Direction de la séance |
Proposition de loi Prévention et gestion des inondations par les collectivités territoriales (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 362 , 361 ) |
N° 7 27 février 2025 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme AESCHLIMANN ARTICLE 1ER |
Après l’alinéa 5
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
…° A la première phrase du I bis de l’article L. 211-7, après la référence : « 2°, », est insérée la référence : « 4°, » ;
Objet
La compétence GEMAPI, exercée par les intercommunalités, comprend les missions suivantes :
· L'aménagement d'un bassin ou d'une fraction de bassin hydrographique
· L'entretien et l'aménagement d'un cours d'eau, canal, lac ou plan d'eau, y compris les accès à ce cours d'eau, à ce canal, à ce lac ou à ce plan d'eau
· La défense contre les inondations et contre la mer
· La protection et la restauration des sites, des écosystèmes aquatiques et des zones humides ainsi que des formations boisées riveraines
La Métropole du Grand Paris, compétente depuis 2018 en matière de GEMAPI, voit son intervention limitée par la définition actuelle de la GEMAPI qui exclut les eaux de ruissellement alors même que celles-ci ont un impact direct sur les inondations. L'exemple du dossier dit du « Moulin de Berny », dans le Val-de-Marne, illustre bien cette limite. Ce site est régulièrement sujet à des inondations causées en grande partie par les eaux de ruissellement. Toutefois, en raison de la définition actuelle de la GEMAPI, la Métropole du Grand Paris ne peut pas pleinement intervenir pour résoudre ce problème, car ces eaux ne sont pas considérées comme relevant de sa compétence. Cette situation souligne un besoin d’évolution du cadre législatif afin d’adapter les politiques de gestion des inondations aux réalités du terrain, en prenant en compte l’ensemble des facteurs hydrologiques qui y contribuent.
Aussi, l’objet du présent amendement vise à intégrer la mission de « maîtrise des eaux pluviales et de ruissellement ou [de] lutte contre l'érosion des sols » (déjà listée au I de l’article L. 211-7 du code de l’environnement) à la définition de la GEMAPI.
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Proposition de loi Prévention et gestion des inondations par les collectivités territoriales (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 362 , 361 ) |
N° 8 27 février 2025 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme AESCHLIMANN ARTICLE 1ER |
Après l’alinéa 5
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
…° Après la première phrase du I bis de l’article L. 211-7, est insérée une phrase ainsi rédigée : « La mission de défense contre les inondations inclut l’étude, l’exécution et l’exploitation des travaux, actions, ouvrages et installations de réduction des ruissellements ruraux. » ;
Objet
Aussi bien que le débordement d’un cours d’eau ou la remontée d’une nappe, le ruissellement peut être la cause ou le facteur aggravant d’une inondation. Ce phénomène naturel est observé depuis longtemps, mais il tend à s’aggraver dans le contexte du dérèglement climatique. Des événements pluvieux plus fréquents et plus intenses sont constatés dans toutes les régions. Ils génèrent des inondations par ruissellement qui peuvent entrainer des troubles et des dommages importants.
Dès lors, la prévention des inondations ne peut être efficace que si elle inclut des mesures de lutte contre le ruissellement.
L’Etat a affirmé à plusieurs reprises que les actions visant à limiter les inondations liées au ruissellement peuvent être intégrées à la compétence GEMAPI (Questions-réponses sur la compétence GEMAPI, Ministère de la transition écologique et de la cohésion des territoires, version du 1er mars 2024, page 19). Cette interprétation de la loi n’est pas partagée par les collectivités en charge de cette compétence. Elles estiment que les actions de lutte contre les ruissellements ne peuvent être fondées que sur l’article L. 211-7, I. 4° du code de l’environnement, lequel ne fait pas partie de la compétence GEMAPI. Ainsi considérée comme une compétence partagée et facultative, la lutte contre les ruissellements en zone rurale demeure le parent pauvre de la politique de prévention des inondations.
L’objet de cet amendement est donc de confirmer que les actions visant à limiter les inondations par ruissellement en zone rurale relèvent effectivement de la mission de défense contre les inondations énoncée à l’article L. 211-7, I. 5° du code de l’environnement, laquelle est un des quatre items du bloc de compétences GEMAPI.
La liste des missions constituant la compétence GEMAPI demeure inchangée.
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Proposition de loi Prévention et gestion des inondations par les collectivités territoriales (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 362 , 361 ) |
N° 16 3 mars 2025 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Le Gouvernement ARTICLE 1ER |
Alinéas 6 et 7
Supprimer ces alinéas.
Objet
Cet amendement vise à supprimer un dispositif déjà existant, à savoir la création d'une cellule d’appui technique pour accompagner les collectivités dans la mise en œuvre des missions.
En effet, s'agissant de l'appui aux territoires ruraux, une assistance technique est d’ores et déjà prévue par les Départements, y compris pour la restauration et l'entretien des milieux aquatiques.
En outre, ce dispositif est complété par la réserve d’ingénierie créée par l’article 3 de la présente PPL, qui prévoit également un guichet unique Etat en appui aux collectivités en cas d’inondation.
De plus, la loi MAPTAM de 2014 (qui a créé la compétence GEMAPI) prévoyait un appui de l’Etat similaire à ce que ce que propose la PPL Roux Rapin : qu'une cellule d'appui technique soit mise en place par les services de l’État, à disposition des communes et des autorités compétentes en matière de GEMAPI pour les accompagner dans la mise en œuvre des missions définies aux 1°, 2°, 5° et 8° dudit I.
