Direction de la séance |
Projet de loi Souveraineté alimentaire et agricole (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 251 , 250 , 184, 187) |
N° 874 3 février 2025 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Le Gouvernement ARTICLE 13 |
Rédiger ainsi cet article :
Le code de l’environnement est ainsi modifié :
1° Après l’article L. 171-7-1, il est inséré un article L. 171-7-2 ainsi rédigé :
« Art. L. 171-7-2. – Sans préjudice des poursuites pénales qui peuvent être exercées, en cas d’atteinte irréversible à la conservation d’espèces animales non domestiques, d’espèces végétales non cultivées et d’habitats naturels en violation des interdictions ou des prescriptions prévues à l’article L. 411-1 et par les règlements ou les décisions individuelles pris en application de l’article L. 411-2, l’autorité administrative compétente peut, sans avoir préalablement procédé à une mise en demeure, obliger la personne physique ou le dirigeant de la personne morale responsable de l’atteinte à suivre un stage de sensibilisation aux enjeux de l’environnement, notamment à la reconnaissance et à la protection des espèces et des habitats. » ;
2° L’article L. 415-3 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa du 1°, après le mot : « fait », sont insérés les mots : « , commis de manière intentionnelle » ;
b) Après le d du même 1°, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Est présumée ne pas commettre de manière intentionnelle les faits mentionnés aux a à d du présent 1° la personne qui exécute une obligation légale ou réglementaire, les prescriptions assortissant une autorisation administrative ou les activités prévues par des documents de gestion mentionnés à l’article L. 122-3 du code forestier dans des conditions qui prévoient la mise en œuvre de mesures pour éviter ou réduire les atteintes portées aux espèces protégées et à leurs habitats, présentant des garanties d'effectivité telles qu'elles permettent de diminuer le risque pour les espèces au point qu'il apparaisse comme n'étant pas suffisamment caractérisé. » ;.
c) Au 2°, après la référence : « L. 411-6 », sont insérés les mots : « du présent code » ;
d) Après le treizième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« L’autorité administrative peut, tant que l’action publique n’a pas été mise en mouvement, transiger avec les personnes physiques et les personnes morales sur la poursuite des délits prévus au 1° du présent article, dans les conditions prévues au second alinéa du I et aux III à V de l’article L. 173-12. »
Objet
Cet amendement vise à rétablir la rédaction de l’article 13 issue de l’Assemblée nationale qui est à la fois plus cohérente et sécurisée juridiquement.
L'objectif poursuivi par le gouvernement est bien d’adapter les sanctions relatives aux atteintes à des espèces protégées aux circonstances des infractions, en prenant en compte le fait que ces infractions résultent dans certains cas d’activités autorisées ou font l’objet d’obligations légales.
L’article revient par ailleurs à l’état du droit antérieur à 2016 en permettant, en ce qui concerne les atteintes intentionnelles aux espèces protégées, de recourir à la procédure de transaction pénale pour éteindre l’action publique.
Par ailleurs, la référence aux document de gestion durable forestière est complétée afin de répondre pleinement aux critères rappelés par le conseil d’Etat dans son avis contentieux du 9 décembre 2022 pour pouvoir bénéficier d’une exemption de dérogation « espèces protégées » : « Dans l'hypothèse où les mesures d'évitement et de réduction proposées présentent, sous le contrôle de l'administration, des garanties d'effectivité telles qu'elles permettent de diminuer le risque pour les espèces au point qu'il apparaisse comme n'étant pas suffisamment caractérisé, il n'est pas nécessaire de solliciter une dérogation « espèces protégées ».