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Direction de la séance

Proposition de loi

Sortir la France du piège du narcotrafic

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 254 , 253 )

N° 213

27 janvier 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE 4


I. - Alinéa 3

Rédiger ainsi cet alinéa :

« Cette présomption s’applique à toute opération effectuée, dans les conditions prévues au premier alinéa, au moyen d’un crypto-actif comportant une fonction d’anonymisation intégrée ainsi qu’au moyen de tout type de compte ou technique permettant l’anonymisation ou l’opacification des opérations en crypto-actifs. »

II. - Alinéas 13 à 16

Remplacer ces alinéas par quatre alinéas ainsi rédigés :

2° L’article 415-1 est ainsi modifié :

a) Après le mot : « dissimuler » la fin de la phrase est ainsi rédigée « l’origine ou le bénéficiaire effectif de ces fonds ou actifs numériques. » ;

b) il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Cette présomption s’applique à toute opération effectuée, dans les conditions prévues au premier alinéa, au moyen d’un crypto-actif comportant une fonction d’anonymisation intégrée ainsi qu’au moyen de tout type de compte ou technique permettant l’anonymisation ou l’opacification des opérations en crypto-actifs. »

Objet

Cet amendement poursuit le travail entamé par la commission des lois afin de préciser et renforcer la répression du blanchiment, qui est un élément central dans la lutte contre la criminalité organisée et le narcotrafic.

En premier lieu, il opère une clarification afin de préciser que les délits de blanchiment et la présomption qui y est attachée, prévus par le code pénal et par le code des douanes, sont applicables aux opérations effectuées au moyen de crypto-actifs anonymisés ou de mixeurs. Cette précision est conforme à l’état de la jurisprudence de la chambre criminelle de la Cour de cassation.

En deuxième lieu, il propose de supprimer l'extension de la présomption d’origine illicite des fonds prévue par le code pénal aux « opérations d’exportation, d’importation, de transfert ou de compensation », qui n’est pas satisfaisante. Un tel ajout procède d’une confusion avec les éléments constitutifs du délit de blanchiment douanier, qui sont distincts de ceux du délit de blanchiment général prévu par le code pénal. Par essence, la présomption ne peut porter que sur les éléments constitutifs de l’infraction d’origine. Or les opérations d’exportation, d’importation, de transfert ou de compensation ne figurent pas en tant que tels dans les éléments constitutifs du délit de blanchiment prévu par le code pénal.