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Direction de la séance

Projet de loi

Souveraineté alimentaire et agricole

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 251 , 250 , 184, 187)

N° 585 rect.

3 février 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. PILLEFER, Mme BILLON, M. KERN et Mme JACQUEMET


ARTICLE 14 QUINQUIES 


Alinéa 3

1° Première phrase

Supprimer les mots :

entre les espaces agricoles et les espaces urbanisés

2° Deuxième et troisième phrases

Supprimer ces phrases.

Objet

La protection des terres agricoles est nécessaire pour protéger notre souveraineté alimentaire. La forte pression de l’urbanisation met en danger les terres agricoles et peut être une source de conflits d’usage entre les agriculteurs et les riverains.

Si la protection sanitaire des riverains et des utilisateurs des produits phytosanitaires est un impératif sanitaire, ce n’est pas à la seule agriculture d’en supporter le prix. En ce sens, l’obligation pour les constructeurs de prévoir dans leurs projets une zone de transition répondant aux caractéristiques des zones de non-traitement est donc une avancée significative pour la protection du foncier agricole et le maintien des continuités agricoles.

L’article L 151-6-3 (nouveau) prévoit  que "les conditions dans lesquelles les projets de construction et d’aménagement situés en limite d’un espace agricole, (...) intègrent un espace de transition végétalisé non artificialisé entre les espaces agricoles et les espaces urbanisés au sein de la zone urbaine ou à urbaniser, à la charge de l’aménageur".

Un projet d’urbanisation situé en zone urbaine ou à urbaniser ne peut cependant se situer simultanément sur l’emprise d’une zone agricole et en zone urbaine ou à urbaniser. Dès lors, la mention "La zone de transition est projetée de préférence en dehors des zones dévolues à l’agriculture" n'est pas nécessaire et la dérogation évoquée n'a pas lieu d'être. 

L’objet du présent amendement vise donc à clarifier la rédaction proposée de l’article L 151-6-3 (nouveau) du code de l’urbanisme en retirant la possibilité de dérogation à l’obligation des constructeurs d’intégrer un espace de transition dans les nouvelles constructions dans la mesure où cette rédaction est contraire à l’énoncé qui précède. 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.