Direction de la séance |
Projet de loi Souveraineté alimentaire et agricole (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 251 , 250 , 184, 187) |
N° 701 rect. 4 février 2025 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||||||||
MM. GREMILLET et RIETMANN, Mme BELRHITI, MM. PANUNZI, KHALIFÉ, SOL et BRISSON, Mme BERTHET, MM. BURGOA, KLINGER et de LEGGE, Mme MALET, M. Henri LEROY, Mmes MICOULEAU, DEMAS et VENTALON, MM. CHATILLON, BELIN, GENET, SOMON et BACCI, Mmes DUMONT, DREXLER et JOSENDE, M. SIDO, Mme BONFANTI-DOSSAT, M. BOUCHET, Mme IMBERT, MM. REYNAUD et CUYPERS, Mme RICHER et MM. LEFÈVRE, Daniel LAURENT, MILON et Paul VIDAL ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 10 BIS |
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le a du 3° du I de l’article L. 331-2 du code rural et de la pêche maritime est complété par les mots : «, sauf s’il a contribué significativement au sein de l’exploitation à l’exercice de l’activité agricole de celle-ci de manière continue sous un statut social autre que celui de chef d’exploitation pendant un minimum de quatre années précédant l’opération ».
Objet
Le présent amendement entend apporter une précision au cadre législatif des opérations soumises au contrôle des structures afin de ne plus soumettre à autorisation préalable les installations, les agrandissements ou les réunions d'exploitations agricoles au bénéfice d'une exploitation agricole, dont l'un des membres ayant la qualité d'exploitant ne remplit pas les conditions de capacité ou d'expérience professionnelle fixées par voie réglementaire, dès lors que ce même membre a contribué significativement au sein de l’exploitation à l’exercice de l’activité agricole de celle-ci de manière continue sous un statut social autre que celui de chef d’exploitation pendant un minimum de quatre années précédant l’opération.
En effet, l’expérience au sein d’une exploitation agricole d’une personne y exerçant déjà depuis au moins quatre ans, à la condition d’une participation continue, ne peut être une raison, prise indépendamment de tous les autres critères, de soumission à autorisation d’exploiter.
Ainsi, il est proposé, à travers cet amendement, que le changement de statut vers celui de chef d’exploitation au sein de la structure sociétaire, ne soit plus une cause suffisante pour déclencher à elle seule le besoin de déposer une demande d’autorisation.
En ce sens, sans remettre en cause les conditions actuellement précisées à l’article R. 331-2 I 2° (partie réglementaire du code rural), il s’agit de sécuriser et faciliter la transmission au sein même d'une exploitation agricole et de concourir, ainsi, pleinement aux objectifs poursuivis par le présent projet de loi.