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Direction de la séance

Projet de loi

Souveraineté alimentaire et agricole

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 251 , 250 , 184, 187)

N° 828

2 février 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE 3


Après l'alinéa 22

Insérer deux alinéas ainsi rédigés :

...° Après le cinquième alinéa de l’article L. 813-8, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les personnels enseignants et de documentation mentionnés au deuxième alinéa bénéficient des dispositions applicables aux personnels mentionnés à l'article L. 811-4 en matière de rupture conventionnelle. »

Objet

Les personnels enseignants et de documentation de l’enseignement agricole privé ne relèvent pas des dispositions relatives aux agents contractuels de droit public de l’Etat au sens des articles L. 332-2 et suivants du code général de la fonction publique. Le décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels de l'Etat ne leur est pas applicable de plein droit.

Ces agents sont en effet liés à l’Etat par un contrat de droit public dénommé « contrat définitif » relevant d’un régime statutaire spécifique issu de l’article L. 813-8 du code rural et de la pêche maritime et fixé par le décret n° 89-406 du 20 juin 1989 relatif aux contrats liant l'Etat et les personnels enseignants et de documentation des établissements mentionnés à l'article L. 813-8 du code rural.

A ce titre, ils n’entrent pas dans le champ d’application du décret n° 2019-1593 du 31 décembre 2019 relatif à la procédure de rupture conventionnelle dans la fonction publique, qui n’est applicable aux seuls agents contractuels à durée indéterminée de droit public visés par les dispositions de l’article 1er du décret du 17 janvier 1986 précité.

Cette lecture a été confirmée par le Conseil d’Etat dans sa décision n° 451535 du 14 octobre 2022, la Haute juridiction ayant également considéré que la rupture conventionnelle n’était pas susceptible d’être étendue à ces agents par l’effet ni de l’article L. 810-1 du code rural et de la pêche maritime, ni de l’article L. 914-1 du code de l’éducation.

C’est pourquoi, dans ce contexte, le présent amendement propose d’étendre le bénéfice du dispositif de la rupture conventionnelle aux personnels enseignants et de documentation de l’enseignement agricole privé en renvoyant à l’article L. 811-4 qui prévoit un objectif de parité entre personnels enseignants relevant du ministère en charge de l’éducation et personnels enseignants de l’enseignement agricole relevant du MASA. Les personnels enseignants de l’enseignement agricole privé bénéficieraient ainsi d’un alignement sur le régime des personnels de l’enseignement agricole public dont la portée serait limitée aux seules dispositions relatives à la rupture conventionnelle.