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Direction de la séance

Projet de loi

Urgence pour Mayotte

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 283 , 282 , 275, 277)

N° 159

2 février 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE 18


I. - Alinéa 1, première phrase 

après les mots : 

 de Mayotte

Insérer les mots :

 et à l’article 23-5 de l’ordonnance n°2002-411 du 27 mars 2002 relative à la protection sanitaire et sociale à Mayotte,

II.- Alinéa 4

Rédiger ainsi cet alinéa :

II.- Les cotisants mentionnés au I peuvent bénéficier de plans d’apurement conclus avec les organismes de recouvrement des cotisations sociales dont ils relèvent . Pour les employeurs, ces plans entrent en vigueur au plus tard le 1er avril 2026. Pour les travailleurs indépendants mentionnés au I, ces plans entrent en vigueur au plus tard le 1er août 2026. Ces dates peuvent être reportées jusqu’à douze mois, dans des conditions fixées par décret en tenant compte de l’évolution de la situation économique locale. 

III.- Alinéa 5, dernière phrase

Supprimer cette phrase.

IV.- Alinéa 6, deuxième phrase

 Rédiger ainsi cette phrase  :

Les directeurs des organismes de recouvrement adressent des propositions de plan à l’ensemble des cotisants mentionnés au I. Ces propositions sont adressées avant le 1er mars 2026 pour les employeurs et avant le 1er juillet 2026 pour les travailleurs indépendants mentionnés au I.

V. – Alinéa 7

Remplacer la date :

le 1er décembre 2025 

par les mots :

 avant le 1er mars 2026 pour les employeurs et avant le 1er juillet 2026 pour les travailleurs indépendants mentionnés au I 

VI.- Alinéa 9

 Rédiger ainsi cet alinéa :

Pour les employeurs et les travailleurs indépendants mentionnés au I actifs sur le territoire du Département de Mayotte au 14 décembre 2024, le plan d’apurement prévu au II peut comporter un abandon total ou partiel des cotisations et contributions sociales dues par les employeurs pour la période comprise entre le 14 décembre 2024 et le 31 mars 2025 ou dues à titre personnel par les travailleurs indépendants ou les exploitants agricoles au titre des exercices 2024 et 2025. 

VII.- Alinéas 10 et 11

Supprimer ces alinéas.

VIII.- Alinéa 12

Rédiger ainsi cet alinéa :

Cet abandon est accordé aux employeurs et aux travailleurs indépendants mentionnés au I qui justifient d’une baisse de leur chiffre d’affaires au titre de leur activité réalisée sur le territoire et commensurable à l’abandon demandé, s’ils adressent une demande à l’organisme de recouvrement des cotisations dont ils relèvent, pour les employeurs au plus tard le 31 janvier 2026 et pour les travailleurs indépendants au plus tard le 31 mai 2026. Les modalités d’appréciation de la réduction d’activité et les conditions d’octroi de cet abandon sont définies par décret.

IX. - Alinéas 13 et 14 

Remplacer ces alinéas par trois alinéas ainsi rédigés :

Le bénéfice de l’abandon de créances mentionné aux alinéas précédents est subordonné au fait :

1° Pour le cotisant, d’être à jour de ses obligations déclaratives ;

2° Pour l’employeur, de s’être au préalable acquitté de la part salariale des cotisations et contributions sociales restant dues ou, à défaut, de leur inclusion dans le plan d’apurement.

X. - Alinéa 15

Remplacer les mots :

lorsque l’entreprise

par les mots :

lorsqu’elle

et le mot :

demande

par les mots :

le début de la période de suspension

XI. - Alinéa 17

Supprimer cet alinéa.

Objet

Cet amendement a été construit avec les organismes de recouvrement des cotisations sociales locaux afin d’aboutir à un dispositif opérationnel et réalisable par eux au regard de l’ampleur des opérations attendues.

A ce titre, l’amendement :

-       Explicite que la suspension du recouvrement des cotisations s’applique aux professionnels libéraux exerçant à Mayotte, dans les mêmes conditions que pour les employeurs et les artisans, commerçants et non-salariés agricoles et maritimes, y compris pour ce qui concerne les cotisations d’assurance vieillesse et invalidité-décès. La CNAVPL et les sections professionnelles des professions libérales se sont déjà montrées favorables à un tel dispositif ;

-       Décale les dates d’octroi des plans afin que les caisses de sécurité sociale aient le temps de rassembler les informations sur la situation des cotisants, notamment en ce qui concerne les travailleurs indépendants dont la dette contractée en 2025 ne pourra être connue avant juin 2026 en raison des spécificités de leurs modalités déclaratives ;

-       Prévoit que des remises puissent être contractées sur les dettes contractées entre le 14 décembre 2024 et le 31 décembre 2025, pour l’ensemble des cotisants, dans des modalités définies par décret ; cette faculté, qui tire les leçons des expériences de l’ouragan Irma et de la crise sanitaire, permettra de s’adapter au plus près à la situation financière des entreprises locales ;

-       Clarifie le dispositif sur les majorations et pénalités de retard : les majorations et pénalités de retard dues au titre de la période du 1er décembre 2024 au 31 décembre 2025 ne sont pas applicables, celles dues au titre des périodes antérieures au cyclone sont remises d’office à l’issue des plans sous réserve du respect de ces dernier.