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Direction de la séance

Projet de loi

Souveraineté alimentaire et agricole

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 251 , 250 , 184, 187)

N° 816

2 février 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Rejeté

Le Gouvernement


ARTICLE 1ER QUATER


Alinéas 2 à 5

Remplacer ces alinéas par trois alinéas ainsi rédigés :

En ce sens, l’État se donne pour objectif d’élaborer, en concertation avec les parties prenantes économiques et associatives, une proposition globale cohérente visant à :

1° Renforcer les obligations de transparence, et qui comprenne notamment, d’une part, un affichage obligatoire de l’origine de la denrée alimentaire transformée et, d’autre part, un affichage obligatoire de l’origine des principales matières premières agricoles de ladite denrée, sous la forme d’un symbole graphique en face avant des emballages indiquant distinctement, la part desdites matières premières provenant de l’Union européenne et la part de celles provenant du territoire national ;

2° Promouvoir une stratégie ambitieuse pour la valorisation des produits sous signes officiels de qualité et de l’origine. 

Objet

L’article 1er quater, dans sa version issue des travaux en commission au Sénat, propose de renforcer l’information des consommateurs en matière de produits alimentaires.

Si cet objectif est soutenu par le Gouvernement, la rédaction de cet article soulève plusieurs difficultés.

En effet, la réglementation sur l’information des consommateurs est largement harmonisée au niveau européen par le règlement INCO (n°1169/2011). Les marges de manœuvre des États membres pour imposer des obligations supplémentaires, en particulier sur l’indication de l’origine, sont extrêmement limitées. Toute initiative en dehors de ce cadre risque de se heurter à des impossibilités juridiques à droit européen constant.

La proposition de renforcer l’information sur l’origine des produits est cohérente avec les priorités françaises pour la prochaine mandature européenne et mérite d’être conservée. Néanmoins, cette démarche ne peut aboutir qu’en étant menée au niveau européen.

Par ailleurs, la proposition relative à l’affichage des méthodes de production interdites pour les produits importés reflète les préoccupations légitimes du Gouvernement en matière de réciprocité commerciale, mais présente des difficultés majeures. Sur le plan juridique, le libellé de cette obligation issu des travaux en commission au Sénat pourrait être jugée incompatible avec les engagements internationaux des États membres de l’Union européenne en matière de commerce international, notamment dans le cadre de l’OMC. Par ailleurs, sa mise en œuvre uniforme serait complexe et risquerait d’être inapplicable dans un contexte commercial international diversifié.

S’agissant de la protection du Label Rouge, bien que l’intention soit louable, les moyens proposés dans l’article n’apparaissent pas adaptés pour atteindre cet objectif. Aussi il est proposé sur ce point une rédaction alternative mettant l’accent sur une stratégie ambitieuse en matière de valorisation des produits sous signe officiel de la qualité et de l’origine (SIQO – dont le Label Rouge fait partie).

En synthèse, il est proposé d’amender cet article afin de retenir uniquement les objectifs dont la faisabilité juridique semble la plus forte et qui pourront être portés par les autorités françaises au niveau européen, recentrant ainsi l’article 1er quater sur un objectif clair pour le Gouvernement dans le cadre des négociations sur la révision du règlement INCO le moment venu en lien avec l’affichage de l’origine et la promotion des SIQO.