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Direction de la séance

Projet de loi

Souveraineté alimentaire et agricole

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 251 , 250 , 184, 187)

N° 938 rect.

10 février 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

MM. DUPLOMB et MENONVILLE

au nom de la commission des affaires économiques


ARTICLE 10 BIS


Rédiger ainsi cet article : 

Le chapitre préliminaire du titre III du livre III du code rural et de la pêche maritime est complété par deux articles L. 330-9 et L. 330-10 ainsi rédigés :

« Art. L. 330-9. – I. - Afin de préparer son projet d’exercice en commun de l’activité agricole, toute personne physique majeure peut effectuer un essai d’association.

« L’essai s’entend d’une période d’un an, renouvelable une fois, au cours de laquelle cette personne, qu’elle ait ou non déjà la qualité de chef d’exploitation, expérimente un projet d’exploitation en commun dans une société à objet principalement agricole ou avec un ou plusieurs autres exploitants agricoles.

« Sauf lorsque l’essai est effectué par un aide familial, la personne à l’essai est liée à la société ou aux exploitants par un contrat de travail, d’apprentissage, de stage ou, lorsqu’elle a la qualité de chef d’exploitation, par un contrat d’entraide au sens du présent code.

« L’essai n’est pas considéré comme une installation au sens du présent code.

« II. - Sans préjudice du contrat liant la personne à l’essai et la société ou les exploitants, l’essai est formalisé dans une convention écrite conclue à titre gratuit, dont le modèle est établi par arrêté du ministère chargé de l’Agriculture.

« Cette convention précise les conditions de réalisation de l’essai, en prévoyant notamment un accompagnement relationnel par une personne qualifiée.

« Elle ne peut prévoir pour la personne à l’essai ni détention de parts sociales, ni participation aux bénéfices, ni contribution aux pertes. Elle ne forme pas un contrat de société.

« Elle est conclue pour une durée d’un an, renouvelable une fois. Elle peut être résiliée à tout moment et sans indemnité par l’une ou l’autre des parties.

« III. - Le réseau mentionné à l’article L. 330-4 informe les personnes souhaitant effectuer un essai agricole.

« IV. - Les conditions d’application du présent article peuvent être précisées par voie réglementaire.

« Art. L. 330-10. – Le salarié qui souhaite participer à l’activité d’une exploitation agricole dans les conditions prévues à l’article L. 330-9 peut solliciter le congé mentionné au 1° de l’article L. 3142-105 du code du travail, dans les conditions prévues à la section III du chapitre II du titre IV du livre Ier de la troisième partie de ce code, sous réserve des dispositions suivantes.

« Par dérogation aux articles L. 3142-117 et L. 3142-119 du code du travail, la durée du congé prévu au présent article est d’un an. Elle peut être prolongée au plus d’un an. »

Objet

Dans le cadre de la concertation sur l’élaboration du Pacte d’orientation pour le renouvellement des générations en agriculture, conduite au premier semestre 2023, les acteurs du monde agricole ont exprimé la nécessité de mettre en place un « droit à l’essai », pour encourager l’installation en société et favoriser le renouvellement des générations en agriculture.

Ce droit à l’essai prendrait la forme d’un nouveau type de contrat, dénommé « contrat d’associé à l’essai », qui permettrait à une personne physique d’être consultée sur la direction et de participer aux travaux et aux bénéfices d’une exploitation agricole pour une durée limitée, sans détenir de parts sociales et sans contribuer aux pertes, pour expérimenter un travail en commun au sein d’une exploitation agricole.

La présente mesure tient compte des éléments soulevés par la section des travaux publics du Conseil d’État dans son avis du 12 juin 2024, qui a conduit le Gouvernement à approfondir le dispositif envisagé à l’article 10 bis du projet de loi, notamment pour sécuriser la mise en œuvre du droit à l’essai.