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Direction de la séance

Projet de loi

Souveraineté alimentaire et agricole

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 251 , 250 , 184, 187)

N° 582 rect. bis

5 février 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

Mmes LOISIER et SOLLOGOUB, M. CANÉVET, Mme LASSARADE, MM. BACCI, Jean-Michel ARNAUD et BRAULT, Mme PAOLI-GAGIN, M. CHAUVET, Mme VERMEILLET, MM. FAVREAU et HENNO, Mme BERTHET, MM. KLINGER, FARGEOT et CHEVALIER et Mme GACQUERRE


ARTICLE 14 QUINQUIES 


Alinéas 1 à 4

Remplacer ces alinéas par dix-huit alinéas ainsi rédigés :

Le code de l’urbanisme est ainsi modifié :

1° L’article L. 111-3 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les projets de construction et d’aménagement situés en limite d’un espace agricole, quel que soit son classement, intègrent un espace de transition végétalisé non artificialisé entre les espaces agricoles et les espaces urbanisés au sein de la zone urbaine ou à urbaniser, à la charge de l’aménageur. Ces espaces de transition végétalisés respectent les obligations définies au III de l’article L. 253-8 du code rural et de la pêche maritime et sont réputés comme zones de non-traitement. L’espace de transition végétalisé est constitué en dehors des zones dévolues à l’agriculture. Il peut exceptionnellement être dérogé à l’obligation de constituer l’espace de transition végétalisé en dehors des zones dévolues à l’agriculture après avis conforme de la commission départementale de la préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers prévue à l’article L. 112-1-1 du même code. Lorsqu’il est constitué sur des zones dévolues à l’agriculture, l’espace de transition constitue une servitude d’utilité publique. Les propriétaires des terrains concernés peuvent mettre en demeure la commune de procéder à l’acquisition de leur terrain, dans les conditions et délais prévus au titre III du livre II du présent code. » ;

2° Après le sixième alinéa de l’article L. 141-10, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Le document d’orientation et d’objectifs peut également définir, en cohérence avec le projet d’aménagement stratégique, les conditions dans lesquelles les projets de construction et d’aménagement situés en limite d’un espace agricole, quel que soit son classement, intègrent un espace de transition végétalisé défini au deuxième alinéa de l’article L. 111-3 du présent code. » ;

3° La section 3 du chapitre Ier du titre V du livre Ier est ainsi modifiée :

a) Après l’article L. 151-6-2, il est inséré un article L. 151-6-… ainsi rédigé :

« Art. L. 151-6-…. – Les orientations d’aménagement et de programmation définissent, en cohérence avec le projet d’aménagement et de développement durable, les conditions dans lesquelles les projets de construction et d’aménagement situés en limite d’un espace agricole, quel que soit son classement, intègrent un espace de transition végétalisé défini au deuxième alinéa de l’article L. 111-3. »

b) Le 7° de l’article L. 151-7 est abrogé ;

4° Le I de l’article L. 161-4 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« La carte communale délimite les espaces de transition végétalisés définis au deuxième alinéa de l’article L. 111-3. » ;

5° Le titre III du livre II est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa de l’article L. 230-1 est ainsi rédigé : « Les droits de délaissement prévus par les articles L. 111-3, L. 152-2, L. 311-2 ou L. 424-1, s’exercent dans les conditions prévues par le présent titre. » ;

b) Il est ajouté un article L. 230-7 ainsi rédigé :

« Art. L. 230-7. – Lorsqu’un propriétaire exerce le droit de délaissement prévu par l’article L. 111-3, le prix d’acquisition défini à l’article L. 230-3 est mis à la charge exclusive de la personne dont le projet d’aménagement ou de construction nécessite la constitution d’un espace de transition végétalisé sur des zones dévolues à l’agriculture. La collectivité ou le service public qui fait l’objet de la mise en demeure informe celle-ci dès réception de la mise en demeure.

« La délivrance d’un permis de construire ou d’une décision de non-opposition à déclaration préalable dont la mise en œuvre nécessiterait la constitution d’un espace de transition végétalisé sur des zones dévolues à l’agriculture est subordonnée à la constitution préalable d’une garantie financière par le pétitionnaire. » ;

6° Après le cinquième alinéa de l’article L. 423-1, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque les demandes ou déclarations concernent un projet qui nécessite la constitution d’espaces de transition végétalisés définis au deuxième alinéa de l’article L. 111-3, le dossier joint à ces demandes et déclarations indique le tracé projeté de ces espaces. Si, à titre dérogatoire, les demandes ou déclarations sollicitent la constitution d’espaces de transition végétalisés sur des zones dévolues à l’agriculture, le dossier justifie cette demande. Il comporte une estimation de prix qui sera mis à la charge du pétitionnaire en cas d’exercice du droit de délaissement et la garantie financière proposée en application de l’article L. 230-7. »

Objet

La Commission des affaires économiques introduit un nouvel article 14 quinquies. Cet article vise à créer des zones de transition entre les espaces artificialisés et les espaces agricoles. Cela dans le but de préserver les espaces agricoles qui jouent un rôle crucial dans la production alimentaire, la préservation de la biodiversité et la gestion des paysages ruraux. En effet, l’expansion des zones urbanisées et artificialisées fait disparaître ces espaces et engendre des conflits d’usage de plus en plus fréquents entre les activités agricoles et les autres usages du sol, et ce malgré la mise en place de zones de non traitement (ZNT). L’objectif de cette disposition ajoutée par la commission est donc tout à la fois de prévenir les conflits d’usage en établissant des zones tampons, permettant ainsi de réduire les nuisances et les conflits entre les activités agricoles et les zones urbanisées, et de protéger les surfaces agricoles dans un contexte où la surface agricole utile (SAU) diminue régulièrement. Les zones de transition contribueront ainsi à maintenir l’intégrité des exploitations agricoles et à soutenir leur viabilité économique. Elles permettront également d’améliorer la qualité environnementale en créant des espaces de transition, en favorisant également la biodiversité, la qualité des sols et des eaux, et la résilience des paysages ruraux face aux changements climatiques. Elles répondent à une demande constante de la profession agricole.

Le présent amendement à vise renforcer cet article qui répond à une demande constante de la profession agricole.

Il propose de : 

1. Étendre l’obligation de création d’un espace de transition entre les espaces agricoles et les nouveaux espaces urbanisés à l’ensemble des communes et non pas seulement à celles ayant un plan local d’urbanisme. 

2. Renforcer le caractère dérogatoire de la possibilité offerte de créer les zones de transition sur l’emprise agricole en soumettant explicitement cette dérogation à un avis conforme de la CDPENAF.

3. Dans les cas où à titre dérogatoire la zone de transition est créée sur l’emprise agricole, ouvrir un droit de délaissement au profit du propriétaire du terrain concerné. En effet, la création de la zone de transition peut entraîner une forte perte de valeur du bien. L’équité exige que les propriétaires ruraux ne supportent pas cette perte de valeur. Pour autant, il ne serait pas plus équitable que la commune supporte seule le coût du droit du délaissement. Il est donc proposé que le coût du droit de délaissement soit à la charge de l’aménageur. En sollicitant une dérogation, celui-ci devra également estimer le coût du délaissement dans le cas où le propriétaire souhaiterait l’exercer, et apporter à la commune des garanties financières de paiement. 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.