Ainsi, pour répondre aux questions qui se posaient concernant la mise en œuvre opérationnelle de la nouvelle compétence GEMAPI, la loi avait prévu un accompagnement spécifique de l’État auprès des collectivités ; il s'agissait alors avant tout d'un espace d’échanges entre l’État et les collectivités pour anticiper au mieux l’instauration de cette nouvelle compétence et élaborer les outils utiles à son appropriation par les collectivités.
Le décret ministériel du 28 juillet 2014 avait précisé les modalités de fonctionnement de ces missions, les règles de désignation de leurs membres et les chantiers qui leur revenaient, à savoir d’établir :
- un état des lieux des linéaires de cours d’eau, comprenant notamment l’évaluation de leur état,
- un état des lieux technique et administratif des ouvrages de protection contre les crues et les submersions marines, dans l’état des connaissances disponibles,
- les recommandations et les outils utiles à l’exercice de la compétence par les collectivités.
Ces instances, qui avaient vocation à accompagner la mise en œuvre de la loi et la prise de compétence GEMAPI par les collectivités à l’échelle du bassin, ont ainsi perduré jusqu’en 2020.
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Proposition de loi Prévention et gestion des inondations par les collectivités territoriales (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 362 , 361 ) |
N° 11 rect. bis 4 mars 2025 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. Vincent LOUAULT, Mme Laure DARCOS et MM. BRAULT, LAMÉNIE, CHASSEING, Alain MARC, WATTEBLED, ROCHETTE et CHEVALIER ARTICLE 1ER |
Après l’alinéa 10
Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
... – Sont exclues de la définition de « haies », dès lors qu’elles bordent des rivières, les unités linéaires de végétation, autre que des cultures, d’une largeur maximale de vingt mètres et qui comprennent au moins deux des éléments suivants :
1° Des arbustes ;
2° Des arbres ;
3° Des ligneux.
Objet
Cet amendement vise à revenir sur le nouveau dispositif prévu dans la récente loi d’orientation de souveraineté alimentaire et agricole qui, sans aucun sens de la mesure, introduit dans la classement des haies toutes les unités linéaires d’une largeur maximale de vingt mètres - dont celles longeant les rivières et qui peuvent mesurer des dizaines de kilomètres. Ceci revient au final, du jour au lendemain, à classer des milliers de kilomètres de bords de rivières en haies, ce qui n’est proprement pas acceptable au vu des obligations que cela induit avec toutes les complexités qui en découlent. L’auteur de cet amendement en appelle à plus de bon sens et donc à plus de simplification pour qu’on laisse aux propriétaires de ces haies le bon sens de les gérer comme ils le font souvent depuis des décennies en prenant en compte leur utilité pour la gestion des sols et la lutte contre les inondations sans les faire crouler encore sous de nouvelles obligations.
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Proposition de loi Prévention et gestion des inondations par les collectivités territoriales (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 362 , 361 ) |
N° 18 rect. 3 mars 2025 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Le Gouvernement ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 1ER |
Après l’article 1er
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Le code de l’environnement est ainsi modifié :
1° Le I de l’article L. 215-15 est ainsi modifié :
a) À la première phrase du premier alinéa :
- le mot : « régulier » est supprimé ;
- après les mots : « plan d’eau », sont insérés les mots : « mises en œuvre notamment en application du 2° du I de l’article L. 211-7 » ;
b) Au deuxième alinéa :
- à la première phrase :
i) Les mots : « les collectivités territoriales, leurs groupements ou les syndicats mixtes créés en application de l’article L. 5721-2 du code général des collectivités territoriales prennent en charge cet entretien groupé en application de l’article L. 211-7 du présent code » sont remplacés par les mots : « cet entretien groupé est mis en œuvre dans le cadre de l’exercice des compétences mentionnées au I bis de l’article L. 211-7 » ;
ii) Les mots : « , dans ce cas, » sont supprimés ;
- à la seconde phrase, après les mots : « d’intérêt général », sont insérés les mots : « , lorsqu’elle est requise en application de l’article L. 151-37 du code rural et de la pêche maritime, ».
2° Le premier alinéa de l’article L. 215-18 est ainsi modifié :
a) Les mots : « aux articles L. 215-15 et L. 215-16 » sont remplacés par les mots : « à l’article L. 215-16 et des travaux, opérations et interventions nécessaires à la mise en œuvre des compétences mentionnées au I bis de l’article L. 211-7 notamment réalisées dans le cadre d’opérations groupées d’entretien prévues à l’article L. 215-15 » ;
b) Sont ajoutés les mots : « du cours d’eau ».
II. – L’article L. 151-36 du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, après les mots : « de vue agricole », est inséré le mot : « , environnemental » ;
2° Il est rétabli un 4° ainsi rédigé :
« 4° Travaux nécessaires à l’exercice des compétences listées au I de l’article L. 211-7 du code de l’environnement ; ».
