Direction de la séance |
Proposition de loi Prévention et gestion des inondations par les collectivités territoriales (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 362 , 361 ) |
N° 22 5 mars 2025 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. Pascal MARTIN au nom de la commission de l'aménagement du territoire et du développement durable ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2 |
Après l’article 2
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
La section 3 du chapitre II du titre II du livre Ier du code de l’environnement est complétée par une sous-section 3 ainsi rédigée :
« Sous-section 3
« Dispositions particulières aux travaux ou aménagements prévus par un programme d’actions de prévention des inondations
« Art. L. 122-16. – Lorsque le rapport sur les incidences environnementales mentionné à l’article L. 122-6, établi au titre de l’évaluation environnementale d’un programme d’actions de prévention des inondations prévu à l’article L. 561-5, contient des éléments exigés au titre de l’étude d’impact mentionnée à l’article L. 122-1, pour un projet de travaux ou d’aménagements prévu par ce programme, ces éléments sont réputés faire partie du contenu de l’étude d’impact de ce projet. »
Objet
Le présent amendement apporte une souplesse supplémentaire et une opportune simplification pour accélérer la mise en œuvre des projets PAPI, en permettant aux porteurs de projet de ne pas alourdir l’étude d’impact du projet en leur imposant d’y inscrire les éléments figurant déjà dans le rapport sur les incidences environnementales du programme, conformément au principe « dites-le nous une fois ».
L’élaboration d’un PAPI comprend de nombreuses étapes parmi lesquelles la démonstration que globalement il n’en résultera pas d’atteintes à l’environnement. La phase d’autorisation des projets inscrits au PAPI nécessite parfois la même démonstration de manière superfétatoire.
L’objectif de cet amendement est donc de réduire le délai de l’étape d’autorisation des projets inscrits au PAPI, sans préjudice de la qualité de l’insertion environnementale des ouvrages réalisés. Ainsi, pour les collectivités territoriales, l’amendement serait de nature à permettre un gain de temps pour la réalisation de leurs projets et des économies, notamment grâce à la réduction des coûts administratifs engendrés les études préalables.
Pour nos très nombreux concitoyens concernés par le risque d’inondation ou, en zone côtière, de submersion marine, l’objectif est celui d’une protection renforcée dans un délai raccourci et potentiellement des vies épargnées.
Cette disposition supposera cependant une vraie anticipation des porteurs de projet, contraints d’intégrer l’ensemble des dimensions et impacts du projet dès la conception du PAPI.