Direction de la séance |
Proposition de loi Sortir la France du piège du narcotrafic (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 254 , 253 ) |
N° 258 28 janvier 2025 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme Muriel JOURDA et M. DURAIN au nom de la commission des lois ARTICLE 22 |
Après l’alinéa 38
Insérer huit alinéas ainsi rédigés :
...) L’article L. 5332-14 est ainsi modifié :
– au début du premier alinéa, est ajoutée la mention : « I. – » ;
– il est ajouté un paragraphe ainsi rédigé :
« II. – Aux seules fins de prévenir les infractions liées au trafic de stupéfiants et les risques de corruption et de trafic d’influence induits, l’autorité administrative peut, en conclusion de l’évaluation de sûreté prévue à l’article L. 5332-9 d’une installation portuaire où sont chargés, déchargés, transbordés ou manutentionnés des conteneurs, et au regard des circonstances locales :
« 1° Exiger la mise à disposition par voie de convention des images captées par le système de vidéosurveillance de l’installation portuaire et de ses abords immédiats au profit des agents de la police nationale, de la gendarmerie nationale ou des douanes et droits indirects. La convention précise la durée de conservation des images par les services susmentionnés, dans la limite de trente jours à compter de cette mise à disposition, sans préjudice des nécessités de leur conservation pour les besoins d’une procédure pénale ;
« 2° Prescrire à l’exploitant de ladite installation portuaire une durée de conservation des images captées par ce même système de vidéosurveillance. La durée de conservation ainsi prescrite ne peut excéder trente jours.
« Un décret en Conseil d’État précise les éléments figurant dans la convention mentionnée au 1°, dont notamment l’indication du ou des services destinataires des images, les modalités de mise à disposition et de conservation des images et les mesures de sécurité afférentes, les responsabilités et charges associées de chaque entité partie et les modalités d’affichage et d’information des personnes.
« Les systèmes de vidéosurveillance mentionnées au présent II sont des traitements de données à caractère personnel régis par le règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/ CE (règlement général sur la protection des données) et par la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés. »
Objet
Cet amendement vise à compléter la palette de mesures prévues par l’article 22 pour lutter contre la corruption liée au narcotrafic dans les ports en permettant un recours renforcé à la vidéosurveillance pour détecter ces infractions, traduisant une recommandation de la commission d’enquête du Sénat sur l’impact du narcotrafic en France (recommandation n° 13)
La vidéosurveillance constitue en effet un outil précieux pour étayer des informations reçues ou lever le doute sur des faits liés au narcotrafic, relatives par exemple à des velléités de cession de badge nominatif à des fins crapuleuses, à l’anticipation de récupération de stupéfiants dans l’installation portuaire au moyen d’un faisceau d’indices (stationnement de tracteurs aux abords des terminaux, dédiés aux organisations criminelles, dissimulation de trafiquants dans des conteneurs avant leur introduction sur les terminaux, changement d’immatriculation de tracteur, détection de malfaiteurs guettant les terminaux à conteneur), à la levée de doute après des signalements anonymes de personnels des emprises portuaires, à l’identification de véhicules venant déposer des individus à proximité des installations portuaires, les intrusions nécessitant souvent une dépose à proximité de l’installation portuaire.
Si le droit en vigueur n’empêche pas le préfet de demander la mise en place d’un système de vidéosurveillance au sein d’une installation portuaire au terme d’une évaluation de sûreté, l’absence de définition d’un cadre juridique propre à ce dispositif constitue un frein à son plein déploiement.
Pour y remédier, le présent amendement explicite la possibilité pour le préfet de prévoir la conclusion d’une convention entre les forces de sécurité intérieure et l’exploitant de l’installation portuaire relative à la mise à disposition des images réalisées au moyen du système de vidéosurveillance portuaire dans un but de prévention des risques liés au narcotrafic et à la corruption des personnels induite.
Il prévoit en outre que le préfet pourra prescrire, dans le cadre de la convention précitée une durée de conservation des images issues de la vidéosurveillance portuaire qui ne pourra excéder 30 jours, ce afin d’éviter de faire dépendre cet élément crucial pour des réquisitions administratives voire judiciaires du seul bon vouloir des autorités ou exploitants portuaires.
Il convient enfin de relever que ces dispositions ne portent que sur la vidéosurveillance dans les installations portuaires et ne concernent pas la surveillance des abords des ports donnant sur la voie publique, déjà couverte par le régime de la vidéoprotection encadré par les articles L. 251-1 et suivants du code de la sécurité intérieure.