III. - L'article L. 151-37 du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :
1° Le quatrième alinéa est ainsi modifié :
a) La première phrase est ainsi modifiée :
- Les mots : « est dispensée d'enquête publique lorsqu'ils sont » sont supprimés ;
- Les mots : « , qu’ils » sont remplacés par les mots : « telles que prévues notamment au III de l’article L.123-2 et au II bis de l’article L.214-3 du code de l’environnement, est dispensée d’enquête publique lorsqu’ils » ;
b) La seconde phrase est ainsi modifiée :
- Le mot : « Il » est remplacé par les mots : « Lorsque l’accord des propriétaires intéressés par les travaux n’est pas acquis ou ne peut pas être acquis, il » ;
- Le mot : « cependant » est supprimé ;
- Sont ajoutés les mots : « selon des modalités déterminées par la voie règlementaire » ;
2° Le cinquième alinéa est ainsi modifié :
a) Les mots : « couvert par un schéma mentionné à l'article L. 212-3 du code de l'environnement » sont supprimés ;
b) Les mots : « . Il est cependant » sont remplacés par les mots : « qui ont fait l’objet d’une décision de dérogation en application de l’article L. 122-3-4 du code de l’environnement. Pour ces travaux, lorsque l’accord des propriétaires intéressés par les travaux n’est pas acquis ou ne peut pas être acquis, il est » ;
c) Le mot : « précitée » est remplacé par les mots : « selon des modalités déterminées par la voie réglementaire » ;
3° A la première phrase du sixième alinéa, la seconde occurrence du mot : « et » est remplacée par les mots : « des milieux aquatiques tels que prévus aux articles L.215-14 à L.215-18 du code de l’environnement, ainsi que » ;
4° Après le sixième alinéa, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :
« Sont également dispensés d’enquête publique, sous réserve qu’ils n'entraînent aucune expropriation et que le maître d'ouvrage ne prévoie pas de demander une participation financière aux personnes intéressées et qu’ils ne soient pas soumis à évaluation environnementale au titre de l’article L.122-1 du code de l’environnement, les travaux :
« 1° A réaliser dans la bande de six mètres couverte par la servitude prévue au L .215-18 du code de l’environnement ;
« 2° A réaliser, sous réserve de l’accord explicite des propriétaires, sur des parcelles situées en dehors de la bande de six mètres mentionnée au 1°. »
Objet
Cet amendement qui modifie à la fois le code de l’environnement et le code rural et de la pêche maritime vise à faciliter les travaux à réaliser dans le cadre des inondations en clarifiant l’articulation avec la procédure de déclaration d’intérêt général (DIG), prévue par le code rural et de la pêche maritime aux articles L. 151-36 à L. 151-40. Le code de l’environnement fait en effet appel à cette procédure pour la réalisation des travaux listés à l’article L. 211-7 du code de l’environnement par les collectivités territoriales et leurs groupements, au titre des compétences de gestion des milieux aquatiques et prévention des inondations (GEMAPI).
Or l’articulation entre les procédures du code rural et celles du code de l’environnement pose des difficultés de mise en œuvre, en particulier s’agissant des procédures d’urgence et des interventions d’entretien de cours d’eau.
Ces modifications bénéficieront aux travaux urgents réalisés dans le cadre d’une inondation, que ce soit pour prévenir des dommages (effondrement d’une berge, d’une route) durant l’inondation ou après sa survenue et pour prévenir un nouvel épisode (levée de verrous hydrauliques ou curages respectant le profil hydraulique, afin de rétablir l’écoulement naturel des eaux suite à une première inondation).
Le présent amendement vise donc :
-à clarifier l’exercice de la compétence GEMAPI par les collectivités compétentes en ce qui concerne l’entretien des cours d’eau, au titre de l’article L. 215-15 du code de l’environnement.
-à clarifier l’existence d’une servitude pérenne pour les travaux d’entretien de cours d’eau menés par les collectivités chargées de la gestion des milieux aquatiques et prévention des inondations (GEMAPI) au titre du I bis de l’article L. 211-7 du code de l’environnement, et cela sans qu’il soit besoin de mener une procédure particulière dans le cadre d’une déclaration d’intérêt général (DIG),
-à identifier les travaux pouvant bénéficier de procédures allégées de participation du public dans le cadre de la DIG
-à fixer par voie règlementaire les modalités adaptées pour l’exercice des travaux sur des terrains privés dans un contexte d’urgence
-à exonérer d’enquête publique les travaux de restauration des cours d’eau faisant suite à une inondation déclarée catastrophe naturelle.
-à clarifier la possibilité de recourir à la DIG sans enquête publique pour les travaux d’entretien de cours d’eau prévus aux articles L. 215-14 à L. 215-18 du code de l’environnement
-à introduire un cas général de DIG simplifiée sans enquête publique indépendamment des situations d’urgence bénéficiant aux travaux soumis à déclaration au titre de la loi sur l’eau (rubrique 3.3.5.0 de la nomenclature annexée à l’article R. 214-1 du code de l’environnement, de rétablissement des fonctionnalités naturelles des milieux aquatiques)
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Proposition de loi Prévention et gestion des inondations par les collectivités territoriales (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 362 , 361 ) |
N° 12 28 février 2025 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. BILHAC ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 1ER |
Après l'article 1er
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Dans un délai d'un an à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant la réalisation d'un cadre règlementaire permettant à chaque commune de réaliser des mesures compensatoires à l'imperméabilisation de leurs sols couverts par du bâti ancien dans le cadre d’une politique globale de prévention des risques d’inondation.
