Direction de la séance |
Proposition de loi Sortir la France du piège du narcotrafic (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 254 , 253 ) |
N° 54 rect. ter 28 janvier 2025 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme CIUNTU, M. CAMBON, Mmes GOSSELIN et DUMONT, MM. Paul VIDAL, KAROUTCHI et BURGOA, Mme PUISSAT, M. ALLIZARD et Mme AESCHLIMANN ARTICLE 10 |
I. – Au début
Insérer un paragraphe ainsi rédigé :
…. – Au premier alinéa de l’article 227-18-1 du code pénal, après le mot : « stupéfiants », sont insérés les mots : « ou à se livrer à une activité ayant pour objet de faciliter le transport, la détention, l’offre ou la cession de stupéfiants » ;
II. – Alinéa 2
Après le mot :
stupéfiants
insérer les mots :
ou de se livrer à une activité ayant pour objet de faciliter le transport, la détention, l’offre ou la cession de stupéfiants
Objet
Cet amendement vise à étendre le champ des délits relatifs à la provocation de mineurs au trafic de stupéfiants à toute provocation à mener toute activité ayant pour objet de faciliter le trafic
La commission d’enquête du Sénat sur l’impact du narcotrafic en France et les mesures à prendre pour y remédier, dans son rapport, a mis en évidence un phénomène, particulièrement préoccupant, de « rajeunissement du trafic ».
Le recrutement et l’exploitation de mineurs sont pratiqués de longue date par les narcotrafiquants, autant par « opportunisme pénal » en raison du régime spécifique qui leur est applicable, que par volonté de tirer parti de personnes plus vulnérables ou influençables.
Le phénomène s’est considérablement développé sous l’effet de l’ « ubérisation » du trafic et du recrutement massif de jeunes via les réseaux sociaux pour effectuer des missions de « petites mains » au profit des narcotrafiquants.
L’article 10 de la proposition de loi, en prévoyant une pénalisation renforcée de ces opérations de recrutement, constitue un élément de réponse nécessaire et bienvenu face à ce fléau.
Néanmoins, le champ d’application du délit prévu par cet article, tout comme celui de provocation de mineurs à participer au trafic prévu par le droit en vigueur (article 227-18-1 du code pénal) ne permet pas d’appréhender l’ensemble des enjeux.
En effet, ces dispositifs ne concernent que la provocation à détenir, transporter, céder ou offrir des stupéfiants, ce qui exclut, par exemple, l’activité des « guetteurs », chargés de donner l’alerte à l’approche des forces de l’ordre ou d’une bande rivale.
Les guetteurs sont tout autant exposés aux dangers du trafic que les autres « petites mains », et notamment à la violence des règlements de compte. Il est par conséquent légitime que le fait de les démarcher pour les recruter soit puni des mêmes peines. Tel est l’objet du présent amendement.