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Direction de la séance

Projet de loi

Souveraineté alimentaire et agricole

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 251 , 250 , 184, 187)

N° 434 rect. quater

4 février 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme BONNEFOY, MM. TISSOT et MONTAUGÉ, Mme ARTIGALAS, MM. BOUAD, CARDON, MÉRILLOU, MICHAU, PLA, REDON-SARRAZY, STANZIONE et KANNER, Mmes BÉLIM et ESPAGNAC, MM. JACQUIN et KERROUCHE, Mme MONIER, MM. UZENAT, VAYSSOUZE-FAURE, Michaël WEBER, LUREL, GILLÉ

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 9


Après l'article 9

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

À compter du 1er janvier 2026, en cas de cession d’un immeuble non bâti, un diagnostic de l’état des sols, fourni par le vendeur ou le cessionnaire, est annexé à la promesse de vente ou, à défaut de promesse, à l’acte authentique de vente. En cas de vente publique, le diagnostic de l’état des sols est annexé au cahier des charges.

Ce diagnostic détermine l’état physique, chimique et biologique du sol ainsi que sa capacité à générer les services écosystémiques, en tenant compte des différents types de sols et des usages des terres. Le diagnostic est accompagné de recommandations dans l’exploitation de l’immeuble afin de préserver et d’améliorer les fonctions écologiques du sol.

Un décret fixe le seuil de surface à partir duquel le diagnostic de l’état des sols est fourni, détermine le référentiel pédologique utilisé ainsi que l’échelle permettant d’évaluer les fonctions écologiques et les services écosystémiques.

Objet

Cet amendement des sénateurs du groupe Socialiste, écologiste et républicain (SER) vise à instaurer un diagnostic de l’état des sols qui tiendra compte des différents types de sols et des usages des terres.

Le diagnostic proposé sera réalisé lors de toute vente ou cession d’immeubles non bâtis. Cela permettra de lisser la mise en œuvre dans le temps et donnera à l’acquéreur du terrain des informations utiles sur l’état de son sol.

L’ensemble du couvert pédologique, de la forêt au cœur de ville, doit donc être concerné par ce diagnostic. Le présent amendement propose donc d’étendre son champ à tout immeuble non bâti à compter du 1er janvier 2027. Un décret précisera enfin un seuil de surface en dessous duquel ce diagnostic n’est pas obligatoire.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.