Objet
L'importante imperméabilisation des sols qui a longtemps accompagné le développement de l'urbanisation génère des modifications significatives du cycle de l'eau. Elle accroît le ruissellement en termes de volume et de débit d'écoulement, au détriment de l'infiltration dans le sol. Ces effets ont pu être accentués par certaines pratiques : comblement de talwegs et de zones humides, busage de fossés, canalisation de ruisseaux, etc. De telles pratiques correspondaient aux besoins d'extension rapide des villes dans une période de forte croissance.
Pour les eaux pluviales plus spécifiquement, la réponse a longtemps consisté à poser des canalisations enterrées pour la collecte systématique et l’évacuation rapide en aval de l'aménagement. Les réseaux étaient dimensionnés selon des instructions techniques nationales, pour une période de retour de protection le plus souvent décennale.
Cependant l'étalement des villes a rapidement entraîné une saturation des réseaux existants. Ces limites technico-économiques ont conduit à l'expérimentation de nouvelles solutions dans les villes nouvelles dès les années 1960-1970. Des bassins de retenue ont alors été progressivement développés, généralement à l'exutoire de réseaux pluviaux. Ces premières réponses ont été ensuite complétées par d'autres techniques « alternatives » aux réseaux ou « compensatoires » des effets de l'imperméabilisation des sols.
Ces ouvrages sont généralement classés en deux familles, susceptibles d’être combinées. Les ouvrages de rétention permettent d’écrêter les débits et de ralentir les écoulements. Les ouvrages d'infiltration permettent de limiter également les volumes transférés en aval.
Ainsi, dans le cadre de la rubrique 2.1.5.0. de l'article R.214-1 du code de l'environnement, il est précisé que tout projet d'aménagement, augmentée de la surface correspondant à la partie du bassin naturel dont les écoulements sont interceptés par le projet, supérieur à 1 hectare mais inférieur à 20 hectares (soumis à déclaration), ou supérieur ou égal à 20 hectares (soumis à autorisation), tels que des lotissements ou zones d'activités, doit prévoir des mesures permettant de compenser les impacts du projet notamment en matière de gestion des rejets d’eaux pluviales.
En effet, dans des lotissements d’habitations, environ 50% de la surface des sols est imperméabilisée et les bassins de rétention d’eau jouent un rôle de régulateur très efficace.
Or, le bâti ancien n’est pas concerné par les dispositions règlementaires en vigueur rendant obligatoires des mesures compensatoires, tels que des bassins de rétention, pour les projets d'aménagement supérieurs à une superficie de 1 hectare.
Seul l'alinéa 3° de l'article L. 2224-10 du code général des collectivités territoriales, par ailleurs mal appliqué, précise que les communes doivent délimiter des zones où des mesures doivent être prises pour limiter l’imperméabilisation des sols et pour assurer la maîtrise du débit et de l’écoulement des eaux pluviales et de ruissellement.
Pourtant, dans les bassins versants on peut considérer que 100% de la surface au sol est imperméabilisée dans les villages et cœurs de villages. Trop souvent, en cas de fortes précipitations, cela entraîne un afflux massif d’eaux de ruissellement dans les cours d’eau et des risques d’inondations.
Le système de bassins de rétention ayant fait ses preuves comme éléments de régulation pour prévenir les inondations, dans les lotissements de plus d'un hectare, cet amendement propose d’inciter les maires à installer dans chaque village des bassins de rétention qui limiteraient énormément le débit en aval.
En effet, en complément de la construction de digues en aval, il serait très utile et efficace de réguler les eaux de ruissellement en amont par l’installation de bassin de rétention hydrographique dans les villages situés en partie supérieure des bassins versants.
Nul doute que ce qui fonctionne pour les lotissements sera aussi efficace pour les villages en termes de régulation des flux d’eau lors des épisodes climatiques de type, épisode cévenol.
C’est pourquoi, afin d’engager un travail de fond avec le Gouvernement, cet amendement prévoit la remise d'un rapport évaluant la réalisation d'un cadre règlementaire permettant à chaque commune de réaliser des mesures compensatoires à l'imperméabilisation de leurs sols couverts par du bâti ancien, tels que des bassins de rétention, dans le cadre d’une politique globale de prévention des risques d’inondation.
Cette mesure incitative s’inscrit dans une politique globale de prévention des inondations sans pour autant ajouter une nouvelle norme contraignante supplémentaire pour les élus.
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Proposition de loi Prévention et gestion des inondations par les collectivités territoriales (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 362 , 361 ) |
N° 3 27 février 2025 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. PLA ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2 |
Après l’article 2
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après le premier alinéa de l’article L. 113-12 du code des assurances, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Pour les marchés publics d’assurance, lorsqu’un contrat ne prévoit pas un préavis de résiliation suffisant pour passer un nouveau marché d’assurance, la personne publique attributaire peut s’opposer à la volonté de l’assureur de résilier unilatéralement le marché d’assurance et lui imposer de poursuivre l’exécution du contrat pendant la durée strictement nécessaire au déroulement de la procédure de passation d’un nouveau marché public d’assurance, sans que cette durée ne puisse excéder douze mois, y compris lorsque la procédure s’avère infructueuse. »
Objet
Les collectivités territoriales et leurs groupements, en première ligne de l’aggravation du changement climatique, rencontrent de plus en plus de difficultés dans la gestion de leurs biens, ce qui a des conséquences sur leur capacité à trouver des offres d’assurance, les laissant exposées et fragilisées face aux enjeux auxquelles elles sont confrontées.
