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Direction de la séance

Proposition de loi

Prévention et gestion des inondations par les collectivités territoriales

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 362 , 361 )

N° 12

28 février 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

M. BILHAC


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 1ER


Après l'article 1er

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Dans un délai d'un an à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant la réalisation d'un cadre règlementaire permettant à chaque commune de réaliser des mesures compensatoires à l'imperméabilisation de leurs sols couverts par du bâti ancien dans le cadre d’une politique globale de prévention des risques d’inondation.

Objet

L'importante imperméabilisation des sols qui a longtemps accompagné le développement de l'urbanisation génère des modifications significatives du cycle de l'eau. Elle accroît le ruissellement en termes de volume et de débit d'écoulement, au détriment de l'infiltration dans le sol. Ces effets ont pu être accentués par certaines pratiques : comblement de talwegs et de zones humides, busage de fossés, canalisation de ruisseaux, etc. De telles pratiques correspondaient aux besoins d'extension rapide des villes dans une période de forte croissance.

Pour les eaux pluviales plus spécifiquement, la réponse a longtemps consisté à poser des canalisations enterrées pour la collecte systématique et l’évacuation rapide en aval de l'aménagement. Les réseaux étaient dimensionnés selon des instructions techniques nationales, pour une période de retour de protection le plus souvent décennale.

Cependant l'étalement des villes a rapidement entraîné une saturation des réseaux existants. Ces limites technico-économiques ont conduit à l'expérimentation de nouvelles solutions dans les villes nouvelles dès les années 1960-1970. Des bassins de retenue ont alors été progressivement développés, généralement à l'exutoire de réseaux pluviaux. Ces premières réponses ont été ensuite complétées par d'autres techniques « alternatives » aux réseaux ou « compensatoires » des effets de l'imperméabilisation des sols. 

Ces ouvrages sont généralement classés en deux familles, susceptibles d’être combinées. Les ouvrages de rétention permettent d’écrêter les débits et de ralentir les écoulements. Les ouvrages d'infiltration permettent de limiter également les volumes transférés en aval.

Ainsi, dans le cadre de la rubrique 2.1.5.0. de l'article R.214-1 du code de l'environnement, il est précisé que tout projet d'aménagement, augmentée de la surface correspondant à la partie du bassin naturel dont les écoulements sont interceptés par le projet, supérieur à 1 hectare mais inférieur à 20 hectares (soumis à déclaration), ou supérieur ou égal à 20 hectares (soumis à autorisation), tels que des lotissements ou zones d'activités, doit prévoir des mesures permettant de compenser les impacts du projet notamment en matière de gestion des rejets d’eaux pluviales. 

En effet, dans des lotissements d’habitations, environ 50% de la surface des sols est imperméabilisée et les bassins de rétention d’eau jouent un rôle de régulateur très efficace.

Or, le bâti ancien n’est pas concerné par les dispositions règlementaires en vigueur rendant obligatoires des mesures compensatoires, tels que des bassins de rétention, pour les projets d'aménagement supérieurs à une superficie de 1 hectare.

Seul l'alinéa 3° de l'article L. 2224-10 du code général des collectivités territoriales, par ailleurs mal appliqué, précise que les communes doivent délimiter des zones où des mesures doivent être prises pour limiter l’imperméabilisation des sols et pour assurer la maîtrise du débit et de l’écoulement des eaux pluviales et de ruissellement.

Pourtant, dans les bassins versants on peut considérer que 100% de la surface au sol est imperméabilisée dans les villages et cœurs de villages. Trop souvent, en cas de fortes précipitations, cela entraîne un afflux massif d’eaux de ruissellement dans les cours d’eau et des risques d’inondations.

Le système de bassins de rétention ayant fait ses preuves comme éléments de régulation pour prévenir les inondations, dans les lotissements de plus d'un hectare, cet amendement propose d’inciter les maires à installer dans chaque village des bassins de rétention qui limiteraient énormément le débit en aval.

En effet, en complément de la construction de digues en aval, il serait très utile et efficace de réguler les eaux de ruissellement en amont par l’installation de bassin de rétention hydrographique dans les villages situés en partie supérieure des bassins versants.

Nul doute que ce qui fonctionne pour les lotissements sera aussi efficace pour les villages en termes de régulation des flux d’eau lors des épisodes climatiques de type, épisode cévenol.

C’est pourquoi, afin d’engager un travail de fond avec le Gouvernement, cet amendement prévoit la remise d'un rapport évaluant la réalisation d'un cadre règlementaire permettant à chaque commune de réaliser des mesures compensatoires à l'imperméabilisation de leurs sols couverts par du bâti ancien, tels que des bassins de rétention, dans le cadre d’une politique globale de prévention des risques d’inondation.

Cette mesure incitative s’inscrit dans une politique globale de prévention des inondations sans pour autant ajouter une nouvelle norme contraignante supplémentaire pour les élus.