Direction de la séance |
Proposition de loi Structures, comités, conseils et commissions « Théodule » (1ère lecture) (n° 240 , 239 ) |
N° 4 rect. bis 30 janvier 2025 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme Laure DARCOS, MM. CAPUS, CHASSEING et CHEVALIER, Mmes de LA PROVÔTÉ et de MARCO, MM. GRAND, HENNO et HINGRAY, Mme JOSEPH, M. LAMÉNIE, Mme LERMYTTE, MM. LEVI et Vincent LOUAULT, Mme MORIN-DESAILLY, MM. PELLEVAT, ROCHETTE, VERZELEN, Paul VIDAL et WATTEBLED et Mmes CARRÈRE-GÉE et SAINT-PÉ ARTICLE 21 |
Supprimer cet article.
Objet
L'article 21 de la présente proposition de loi supprime la commission prévue à l'article L. 214-4 du code de la propriété intellectuelle.
Cette commission a pour objet de définir le barème et les modalités de versement de la rémunération due aux artistes-interprètes et aux producteurs de musique enregistrée pour la diffusion de leurs œuvres par certains utilisateurs (radiodiffuseurs, lieux publics sonorisés comme les cafés ou les discothèques), que la loi dispense d'obtenir une autorisation préalable auprès d’eux.
Or, elle est la seule entité capable de fixer ou réviser les barèmes de la rémunération équitable. En effet, la capacité de passer des accords entre les ayants droit et les redevables a pris fin en juin 1987. La supprimer aurait donc pour effet d’interdire toute révision de ces barèmes et de "vitrifier" une rémunération qui n’est de surcroît qu’une compensation – bien inférieure aux montants que ces ayants droit pourraient espérer s’ils étaient en situation d’exercer leur droit exclusif pour l’utilisation de leurs phonogrammes par les radiodiffuseurs ou dans les lieux publics.
Par ailleurs, il est à noter que cette commission n’entraîne aucune dépense tant qu’elle ne se réunit pas et que son seul coût, quand elle se réunit, est la rémunération de sa présidente.
Dans les faits, consécutivement à la nomination d’une nouvelle présidente, elle s’est réunie à plusieurs reprises depuis septembre 2024 et dispose actuellement d’un programme de travail jusqu’en 2027 pour réviser certains barèmes. Il faut en outre préciser que si cette structure n’avait aucune utilité, le tribunal de grande instance et la cour d’appel de Paris n’auraient pas ordonné au ministère de la Culture de nommer un président pour lui permettre de fonctionner correctement au bénéfice des ayants droit (décisions des 26 juillet et 14 août 2023).
Enfin, la solution consistant à confier la fixation des barèmes au ministère de la Culture ne serait pas acceptable : elle priverait les parties (ayants droit comme utilisateurs) de toute capacité de négociation pour fixer les barèmes les plus justes en toute indépendance. De fait, le ministère de la Culture, en sa qualité de tutelle de l’audiovisuel public, se trouverait en situation d’être juge et partie.
Il apparait donc indispensable de maintenir la commission en supprimant cet article.