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Direction de la séance

Projet de loi

Souveraineté alimentaire et agricole

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 251 , 250 , 184, 187)

N° 18 rect. bis

4 février 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Irrecevable art. 45, al. 1 C (cavalier)

MM. PLA, MÉRILLOU, MICHAU et STANZIONE, Mme BÉLIM, M. BOURGI, Mmes CONWAY-MOURET, ESPAGNAC, Gisèle JOURDA et MONIER et M. Michaël WEBER


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 12 TER


Après l’article 12 ter

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :

1° Après l’article L. 731-13, il est inséré un article L. 731-13-… ainsi rédigé :

« Art. L. 731-13-…. – Les chefs d’exploitation ou d’entreprise agricole qui embauchent leur conjoint en tant que salarié alors qu’il était précédemment soumis au statut de conjoint collaborateur bénéficient d’une exonération partielle des cotisations d’assurance maladie, invalidité et maternité, à l’exception de la cotisation prévue pour financer les prestations mentionnées à l’article L. 732-4, et des cotisations de prestations familiales et d’assurance vieillesse agricole dont ils sont redevables au titre de ce salarié.

« Cette exonération est applicable pendant cinq années civiles aux chefs d’exploitation ou d’entreprise agricole à titre principal à compter de la première année au titre de laquelle des cotisations d’assurance maladie, invalidité et maternité, de prestations familiales et d’assurance vieillesse agricole sont dues. Toutefois, en cas de cessation temporaire d’activité avant la fin de la période d’exonération, le bénéfice de celle-ci est suspendu. Il est rétabli à la reprise d’activité pour la durée d’exonération restant à courir à condition que la cessation d’activité n’excède pas une durée fixée par décret.

« Les taux d’exonération, le plafond des exonérations et le montant minimal de cotisations dont les jeunes chefs d’exploitation ou d’entreprise agricole sont redevables sont déterminés par décret. »

2° À la dernière phrase du troisième alinéa de l’article L. 731-13, après les mots : « non salariées agricole », sont insérés les mots : « ou être d’anciens conjoints collaborateurs ».

II. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° L’article 1647-00 bis est complété par un paragraphe ainsi rédigé :

« …. – Sont assimilés aux jeunes agriculteurs installés visés au présent article les anciens conjoints collaborateurs qui s’installent en agriculture en qualité d’exploitant à titre principal ou de collaborateur associé. »

2° Après le chapitre 0-II bis du titre V de la deuxième partie du livre premier, il est inséré un chapitre 0-II ter ainsi rédigé :

« Chapitre 0-II ter

« Dégrèvement de la taxe foncière sur les propriétés bâties au bénéfice des anciens conjoints collaborateurs installés en agriculture

« Art. 1647-00 …. – Il est accordé un dégrèvement de 50 % de la taxe foncière sur les propriétés bâties sur des parcelles exploitées par les anciens conjoints collaborateurs installés en qualité d’exploitant d’agricole à titre principal ou de collaborateur associé, à compter du 1er janvier 2025, pendant les cinq années suivant celle de leur installation.

« Lorsque ces agriculteurs sont associés ou deviennent associés d’une société civile au cours des cinq années suivant celle de leur installation, le dégrèvement s’applique aux propriétés bâties sur des parcelles qu’ils apportent à la société ou mettent à sa disposition.

« Pour bénéficier de ce dégrèvement, l’exploitant doit souscrire, avant le 31 janvier de l’année suivant celle de son installation, une déclaration par commune et par propriétaire des parcelles sur lesquelles sont situées les propriétés bâties au 1er janvier de l’année. Pour les quatre années suivantes et en cas de modifications apportées à la consistance parcellaire de l’exploitation, l’exploitant souscrit avant le 31 janvier de chaque année, une déclaration mentionnant ces modifications. Lorsque ces déclarations sont souscrites hors délai, le dégrèvement est accordé pour la durée restant à courir après le 31 décembre de l’année de souscription.

« Ces dégrèvements sont à la charge des collectivités territoriales et de leurs groupements. Ils s’imputent sur les attributions mentionnées à l’article 34 de la loi n° 77-574 du 7 juin 1977 portant diverses dispositions d’ordre économique et financier. »

III. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

IV. – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du I est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.

V. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Cet amendement vise à favoriser les exonérations pour le recrutement d'un conjoint collaborateur en qualité de salarié.

Depuis 2008, l'ONU commémore la journée internationale de la femme rurale le 15 octobre, rappelant que : « les femmes et les filles jouent un rôle majeur et de plus en plus reconnu dans la pérennité des foyers et des communautés en zone rurale. Elles constituent une large part de la main d'oeuvre agricole, formelle et informelle, et effectuent la grande majorité des tâches domestiques et des soins - activités non rémunérées - au sein des familles et foyers en zones rurales. Elles contribuent aussi de manière significative à la production agricole, à la sécurité alimentaire et à la nutrition, à la gestion des terres et des ressources naturelles et au renforcement des capacités d'adaptation face aux changements climatiques. »

En France, l'agriculture a pourtant longtemps été une « affaire d'hommes », « une activité transmise de père en fils», les femmes, elles, ne faisaient "qu'aider leurs maris", rendues « invisibles », avec des statuts précaires, créant des inégalités, qui perdurent, aujourd'hui encore, au moment de leur départ à la retraite.

Qu'il s'agisse de l'accès à la formation, des patrimoines productifs, du mode d'exercice et de ses conséquences en termes de retraite, le chemin vers l'égalité est encore long à parcourir.

Certaines exploitantes sont encore privées de protection sociale, même si elles sont soumises à l'obligation de cotisation, faute d'atteindre la superficie minimale d'assujettissement. On estime à 5 000 à 6 000 le nombre de femmes qui travaillent sur les exploitations sans statut juridique, ce qui s'explique pour partie, et malgré les risques graves, par le fait que certains exploitants peinent à arbitrer entre payer plus de cotisations à la Mutualité Sociale Agricole (MSA) et investir dans du matériel pour préserver leur activité.

Comme dans la plupart des autres secteurs d'activité, les revenus agricoles révèlent finalement les importantes disparités qui persistent entre les hommes et les femmes en agriculture, en défaveur de ces dernières.

In fine, neuf conjoints collaborateurs sur dix sont des femmes.

L’objet du présent amendement est d’accélérer les sorties de statut de conjoint collaborateur, considéré comme précarisant, et d’encourager le recours au salariat par un mécanisme d’exonération de charges sociales et de la taxe foncière sur les propriétés non bâties au bénéfice des employeurs qui recrutent leur conjoint collaborateur comme salarié. Cet amendement est issu de la proposition de loi visant à renforcer l’égalité hommes femmes en agriculture portée par l’auteur de cet amendement.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
    Déclaré irrecevable au titre de l'article 45, alinéa 1, de la Constitution (cavalier) par la commission saisie au fond