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Direction de la séance

Projet de loi

Projet de loi de finances pour 2025

(Commission Mixte Paritaire)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 297 , 296 )

N° I-11

5 février 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE 26


I. – Après l’alinéa 9, insérer trois alinéas ainsi rédigés :

« D. – Ne sont pas redevables de la taxe mentionnée au A, lorsqu’ils sont constitués avec un capital variable :

« 1° les organismes de placement collectif mentionnés au II de l’article L. 214-1 du code monétaire et financier prenant la forme de sociétés ;

« 2° les sociétés de capital-risque qui satisfont aux conditions prévues à l’article 1-1 de la loi n° 85-695 du 11 juillet 1985 portant diverses dispositions d’ordre économique et financier. »

II. – En conséquence, à l’alinéa 32

Remplacer les mots : 

et C

par les mots : 

, C et D

Objet

L’article 26 prévoit l’instauration d’une taxe sur les réductions de capital réalisées à compter du 1er mars 2025 consécutives au rachat de leurs propres titres par les grandes entreprises dont le chiffre d’affaires consolidé est supérieur à un milliard d’euros.

La taxe serait assise sur le montant de la réduction de capital, correspondant à la valeur nominale des titres annulés, et sur les primes liées au capital retenues dans une proportion équivalente au capital annulé, ces primes représentant la partie des apports réalisés par les associés non comprise dans le capital.

Afin de faire contribuer les entreprises ayant réalisé des réductions de capital dès 2024, une taxe annuelle est également prévue pour les opérations réalisées entre le 1er mars 2024 et le 28 février 2025.

Dans la rédaction actuelle de l’article 26, la taxe est susceptible de s’appliquer aux organismes de placement collectifs prenant la forme d’une société, lorsque ceux-ci sont consolidés par des groupes réalisant plus d’un milliard d’euros de chiffres d’affaires.

Ces organismes sont fréquemment constitués avec un capital variable, pour faciliter le retrait des associés-investisseurs ou, au contraire, en intégrer des nouveaux, s’agissant généralement d’épargnants intéressés par la liquidité de ce mode d’investissement collectif. Les sociétés d’investissement à capital variable (SICAV) en sont un exemple.

Les titres de ces organismes constituent souvent des placements de trésorerie à court ou moyen terme et leurs rachats par la société émettrice, qui assure ainsi la liquidité des placements, sont des opérations régulières. Contrairement aux opérations de rachats que l’article 26 entend appréhender, c’est-à-dire celles initiées par la société émettrice afin de valoriser les titres détenus par les associés qui conservent leurs titres, les rachats de titres de sociétés d’investissement à capital variable interviennent nécessairement à l’initiative des associés qui souhaitent céder leurs titres.

Les conditions dans lesquelles ces organismes de placement collectif constitués sous forme de sociétés à capital variable viennent à détenir leurs propres titres et à les annuler ne répondent pas à l’objectif de la mesure portée par l’article 26.

Le présent amendement propose par conséquent de ne pas appliquer la taxe aux réductions de capital résultant d’une telle annulation.