Direction de la séance |
Projet de loi Projet de loi de finances pour 2025 (Commission Mixte Paritaire) PREMIÈRE PARTIE (n° 297 , 296 ) |
N° I-3 5 février 2025 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||||||||
Le Gouvernement ARTICLE 3 TER |
I. – Alinéa 9, début
Remplacer les mots :
« Les contribuables domiciliés fiscalement en France peuvent bénéficier d’une réduction de leur impôt sur le revenu égale à 30 % des »
par les mots :
« L’avantage fiscal mentionné au VI s’applique dans les mêmes conditions au taux de 30 % pour les » ;
II. – En conséquence, après l’alinéa 16, insérer l’alinéa suivant :
« c) Le 1° du même C est complété par une phrase ainsi rédigée : : « Ils sont retenus, après imputation des droits ou frais d’entrée, à proportion des investissements par le fonds mentionné au quatrième alinéa du I du présent article en titres d’entreprises mentionnées au 1° du même I. » »
Objet
Afin de donner toute sa portée aux modifications apportées par la commission mixte paritaire à l’article 3 ter, le présent amendement apporte les précisions suivantes.
D’une part, la réécriture du VII de l’article 199 terdecies-0 A du CGI, qui procède d’une volonté d’assurer les coordinations rendues nécessaires par la suppression de la référence aux fonds d’investissements de proximité opérée au VI du même article, va au-delà de cet objectif. En supprimant le renvoi au VI, elle soustrait les souscriptions de parts de FIP Corses, dont il n’est pas envisagé de modifier le bénéfice de la réduction d’impôt au taux de 30 %, à toute obligation de conservation du souscripteur, ou d’évitement des situations abusives où le souscripteur a une influence notable sur le fonctionnement du fonds ou des sociétés qu’il finance, de plafonnement des versements éligibles, et d’obligation déclarative des fonds.
Le présent amendement maintient donc les conditions et modalités d’application actuelles de la réduction d’impôt en faveur des souscriptions de parts de FIP investissant dans des PME en Corse.
D’autre part, l’extension du bénéfice de la réduction d’impôt prévue par l’article 199 terdecies-0 A bis du CGI en faveur des souscriptions de parts de fonds communs de placements dans l’innovation (FCPI) qui investissement dans des JEI à laquelle procède l’article 3 ter nécessite, pour atteindre de manière efficiente cet objectif, de flécher le bénéfice de la réduction d’impôt sur la proportion des investissements réalisés par le FCPI dans les JEI, et non sur la totalité de la souscription.
Le présent amendement précise qu’un tel fléchage est prévu pour la réduction d’impôt en faveur des souscriptions de parts de FCPI prévues par l’article 199 terdecies-0A du CGI.