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Direction de la séance

Projet de loi

Souveraineté alimentaire et agricole

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 251 , 250 , 184, 187)

N° 89 rect.

4 février 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. CABANEL et BILHAC, Mme Maryse CARRÈRE, MM. DAUBET, FIALAIRE, GOLD et GROSVALET, Mme GUILLOTIN, M. GUIOL, Mme JOUVE, M. LAOUEDJ, Mme PANTEL et M. ROUX


ARTICLE 10


I. - Alinéa 34, au début

Insérer une phrase ainsi rédigée :

Les personnes ayant eu recours au dispositif de conseil et d’accompagnement prévu au présent article reçoivent une attestation qu’elles doivent être en mesure de présenter sur demande de l’autorité administrative. 

II. - Alinéa 46

Rétablir le 3° dans la rédaction suivante : 

« 3° L’attestation mentionnée au II de l’article L. 330-8 du même code est présentée, sur demande de l’autorité administrative compétente, par toute personne qui s’installe ou cède son exploitation afin de justifier d’avoir bénéficié du même service, à compter d’une date fixée par décret, et au plus tard du 31 décembre 2026. »

Objet

Cet amendement a pour objet de remettre en place l’obligation, pour les agriculteurs, de présenter l’attestation de recours à France Installation-Transmission (FIT) à l’autorité administrative.

En effet, l'administration et les usagers doivent pouvoir conserver et justifier au besoin le passage d’un cédant ou d’un nouveau installé sur le dispositif FIT. Il est nécessaire de pouvoir garder une trace de ce passage afin de conserver l'efficacité et l’efficience de cet outil pour le renouvellement des générations en agriculture.

En outre, l’absence de l’attestation de passage à FIT reviendrait à vider ce dispositif de sa substance car elle serait de nature à induire une opacité concernant ceux qui passent par ce dispositif. Or, l’une des vocations premières du guichet unique de FIT est concrètement d’apporter de la transparence sur l’installation et la transmission.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.