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Direction de la séance

Proposition de loi

Prévention et gestion des inondations par les collectivités territoriales

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 362 , 361 )

N° 23

5 mars 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. Pascal MARTIN

au nom de la commission de l'aménagement du territoire et du développement durable


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2


Après l'article 2

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article L. 411-2-1 du code de l'environnement est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le préfet coordonnateur de bassin mentionné à l’article L. 213-7 peut reconnaître aux travaux ou aménagements dont la réalisation est prévue par un programme d’actions de prévention des inondations mentionné au I de l’article L. 561-5 le caractère de projet répondant à une raison impérative d'intérêt public majeur, au sens du c du 4° du I de l'article L. 411-2. »

Objet

Le présent amendement vise à accélérer la mise en œuvre opérationnelle des programmes d’actions de prévention des inondations en reconnaissant a priori la raison impérative d’intérêt public majeur (RIIPM), prévue par le code de l’environnement, aux actions inscrites dans un PAPI labellisé par l’État, afin de faciliter la délivrance d'une dérogation relative aux « espèces protégées ».

Les projets inscrits dans un programme d’actions de prévention des inondations (PAPI) sont des projets labellisés par l’État au regard de leur pertinence sur le territoire, évaluée sur la base d’analyses socio-économiques. Cette méthode d’évaluation en amont de la dépense publique en matière de prévention a fait montre de sa pertinence puisqu’en moyenne, un euro investi dans la prévention via le fonds de prévention des risques naturels majeurs (FPRNM), dit fonds « Barnier », permet d'éviter jusqu'à onze euros (trois euros en moyenne). Il s’agit ainsi de prendre en compte le « coût du sauvé ».

La reconnaissance de la RIIPM ne dispensera cependant pas pour autant les projets concernés du respect des autres conditions prévues pour la délivrance d’une dérogation aux interdictions de destruction des espèces protégées.

Les objectifs poursuivis par les PAPI, à savoir la protection des personnes et des biens, mais aussi la préservation de l’environnement justifie la reconnaissance a priori de raison impérative d’intérêt public majeur. Par ailleurs, les analyses socio-économiques et l’évaluation environnementale du programme et des projets apportent des garanties sur l’intérêt public et la qualité environnementale du programme et des projets.

Cette proposition s’inspire de ce qui prévaut pour d’autres secteurs d’activités, notamment l’installation d’éoliennes.