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Direction de la séance

Projet de loi

Souveraineté alimentaire et agricole

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 251 , 250 , 184, 187)

N° 860

2 février 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Rejeté

Le Gouvernement


ARTICLE 14 QUINQUIES 


I. - Alinéa 3, deuxième phrase

Supprimer les mots :

de préférence

II. - Alinéa 5

Supprimer cet alinéa.

Objet

L’article 14 quinquies crée l'obligation d'intégrer un espace de transition végétalisé non artificialisé le long des espaces agricoles à la charge des aménageurs, ainsi que l'exemption prévue pour les zones professionnelles fréquentées très occasionnellement par des salariés.

Le Gouvernement accueille favorablement ces dispositions qui permettent de s’assurer que les conflits d’usage et de voisinage soient limités le plus possible lorsque des construction et aménagement s’implantent à côté d’activité agricoles pré-existantes. Néanmoins il apparaît nécessaire que la zone de transition ne soit pas prise sur la zone agricole, mais incluse dans le projet de construction et d’aménagement. Le Gouvernement propose donc de supprimer les termes « de préférence ».

Par ailleurs, le code de l'urbanisme dispose déjà, depuis la loi Climat et Résilience, que les orientations d'aménagement et de programmation (OAP) portant sur les franges urbaines et rurales définissent les conditions dans lesquelles les projets de construction et d'aménagement situés en limite d'un espace agricole intègrent un espace de transition végétalisé non artificialisé.

Enfin, en ce qui concerne le II de l’article 14 quinquies, il n’apparaît pas souhaitable d’exempter les zones non résidentielles faiblement fréquentées des obligations énoncées au III de l’article L. 253-8 du code rural et de la pêche maritime qui concernent les conditions d’utilisation de produits phytopharmaceutiques. En effet, ces dispositions concernent la réalisation des traitements phytopharmaceutiques à proximité des « zones attenantes aux bâtiments habités », c’est à dire des zones résidentielles, qu’il convient de maintenir.