Les biens matériels et immatériels des collectivités peuvent en effet être exposés à des dégradations dont l’ampleur et la fréquence varient rendant complexe le recours aux contrats d’assurance.
Cette difficulté assurantielle du fait d’une forte sinistralité est signalée par de plus en plus de communes, quelle que soit leur taille ou leur localisation.
Toutefois, les collectivités ne sont pas des clientes comme les autres du système assurantiel car elles ont en charge des missions service public de proximité indispensables à la vie sociale : crèches, écoles, gymnases, centres sociaux …
La mission sur l’assurabilité des collectivités locales rendue en mars 2024 a clairement pointé les origines du problème assurantiel que rencontrent les élus à savoir « un déséquilibre structurel de la tarification dû à un oligopole qui s’est progressivement imposé aux élus, une rigidité dans le dialogue empêchant une expression optimisée des besoins préalable à la conclusion du contrat, une méconnaissance handicapante du patrimoine à assurer. »
Il s’ensuit que, sans réaction rapide, la mission conclut au risque d’un système assurantiel à deux vitesses qui se dessine « avec d’un côté des collectivités qui retrouveront une capacité à s’assurer une fois l’équilibre revenu et celles qui, malgré le rééquilibrage, auront toujours des difficultés à s’assurer en raison des difficultés climatiques ou sociales qu’elles ont connues ou qu’elles sont statistiquement susceptibles de connaître à nouveau. »
Dans ces conditions, et faute de réforme plus globale de l’offre assurantielle, allonger le délai de rupture unilatérale du contrat en cours d’exécution par l’assureur serait de nature à permettre aux collectivités concernées par une forte sinistralité, de disposer d’un délai supérieur pour permettre à celles-ci de passer un nouveau marché d’assurance, selon les règles de la commande publique.
L’article L. 113-12 du code des assurances autorise en effet que l'assureur à résilier unilatéralement le contrat d’assurance.
Toutefois, en 2023, le Conseil d’Etat a jugé dans un arrêt « Grand Port de Marseille » (12 juillet 2023, n° 469319) que ces dispositions sont applicables aux marchés publics d'assurance. Toutefois, en application des principes généraux applicables aux contrats administratifs, lorsqu’un contrat ne prévoit pas un préavis de résiliation suffisant pour passer un nouveau marché d'assurance, la personne publique attributaire peut, pour un motif d'intérêt général tiré notamment des exigences du service public s'opposer à la volonté de l’assureur de résilier unilatéralement le marché d’assurance ; et lui imposer de poursuivre l'exécution du contrat pendant la durée strictement nécessaire au déroulement de la procédure de passation d'un nouveau marché public d'assurance, sans que cette durée ne puisse en toute hypothèse excéder douze mois, y compris lorsque la procédure s'avère infructueuse. L'assureur peut alors contester cette décision devant le juge afin d'obtenir la résiliation du contrat.
Sans mettre en cause la capacité de résiliation unilatérale de l’assureur, il est donc proposé, par à la suite de ce jugement d’inscrire, dans la loi, un délai de préavis d’une année afin de donner aux collectivités fortement sinistrées, le temps nécessaire à la passation des marchés publics ou la mise en œuvre d’une solution d’auto-assurance pour assurer la continuité de la couverture assurantielle.
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Proposition de loi Prévention et gestion des inondations par les collectivités territoriales (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 362 , 361 ) |
N° 5 27 février 2025 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. PLA ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2 |
Après l'article 2
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le Gouvernement remet au Parlement dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, un rapport sur l’utilisation du produit des primes ou cotisations additionnelles relatives à la garantie contre le risque de catastrophes naturelles au cours des dix dernières années et les besoins estimés de financement des actions de prévention des risques naturels majeurs à horizon de vingt ans.
Objet
Aujourd’hui, la Direction Générale de la Prévention des Risques (DGPR) considère que la France compte « 17 millions d’habitants et 9 millions d’emplois exposés au risque inondation par débordement des cours d’eau auquel il convient de rajouter la submersion marine et le ruissellement ».
De 1982 à 2014, 72,5 % des communes françaises ont en effet été visées par un arrêté cat-nat ruissellement ou coulée de boue, ce qui montre l’importance des territoires exposés.
L’enjeu est de prendre conscience que nos territoires seront un jour inondés.
Le CEREMA estime d’ailleurs « en moyenne à 30 000 euros le coût des dommages pour un logement soumis à 1m d’eau pendant 48h. Avec 1.5m d’eau il faut compter 18 mois pour réintégrer ce logement. »
Il y a donc un véritable enjeu de retour à la normale, mais également de capacité des entreprises à mener ces travaux sur ces territoires.
Or, la budgétisation des Fonds de prévention des risques naturels majeurs –(FPRNM « Fonds Barnier ») a fragilisé le mécanisme d’autofinancement du système assurantiel de catastrophe naturelle.
N’étant plus liés à une taxe affectée, ses moyens annuels se trouvent, de fait, fragilisés face aux grands arbitrages de l’État.
Les élus locaux auraient espéré une gouvernance partagée avec les acteurs de la prévention des risques sur les recettes et l’utilisation du fonds.
Garantir l’affectation de la totalité du produit de la taxe sur les primes d’assurance serait en effet un signal de résilience très fort dans le contexte de contraction budgétaire que nous connaissons.
