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Direction de la séance

Proposition de loi

Sortir la France du piège du narcotrafic

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 254 , 253 )

N° 54 rect. ter

28 janvier 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Mme CIUNTU, M. CAMBON, Mmes GOSSELIN et DUMONT, MM. Paul VIDAL, KAROUTCHI et BURGOA, Mme PUISSAT, M. ALLIZARD et Mme AESCHLIMANN


ARTICLE 10


I. – Au début

Insérer un paragraphe ainsi rédigé :

…. – Au premier alinéa de l’article 227-18-1 du code pénal, après le mot : « stupéfiants », sont insérés les mots : « ou à se livrer à une activité ayant pour objet de faciliter le transport, la détention, l’offre ou la cession de stupéfiants » ;

II. – Alinéa 2

Après le mot :

stupéfiants

insérer les mots :

ou de se livrer à une activité ayant pour objet de faciliter le transport, la détention, l’offre ou la cession de stupéfiants

Objet

Cet amendement vise à étendre le champ des délits relatifs à la provocation de mineurs au trafic de stupéfiants à toute provocation à mener toute activité ayant pour objet de faciliter le trafic

La commission d’enquête du Sénat sur l’impact du narcotrafic en France et les mesures à prendre pour y remédier, dans son rapport, a mis en évidence un phénomène, particulièrement préoccupant, de « rajeunissement du trafic ».

Le recrutement et l’exploitation de mineurs sont pratiqués de longue date par les narcotrafiquants, autant par « opportunisme pénal » en raison du régime spécifique qui leur est applicable, que par volonté de tirer parti de personnes plus vulnérables ou influençables.

Le phénomène s’est considérablement développé sous l’effet de l’ « ubérisation » du trafic et du recrutement massif de jeunes via les réseaux sociaux pour effectuer des missions de « petites mains » au profit des narcotrafiquants.

L’article 10 de la proposition de loi, en prévoyant une pénalisation renforcée de ces opérations de recrutement, constitue un élément de réponse nécessaire et bienvenu face à ce fléau.

Néanmoins, le champ d’application du délit prévu par cet article, tout comme celui de provocation de mineurs à participer au trafic prévu par le droit en vigueur (article 227-18-1 du code pénal) ne permet pas d’appréhender l’ensemble des enjeux.

En effet, ces dispositifs ne concernent que la provocation à détenir, transporter, céder ou offrir des stupéfiants, ce qui exclut, par exemple, l’activité des « guetteurs », chargés de donner l’alerte à l’approche des forces de l’ordre ou d’une bande rivale.

Les guetteurs sont tout autant exposés aux dangers du trafic que les autres « petites mains », et notamment à la violence des règlements de compte. Il est par conséquent légitime que le fait de les démarcher pour les recruter soit puni des mêmes peines. Tel est l’objet du présent amendement.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.