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Direction de la séance

Projet de loi

Souveraineté alimentaire et agricole

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 251 , 250 , 184, 187)

N° 134 rect. bis

3 février 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Irrecevable art. 45, al. 1 C (cavalier)

M. CANÉVET, Mmes Nathalie GOULET, HAVET, GUIDEZ, BILLON et DOINEAU et MM. DUFFOURG et Stéphane DEMILLY


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 1ER


Après l'article 1er

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Au 1° du I de l’article L. 211-1 du code de l’environnement, les mots :  «, ou dont » sont remplacés par le signe : « ; ».

Objet

L’amendement modifie la définition des zones humides dans le but de revenir à la définition des zones humides d’avant 2016, qui obligeait à un cumul des critères “sol hydromorphe” et “flore hygrophile”.

Dans l’objectif d’un rééquilibrage des intérêts de protection de l’environnement et de l’agriculture, il est important d’avoir une définition des zones humides qui corresponde aux territoires nécessitant réellement une attention.

Or, actuellement, la définition permet de qualifier une zone humide seulement sur le critère de la flore hygrophile, quand bien même il n’y a plus aucune trace d’hydromorphie et que la zone humide ne rend pas les services écosystémiques souhaités.

L’amendement, en s’appuyant sur une définition fondée sur des critères cumulatifs, permettra de cibler uniquement les zones humides fonctionnelles qui ont besoin d’être maintenues, et donc de rééquilibrer les intérêts généraux que sont la protection de l’environnement et de l’agriculture.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
    Déclaré irrecevable au titre de l'article 45, alinéa 1, de la Constitution (cavalier) par la commission saisie au fond