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Direction de la séance

Projet de loi

Souveraineté alimentaire et agricole

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 251 , 250 , 184, 187)

N° 510 rect. bis

4 février 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Irrecevable art. 45, al. 1 C (cavalier)

Mmes BÉLIM et LE HOUEROU, MM. OMAR OILI et LUREL, Mme BLATRIX CONTAT, MM. ROS, BOURGI, TEMAL, Michaël WEBER, PLA et Patrice JOLY, Mme CONWAY-MOURET, M. MICHAU, Mmes MONIER et CANALÈS et M. CHANTREL


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 21


Après l'article 21

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l'article L. 668-2 du code rural et de la pêche maritime, il est inséré un article L. 668-... ainsi rédigé :

« Art L. 668-...- I. - À titre expérimental et pour une durée de trois ans à compter de la promulgation de la loi n°    du    d’orientation pour la souveraineté alimentaire et le renouvellement des générations en agriculture, les plantes médicinales inscrites sur la liste A de la pharmacopée française et traditionnellement utilisées dans les collectivités relevant de l’article 73 de la Constitution peuvent être incorporées dans des compléments alimentaires. 

« II. - Les modalités d'application de cette expérimentation, notamment la liste des plantes concernées, les conditions de leur utilisation et les modalités de suivi et d'évaluation, sont définies par décret après avis de l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail.

« III. - L'expérimentation fait l'objet d'une évaluation dont les résultats sont transmis au Parlement au plus tard six mois avant son terme. »

Objet

Cet amendement vise à permettre, à titre expérimental, l'incorporation dans des compléments alimentaires de plantes médicinales traditionnelles inscrites sur la liste A de la pharmacopée française. 

Les départements et régions d'Outre-mer accueillent 80% de la biodiversité française. Cette richesse, notamment végétale, constitue un potentiel de développement économique important, particulièrement dans le secteur des compléments alimentaires, tout en garantissant la sécurité des consommateurs grâce au cadre strict de la pharmacopée. 

Cette expérimentation s'inscrit dans la continuité des recommandations du rapport sénatorial de la mission d’information sénatoriale sur le développement de l’herboristerie et des plantes médicinales, une filière et des métiers d’avenir (2017-2018). Notre ancien collègue du Morbihan Joël LABBÉ préconisait de promouvoir une stratégie de développement de la filière des plantes à parfum, aromatiques et médicinales dans les Outre-mer, axée sur des démarches innovantes d’agro-écologie. 

Pour mémoire, depuis la suppression du métier d’herboriste en 1941, la vente des plantes médicinales dans un but thérapeutique relève des seuls pharmaciens dans le cadre du monopole pharmaceutique, sauf pour 148 plantes qui bénéficient d’une dérogation du fait de leur usage alimentaire (décret de 2008). 

Le sénateur Joël LABBÉ proposait notamment de “réexaminer la liste des 148 plantes médicinales « libérées » du monopole pharmaceutique, pour y intégrer des plantes des Outre-mer ou des plantes ne présentant pas de risque d’emploi, en étudiant la possibilité de la compléter de leurs usages traditionnels reconnus et validés concernant « les petits maux du quotidien.”

En 2016, FranceAgriMer, à la demande de producteurs siégeant au Conseil Spécialisé, a décidé de réaliser un état des lieux de la réglementation sur la vente directe des PPAM tant au niveau français qu’européen. L’une des conclusions de cette étude était la suivante : “Serait-il possible d’élargir la liste des 148 plantes ?”

Cette mesure permettrait tant de valoriser les savoirs traditionnels et agricoles ultramarins que de soutenir le développement économique des filières locales des plantes à parfum, aromatiques et médicinales (PPAM), particulièrement à La Réunion où cette filière est une des nombreuses filières agricoles d’excellence. 

Grâce à cet amendement qui serait inséré dans le chapitre VIII “les plantes à parfum, aromatiques et médicinales” du titre VI intitulé “les productions végétales”, ces plantes pourraient être inscrites dans la liste des plantes française des compléments alimentaires, ce qui permettrait de les commercialiser en tisanes, gélules et autres ampoules plutôt que de se limiter à la simple forme séchée via les seules pharmacie. 

Pour mémoire, les compléments alimentaires relèvent maintenant du ministère de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire. 

La limitation aux plantes de la liste A de la pharmacopée française, l’avis nécessaire de l’Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail (ANSES) et l'encadrement par décret garantissent la sécurité sanitaire de cette expérimentation.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
    Déclaré irrecevable au titre de l'article 45, alinéa 1, de la Constitution (cavalier) par la commission saisie au fond