Direction de la séance |
Projet de loi Souveraineté alimentaire et agricole (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 251 , 250 , 184, 187) |
N° 259 rect. bis 4 février 2025 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. BLEUNVEN, Mmes BILLON et JACQUEMET et MM. LEVI, de NICOLAY et KERN ARTICLE 13 |
I. – Alinéa 4
Après les mots :
infractions mentionnées
insérer les mots :
aux articles L. 216-6, L. 432-2 et
II. – Compléter cet article par deux paragraphes ainsi rédigés :
.... – Après le premier alinéa de l’article L. 216-6, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Par dérogation aux dispositions du présent article, les infractions mentionnées au présent article sont soumises, lorsqu’elles n’ont pas été commises par négligence grave ou de manière intentionnelle, aux sanctions prévues par l’article L. 171-7-2 du présent code. Sont présumés n’avoir pas été commis de manière intentionnelle, les faits répondant à l’exécution d’une obligation légale ou réglementaire ou des prescriptions prévues par une autorisation administrative. »
..... – L’article L. 432-2 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Par dérogation aux dispositions du présent article, les infractions mentionnées au présent article sont soumises, lorsqu’elles n’ont pas été commises par négligence grave ou de manière intentionnelle, aux sanctions prévues par l’article L. 171-7-2 du présent code. Sont présumés n’avoir pas été commis de manière intentionnelle, les faits répondant à l’exécution d’une obligation légale ou réglementaire ou des prescriptions prévues par une autorisation administrative. »
Objet
Cet amendement vise à dépénaliser les infractions de pollution des eaux qui ne sont pas commisse intentionnellement ou par négligence grave.