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Direction de la séance

Proposition de loi

Nomination de membres français dans certaines institutions européennes

(1ère lecture)

(n° 358 , 357 , 375)

N° 4

21 février 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

M. RAPIN


ARTICLE 2


I. – Alinéa 1

Rédiger ainsi cet alinéa :

Préalablement à sa désignation par le Président de la République sur proposition du Premier ministre, le candidat pressenti aux fonctions de membre de la Cour des comptes européenne est auditionné conjointement par la commission des affaires européennes et la commission permanente compétente en matière de finances publiques de chaque assemblée du Parlement.

II. – Alinéa 2

Supprimer les mots :

, ouverte aux membres de la commission compétente en matière de finances publiques, 

III. – Alinéa 4

Rédiger ainsi cet alinéa :

L’audition est suivie d’un vote à la majorité des suffrages exprimés sur la désignation du candidat pressenti de la commission permanente compétente, qui se prononce après avis de la commission des affaires européennes.

Objet

Le présent amendement clarifie les modalités de consultation du Parlement en désignant précisément l’autorité compétente pour désigner le candidat proposé par la France comme membre de la Cour des comptes européenne, qui est le Premier ministre en vertu de l’article 21 de la Constitution.

En outre, l’amendement apporte plusieurs modifications à la procédure qui visent à définir précisément la formation du Parlement chargée d’entendre le candidat pressenti et de se prononcer sur sa candidature.

Il est proposé que le candidat soit auditionné conjointement par la commission des affaires européennes et la commission permanente compétente, en l’espèce la commission des finances. L’amendement prévoit qu’à l’instar de la procédure prévue par l’article 13 de la Constitution, il appartient à la commission permanente compétente de se prononcer par un vote, ce dernier intervenant après un avis de la commission des affaires européennes.