Logo : Sénat français

Direction de la séance

Proposition de loi

Protéger l'école de la République et les personnels qui y travaillent

(1ère lecture)

(n° 366 , 365 )

N° 31

4 mars 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

Le Gouvernement


ARTICLE 4


Alinéa 3

1° Au début

Insérer les mots :

En cas de faute personnelle imputable à l’agent,

2° Supprimer les mots :

dans les conditions prévues aux articles L. 242-1 à L. 242-5 du code des relations entre le public et l’administration

Objet

Les articles L. 242-1 à L. 242-5 du code des relations entre le public et l’administration, qui prévoient différentes hypothèses dans lesquelles les décisions créatrices de droits peuvent être retirées, s’appliquent sans qu’il soit nécessaire d’y renvoyer. Ces dispositions visent en particulier le retrait sur demande de l’intéressé et le retrait en cas d’illégalité de la décision (par exemple, s’il apparaît finalement que le bénéficiaire de la protection fonctionnelle n’a subi aucune violence ou aucune menace).

Il est en revanche nécessaire de prévoir explicitement un cas de retrait spécifique au régime de la protection fonctionnelle. La protection fonctionnelle doit en effet pouvoir être retirée en cas de faute personnelle de l’agent, détachable du service, ayant provoqué les violences ou les menaces dont il a été victime. Il s’agit de reprendre ici la réserve figurant déjà à l’article L. 134-5 du code général de la fonction publique, selon lequel la protection de l’administration est accordée pour les attaques dont l’agent est victime « sans qu'une faute personnelle puisse lui être imputée ».  

Tel est l’objet du présent amendement.