véritables obstacles pratiques (qualification de diffamation difficile, délais de prescription très courts, etc.), de sorte qu’il n’apparaît pas souhaitable d’intégrer les infractions prévues par cette loi dans le périmètre du dispositif.