Le présent amendement vise à demander au Gouvernement d’ouvrir des travaux sur la mobilisation des fonds Barnier dans un contexte de récurrence des aléas climatiques.
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Proposition de loi Prévention et gestion des inondations par les collectivités territoriales (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 362 , 361 ) |
N° 9 27 février 2025 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme AESCHLIMANN ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2 |
Après l’article 2
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Dans un délai de douze mois suivant la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur les possibilités de simplification de la procédure d’élaboration d’un programme d’actions de prévention des inondations et de son cahier des charges mentionnés au I de l’article L. 561-5 du code de l’environnement.
Objet
La demande de simplification administrative, notamment pour l’élaboration et la mise en œuvre des programmes d’actions de prévention des inondations (PAPI) est attendue de manière unanime.
Le cahier des charges des PAPI, créé en 2003, a pu être simplifié au fil des années jusqu’à la modification de 2021 (Cahier des charges PAPI 3 version 2021), notamment pour ce qui concerne la procédure de validation. En revanche, la dernière modification, qui traduit l’intégration par voie réglementaire de l’obligation d’évaluation environnementale (Cahier des charges PAPI 3 version 2023), rend factuellement le montage d’un PAPI plus lourd administrativement.
Sans remettre en cause l’intégration de l’évaluation environnementale qui découle d’une obligation issue du droit européen, cet amendement d’appel vise à ce que l’Etat poursuive sa recherche de simplification du cahier des charges des PAPI et intègre dans sa prochaine version de nouvelles modalités administratives simplifiées lorsque l’importance des enjeux et des sensibilités environnementales le permet.
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Proposition de loi Prévention et gestion des inondations par les collectivités territoriales (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 362 , 361 ) |
N° 13 2 mars 2025 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. GILLÉ, Mmes BONNEFOY et BÉLIM, MM. DEVINAZ, FAGNEN, JACQUIN, OUIZILLE, UZENAT, Michaël WEBER, KANNER et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2 |
Après l’article 2
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport présentant le bilan du financement de la prévention des inondations, tel qu’assuré par les collectivités et leurs groupements, notamment à travers l’exercice de la compétence de gestion des milieux aquatiques et de prévention des inondations. Ce rapport analyse les écarts entre les actions nécessaires, en particulier celles prévues par les établissements publics territoriaux de bassin, les établissements publics d’aménagement et de gestion des eaux et les programmes d’actions de prévention des inondations, et celles effectivement mises en œuvre.
Le rapport inclut également des propositions visant à améliorer les outils de financement, notamment la taxe GEMAPI, en réponse aux difficultés rencontrées par les collectivités dans la gestion de la prévention des inondations et la prise en charge des dégâts causés par des événements majeurs de plus en plus fréquents.
Objet
Cet amendement des sénateurs du groupe Socialiste, écologiste et républicain (SER) prévoit la remise d'un rapport du Gouvernement au Parlement présentant un bilan du financement de la prévention des inondations, en particulier à travers la taxe GEMAPI afin de répondre davantage aux besoins actuels des collectivités ayant pris en charge la compétence GEMAPI.
Ils rappellent les recommandations de leur rapport d’information sur la « Gestion durable de l’eau : l’urgence d’agir pour nos usages, nos territoires et notre environnement », du 11 juillet 2023, dans lequel ils dressaient un bilan très contrasté du financement de la taxe GEMAPI, préconisant une adaptation de celle-ci aux besoins ainsi qu’une mutualisation à l’échelle du bassin versant.
Le financement actuel est insuffisant pour mener à bien les politiques de prévention des inondations, notamment pour l’entretien et la gestion des digues domaniales. Dans cette optique, une réflexion approfondie doit être engagée pour identifier des financements complémentaires, en particulier dans le cadre de la mise en œuvre des PAPI.
Direction de la séance |
Proposition de loi Prévention et gestion des inondations par les collectivités territoriales (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 362 , 361 ) |
N° 10 28 février 2025 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme DI FOLCO ARTICLE 3 |
I. - Alinéa 3, troisième phrase
Remplacer les mots :
au centre de gestion de la fonction publique territoriale du ressort territorial compétent défini à l’article L. 452-1 du même code
par les mots :
au représentant de l’État dans le département
II. - Alinéa 4
Remplacer les mots :
au centre de gestion de la fonction publique territoriale dans chaque département
par les mots :
au représentant de l’État dans le département
III. - Alinéa 6
Supprimer cet alinéa.
Objet
Cet amendement vise à confier l’animation et la coordination de la réserve d’ingénierie au représentant de l’Etat dans le département, en cohérence avec le rôle du guichet unique préfectoral post-crise déjà prévu à l’article 3.
Dans un contexte de gestion de crise, il est nécessaire que les collectivités et EPCI concernés puissent bénéficier d’un interlocuteur unique pendant et après la gestion de crise.
Par ailleurs, l’exposé des motifs de l’article 3 de la proposition de loi précise que la réserve serait susceptible de fournir aux communes des professionnels aux aptitudes variées, qu’il s’agisse de gestionnaires administratifs, d’ingénieurs, d’architectes, de spécialistes de la gestion et de la prévention des inondations. Ces agents auraient pour missions d’assurer le relogement des populations, les démarches administratives pour obtenir des aides, l’élaboration des dossiers auprès des compagnies d’assurance, ou encore la reconstruction des infrastructures prioritaires.
