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Direction de la séance

Proposition de loi

Prévention et gestion des inondations par les collectivités territoriales

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 362 , 361 )

N° 3

27 février 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

M. PLA


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2


Après l’article 2

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après le premier alinéa de l’article L. 113-12 du code des assurances, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Pour les marchés publics d’assurance, lorsqu’un contrat ne prévoit pas un préavis de résiliation suffisant pour passer un nouveau marché d’assurance, la personne publique attributaire peut s’opposer à la volonté de l’assureur de résilier unilatéralement le marché d’assurance et lui imposer de poursuivre l’exécution du contrat pendant la durée strictement nécessaire au déroulement de la procédure de passation d’un nouveau marché public d’assurance, sans que cette durée ne puisse excéder douze mois, y compris lorsque la procédure s’avère infructueuse. »

Objet

Les collectivités territoriales et leurs groupements, en première ligne de l’aggravation du changement climatique, rencontrent de plus en plus de difficultés dans la gestion de leurs biens, ce qui a des conséquences sur leur capacité à trouver des offres d’assurance, les laissant exposées et fragilisées face aux enjeux auxquelles elles sont confrontées.

Les biens matériels et immatériels des collectivités peuvent en effet être exposés à des dégradations dont l’ampleur et la fréquence varient rendant complexe le recours aux contrats d’assurance.

Cette difficulté assurantielle du fait d’une forte sinistralité est signalée par de plus en plus de communes, quelle que soit leur taille ou leur localisation.

Toutefois, les collectivités ne sont pas des clientes comme les autres du système assurantiel car elles ont en charge des missions service public de proximité indispensables à la vie sociale : crèches, écoles, gymnases, centres sociaux …

La mission sur l’assurabilité des collectivités locales rendue en mars 2024 a clairement pointé les origines du problème assurantiel que rencontrent les élus à savoir « un déséquilibre structurel de la tarification dû à un oligopole qui s’est progressivement imposé aux élus,  une rigidité dans le dialogue empêchant une expression optimisée des besoins préalable à la conclusion du contrat, une méconnaissance handicapante du patrimoine à assurer. »

Il s’ensuit que, sans réaction rapide, la mission conclut au risque d’un système assurantiel à deux vitesses qui se dessine « avec d’un côté des collectivités qui retrouveront une capacité à s’assurer une fois l’équilibre revenu et celles qui, malgré le rééquilibrage, auront toujours des difficultés à s’assurer en raison des difficultés climatiques ou sociales qu’elles ont connues ou qu’elles sont statistiquement susceptibles de connaître à nouveau. »

Dans ces conditions, et faute de réforme plus globale de l’offre assurantielle, allonger le délai de rupture unilatérale du contrat en cours d’exécution par l’assureur serait de nature à permettre aux collectivités concernées par une forte sinistralité, de disposer d’un délai supérieur pour permettre à celles-ci de passer un nouveau marché d’assurance, selon les règles de la commande publique.

L’article L. 113-12 du code des assurances autorise en effet que l'assureur à résilier unilatéralement le contrat d’assurance.

Toutefois, en 2023, le Conseil d’Etat a jugé dans un arrêt « Grand Port de Marseille » (12 juillet 2023, n° 469319) que ces dispositions sont applicables aux marchés publics d'assurance. Toutefois, en application des principes généraux applicables aux contrats administratifs, lorsqu’un contrat ne prévoit pas un préavis de résiliation suffisant pour passer un nouveau marché d'assurance, la personne publique attributaire peut, pour un motif d'intérêt général tiré notamment des exigences du service public s'opposer à la volonté de l’assureur de résilier unilatéralement le marché d’assurance ; et lui imposer de poursuivre l'exécution du contrat pendant la durée strictement nécessaire au déroulement de la procédure de passation d'un nouveau marché public d'assurance, sans que cette durée ne puisse en toute hypothèse excéder douze mois, y compris lorsque la procédure s'avère infructueuse. L'assureur peut alors contester cette décision devant le juge afin d'obtenir la résiliation du contrat.

Sans mettre en cause la capacité de résiliation unilatérale de l’assureur, il est donc proposé, par à la suite de ce jugement d’inscrire, dans la loi, un délai de préavis d’une année afin de donner aux collectivités fortement sinistrées, le temps nécessaire à la passation des marchés publics ou la mise en œuvre d’une solution d’auto-assurance pour assurer la continuité de la couverture assurantielle.