Direction de la séance |
Projet de loi Souveraineté alimentaire et agricole (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 251 , 250 , 184, 187) |
N° 262 rect. bis 4 février 2025 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. BLEUNVEN, Mme BILLON, M. LEVI, Mmes GACQUERRE et JACQUEMET et MM. de NICOLAY et KERN ARTICLE 14 |
Après l’alinéa 1
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
... ° Le premier alinéa de l’article L. 411-2-1 est complété par les mots : «, ainsi que les projets de destruction et les travaux d’entretien d’une haie mentionnée à l’article L. 412-21 du présent code » ;
Objet
Cet amendement vise à introduire une présomption de raison impérative d’intérêt public majeur pour les travaux d’entretien de haies afin de faciliter l’accès à la dérogation d’interdiction de destruction d’espèces protégées.
En effet, les travaux réalisés sur les haies peuvent, dans certains cas, imposer l’obtention d’une dérogation au régime de protection des espèces. Une telle dérogation est soumise à des conditions strictes, puisqu’il convient notamment de démontrer que le projet répond à une raison impérative d'intérêt public majeur. Or ce point s'avère délicat à démontrer pour des travaux d’une faible ampleur et est source de fragilité juridique.
Afin de garantir la possibilité de réaliser des travaux d’entretien des haies selon un mode de gestion durable, et compte tenu de la nouvelle obligation générale de compensation instaurée par le projet de loi, qui contribuera à l’atteinte de l’objectif de l’augmentation du linéaire de haies d’ici 2030, il convient de sécuriser l’obtention, le cas échéant, d’une dérogation au régime de protection des espèces.
Le présent amendement propose donc d’étendre, aux projets de destruction et aux travaux d’entretien des haies, le mécanisme déjà instauré au bénéfice des projets de production d’énergie renouvelables, c’est-à-dire la création d’une présomption légale qu’un tel projet répond à une raison impérative d’intérêt public majeur.