Par conséquent, l’animation et la coordination de cette réserve qui traitera de problématiques éminemment techniques ne saurait relever des Centres de gestion car très éloignées de leur principe de spécialité, à savoir les ressources humaines.
Direction de la séance |
Proposition de loi Prévention et gestion des inondations par les collectivités territoriales (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 362 , 361 ) |
N° 1 21 février 2025 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme BORCHIO FONTIMP ARTICLE 3 |
Alinéa 5
Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :
Il aide notamment les communes et leurs groupements à évaluer la nature et le coût des dégâts engendrés par une inondation.
Objet
La pratique révèle une carence à laquelle cet amendement propose de répondre. En effet, de nombreuses communes exposées à des risques climatiques récurrents rencontrent des difficultés dès qu’il s’agit d’évaluer tant la nature des dégâts que leur coût. Dans les faits, leurs moyens internes ne leur permettent pas d’opérer ladite évaluation dans les délais contraints qui leur sont pourtant imposés.
En cohérence avec l’esprit de l’article 3 proposé par cette proposition de loi, il s’agit bien de créer un levier supplémentaire dans l’accompagnement des communes et de leurs groupements face à cet enjeu majeur pour leur survie financière.
Il est ainsi proposé que le guichet unique, nouvellement mis en place par ce texte, aide également les communes et leurs groupements à évaluer la nature et le coût des dégâts engendrés par une inondation afin qu’elles puissent bénéficier de la dotation de solidarité destinée aux collectivités victimes d’événements climatiques (DSEC).
Bien que l’article R. 1613-8 du CGCT dispose d’ores et déjà que "Le représentant de l’État procède à l'évaluation du montant des dégâts dont la réparation est éligible à la dotation", cela ne semble pas suffisant puisque les collectivités doivent, en pratique, elles-mêmes fournir une évaluation au moment de leur demande de subvention.
Cet amendement reflète donc une véritable attente de la part des élus locaux en étendant le rôle du guichet unique préfectoral post-crise à l’évaluation du coût et de la nature des dégâts.
Direction de la séance |
Proposition de loi Prévention et gestion des inondations par les collectivités territoriales (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 362 , 361 ) |
N° 17 3 mars 2025 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Le Gouvernement ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 3 |
Après l’article 3
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Le livre V du code de l’environnement est ainsi modifié :
1° L’article L. 562-3 est ainsi modifié :
a) Le deuxième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Le préfet soumet ce projet à l'avis des conseils municipaux des communes sur le territoire desquelles il doit s'appliquer et, le cas échéant, des organes délibérants des établissements publics de coopération intercommunale compétents pour l'élaboration des documents d'urbanisme. » ;
b) Le dernier alinéa est ainsi modifié :
- à la première phrase, les mots : « et après avis des conseils municipaux des communes sur le territoire desquelles il doit s'appliquer » sont supprimés ;
- la seconde phrase est supprimée ;
2° Au second alinéa de l'article L. 562-4, les mots : « d'un affichage en mairie » sont remplacés par les mots : « d'une publication au recueil des actes administratifs de l'Etat du département, d’une publication sur le site internet de la préfecture du département » ;
3° L'article L. 562-4-1 est ainsi modifié :
a) Après le premier alinéa du II, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« En cas de modification du plan de prévention des risques naturels prévisibles, et lorsque le petit nombre des propriétaires ou le caractère limité des surfaces intéressées le justifie, le préfet peut procéder à la consultation écrite des propriétaires des parcelles impactées par dérogation au premier alinéa du présent II. » ;
b) Il est ajouté un IV ainsi rédigé :
« IV. – Le préfet peut rectifier par arrêté une erreur matérielle constatée dans un plan de prévention des risques naturels prévisibles, sans procéder aux concertations et consultations prévues par l’article L. 562-3 ou par les premier et second alinéas du II. » ;
4° A la deuxième phrase du premier alinéa de l'article L. 562-6, après le mot : « urbanisme », sont insérés les mots : « dans sa rédaction antérieure au décret n° 95-1089 du 5 octobre 1995 relatif aux plans de prévention des risques naturels prévisibles » ;
Objet
Le financement d’actions inscrites dans un programme d’actions de prévention des inondations (PAPI) par le fonds de prévention des risques naturels majeurs (FPRNM) est conditionné à la présence d’un plan de prévention des risques naturels (PPRN) sur la commune concernée.
Le présent amendement vise à réduire les délais liés à l’élaboration et aux évolutions (révision ou modification) des plans de prévention des risques d’inondation (PPRi), et plus généralement de l’ensemble des plans de prévention des risques naturels (PPRN), pour en améliorer la mise en œuvre et en renforcer l’efficience.
Par ailleurs, le temps économisé par les agents des services déconcentrés de l’Etat sur les procédures de PPRN contribuera à un meilleur accompagnement des collectivités sur l’élaboration et la mise en œuvre des PAPI.
Il prévoit ainsi des simplifications de plusieurs ordres :
1° une adaptation des modalités de consultation des collectivités territoriales et des établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) : actuellement, les conseils municipaux et les EPCI rendent un avis sur le projet de PPRN avant l’enquête publique. L’amendement permettrait de réaliser la consultation des conseils municipaux et des EPCI en parallèle de l’enquête publique, ce qui permettrait de gagner entre deux et trois mois sur les procédures d’élaboration et de révision des PPRN.
