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Direction de la séance

Projet de loi

Souveraineté alimentaire et agricole

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 251 , 250 , 184, 187)

N° 161 rect. bis

4 février 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. GILLÉ, MÉRILLOU, PLA et BOURGI, Mme BÉLIM, MM. OMAR OILI, ROS et LUREL, Mme CONWAY-MOURET, M. MICHAU et Mmes POUMIROL et ESPAGNAC


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 8


Après l’article 8

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :

1° La section 3 du chapitre 1er du titre IV du livre VII est complétée par un article 741-… ainsi rédigé :

« Art. L. 741-…. – I. – Sont considérés comme une rémunération, au sens de l’article L. 741-10, pour leur montant excédant 10 % du capital social, des primes d’émission et des sommes versées en compte courant, les revenus détenus en pleine propriété ou en usufruit par les personnes mentionnées aux 8° et 9° de l’article L. 722-20, lorsque ces revenus sont générés par des sociétés par actions simplifiées de plus de 3 salariés.

« 1° Les revenus de capitaux mobiliers définis aux articles 108 à 115 du code général des impôts, perçus par ces personnes, leur conjoint, partenaire PACS, ou enfants mineurs non émancipés, ainsi que les revenus mentionnés au 4° de l’article 124 du même code ;

« 2°  En cas d’exploitation sous la forme d’une société passible de l’impôt sur le revenu, la part des revenus soumis à l’impôt sur le revenu dans la catégorie des bénéfices agricoles, ainsi que la part des revenus provenant des activités agricoles mentionnées à l’article L. 722-1, soumis à l’impôt sur le revenu dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux ou des bénéfices non commerciaux.

« Un décret en Conseil d’État précisera la nature des apports retenus pour la détermination du capital social, ainsi que les modalités de prise en compte des sommes versées en compte courant.

« II. – Le I s’applique aux cotisations et contributions sociales dues au titre des revenus perçus à compter du 1er janvier 2026. » ;

2° Le second alinéa du I de l’article L. 732-39 est complété par les mots : « ou une activité assimilée salariée agricole mentionnée dans les arrêtés départementaux mentionnés à l’article L. 722-5-1 et exercée en tant que président ou dirigeant assimilé salarié d’une société par actions simplifiées de plus de 3 salariés, ou en tant que gérant minoritaire ou égalitaire d’une société à responsabilité limitée mentionnée au 8° de l’article L. 722-20. » ;

3° La première phrase du premier alinéa de l’article L. 722-23 est complété par les mots : « , y compris les personnes mentionnées aux 8° et 9° de l’article L. 722-20, exerçant dans une société par actions simplifiées de plus de 3 salariés. »

Objet

L'objectif de cet amendement est de rétablir une équité de traitement entre les dirigeants de sociétés agricoles, en particulier ceux des sociétés par actions simplifiées (SAS), dans le cadre des cotisations sociales. En effet, les dividendes versés aux dirigeants de SAS, souvent considérés comme des revenus de capitaux mobiliers, échappent à certaines cotisations sociales, contrairement aux dividendes perçus par les non-salariés agricoles, qui sont soumis à cotisations sociales dès lors qu'ils excèdent 10 % du capital social de la société.

Afin de limiter cette distorsion, il est proposé de restreindre ce dispositif aux sociétés par actions simplifiées (SAS) comptant plus de 3 salariés. Cette limitation se justifie car les petites exploitations agricoles, souvent dirigées par des agriculteurs ayant déjà du mal à dégager un bénéfice, seraient gravement fragilisées par une telle mesure. En effet, ces agriculteurs rencontrent déjà des obstacles importants pour maintenir la rentabilité de leurs activités et dégager un revenu suffisant. Les soumettre aux mêmes règles que des sociétés de plus grande taille risquerait de mettre leur exploitation en péril. En excluant ainsi les SAS de petite taille, l'amendement protège les structures agricoles qui ont un besoin crucial de souplesse pour faire face aux difficultés économiques, tout en assurant une meilleure équité pour les structures plus grandes, dans lesquelles l'optimisation sociale et la gestion des dividendes peuvent entraîner une concurrence déloyale avec les exploitants agricoles traditionnels. 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.