Par ailleurs, en complément de l’avis des conseils municipaux, tous les maires concernés doivent être auditionnés par le commissaire-enquêteur. L’amendement supprime l’obligation d’auditionner l’intégralité des maires concernés par un PPRN : cette obligation peut s’avérer chronophage et superflue pour le commissaire-enquêteur lorsque certains conseils municipaux ont déjà rendu un avis favorable. Par ailleurs, le commissaire-enquêteur conservera la faculté d’entendre toute personne concernée par le projet de plan qui en fait la demande ou dont il juge l’audition utile (L. 123-13 du code de l’environnement).
2° une suppression de l’obligation d’affichage en mairie et un remplacement par une publication au recueil des actes administratifs : cette simplification évitera d’attendre que chaque maire concerné par le PPRN atteste de l’affichage pendant un mois pour calculer la date exécutoire du PPRN. Elle est par ailleurs cohérente avec l’ordonnance n° 2021-1310 du 7 octobre 2021 et le décret n° 2021-1311 pris pour son application qui font de la dématérialisation le mode de publicité de droit commun.
3° une adaptation de la consultation du public applicable en cas de modification d’un PPRN, lorsque le petit nombre des propriétaires ou le caractère limité des surfaces intéressées le justifie : dans ce cas, une consultation écrite des propriétaires concernés pourra être engagée, en lieu et place des consultations prévues par le code de l’environnement, notamment de l’enquête publique applicable en cas de révision du plan. Cet ajustement sera particulièrement utile en cas d’évolution du plan ordonnée par le juge en cas de contentieux ou afin de prendre en compte un changement sur un secteur limité à la suite d’une nouvelle étude.
La création d’une procédure simple de rectification d’erreurs matérielles des PPRN : l’amendement permettra au préfet de rectifier ces erreurs matérielles par simple arrêté, en lieu et place d’une procédure de modification.
4° L’amendement procède par ailleurs à une clarification : l’article R.111-3 a été instauré par décret pour créer les périmètres de risques (ancêtres des PPRN), puis abrogé, puis recréé mais sur la thématique du bruit. Or, l’article L.562-6 dispose que les périmètres instaurés en application de l’article R.111-3 valent PPRN, mais sans préciser à quelle version de l’article il est fait référence. L’amendement propose donc de clarifier ce point.
Direction de la séance |
Proposition de loi Prévention et gestion des inondations par les collectivités territoriales (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 362 , 361 ) |
N° 6 27 février 2025 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. PLA ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 3 |
Après l'article 3
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le Gouvernement remet au Parlement dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, un rapport d’évaluation sur le financement des actions de prévention et de réduction de la vulnérabilité du littoral français face à l’érosion côtière et les conditions possibles d’extension des fonds Barnier.
Objet
L'érosion côtière, perte progressive de sédiments le long du littoral, est un phénomène naturel, mais qui s'accélère avec le changement climatique. Cette érosion entraîne le recul du trait de côte (limite terre-mer) vers l'intérieur des terres. Aujourd'hui, en France, 20 % du trait de côte est ainsi en recul.
Pourtant ce risque n’est pas intégré à la liste des risques naturels majeurs. A ce titre, le Fonds Barnier ne peut donc pas être mobilisé pour financer des actions de protection et d’indemnisation.
Le présent amendement vise à solliciter l’examen d’une extension des crédits du fonds barnier pour le financement des actions de prévention et de protection des biens (logements et bâtiments professionnels) et d’équipements publics menacés par l’érosion côtière.
Direction de la séance |
Proposition de loi Prévention et gestion des inondations par les collectivités territoriales (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 362 , 361 ) |
N° 14 2 mars 2025 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. GILLÉ et DEVINAZ, Mmes BONNEFOY et BÉLIM, MM. FAGNEN, JACQUIN, OUIZILLE, UZENAT, Michaël WEBER, KANNER et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 3 |
Après l'article 3
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l’opportunité de faire évoluer les plans communaux et intercommunaux de sauvegarde pour y intégrer un volet spécifique à l’enjeu de la gestion des déchets post-inondations.
Ce rapport étudie également la possibilité de créer un fonds de soutien à destination des collectivités sinistrées pour les aider à évacuer, stocker et traiter les déchets engendrés par les inondations, ainsi que la possibilité de prévoir un abondement de celui-ci par le système assurantiel.
Objet
Cet amendement des sénateurs du groupe Socialiste, écologiste et républicain (SER) demande la remise d’un rapport du Gouvernement au Parlement sur le sujet spécifique de la gestion des déchets engendrés par un épisode d’inondation.
En effet, l’une des premières actions à mener par les collectivités sinistrées suite à une catastrophe naturelle de cette nature est l’évacuation des déchets et donc leur stockage avant un éventuel traitement.
Or, il apparait que la législation et réglementations actuelles ne prennent pas suffisamment en compte cette dimension pourtant indispensable pour la sécurité des personnes, la préservation de notre environnement, tout en étant préalable indispensable à la reconstruction.
Une meilleure anticipation de cet enjeu au travers des plans communaux ou intercommunaux de sauvegarde pourrait ainsi être pertinente, tout comme la création d’un mécanisme de soutien financier particulier pour les collectivités sinistrées.
Ce rapport pourrait donc utilement servir à la réflexion sur ce sujet.