Direction de la séance |
Proposition de loi Renforcer l'indépendance des médias et mieux protéger les journalistes (1ère lecture) (n° 21 , 20 , 16) |
N° 10 rect. 16 octobre 2024 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. BRISSON, PIEDNOIR et PAUMIER, Mmes EVREN, Pauline MARTIN et BELRHITI, M. GROSPERRIN, Mmes BORCHIO FONTIMP, VENTALON, DREXLER et JOSEPH, M. BRUYEN, Mmes PUISSAT et MICOULEAU, MM. MICHALLET, KLINGER, BURGOA et Daniel LAURENT, Mmes DUMONT, MALET et DUMAS, MM. MEIGNEN et PACCAUD, Mme GRUNY, M. REYNAUD, Mme DEMAS, MM. REICHARDT, BELIN, MILON, LEFÈVRE et Étienne BLANC, Mme IMBERT, MM. BOUCHET, ROJOUAN, GENET et SIDO, Mme EUSTACHE-BRINIO et M. LE RUDULIER ARTICLE 1ER |
Supprimer cet article.
Objet
L’article 1er de la proposition de loi visant à renforcer l’indépendance des médias et mieux protéger les journalistes propose de sanctuariser la décision n°463162 du 13 février 2024 rendue par le Conseil d’Etat.
Saisi par l’association Reporters sans frontières, le Conseil d’Etat juge que, pour apprécier le respect par une chaîne de télévision, quelle qu’elle soit, du pluralisme de l’information, l’Autorité de Régulation de la Communication Audiovisuelle et Numérique (ARCOM) doit prendre en compte la diversité des courants de pensée et d’opinions représentés par l’ensemble des participants aux programmes diffusés, y compris les « chroniques, animateurs et invités », et plus uniquement le temps d’intervention des personnalités politiques.
Ayant alors injonction à agir, l’ARCOM, par une délibération du 17 juillet 2024, a indiqué qu’elle « appréciera l’existence éventuelle d’un déséquilibre manifeste et durable dans l’expression des courants de pensée et d’opinion en s’appuyant sur un faisceau d’indices : la diversité des intervenants, des thématiques et des points de vue exprimés » et précise que « cette appréciation se fera sur une durée minimum de 3 mois pour tous les éditeurs et de 1 mois pour les chaînes d’information en continu ».
Un équilibre se dégage de cette délibération et la situation semble désormais apaisée.
Aussi ne semble-t-il pas nécessaire de légiférer sur ladite décision du Conseil d’Etat, dont la légitimité est reconnue par tous les acteurs, la mise en application d’ores-et-déjà actée et la portée pleinement respectée.
Il convient alors de supprimer cet article.
Tel est l’objet de cet amendement.
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Proposition de loi Renforcer l'indépendance des médias et mieux protéger les journalistes (1ère lecture) (n° 21 , 20 , 16) |
N° 6 rect. bis 17 octobre 2024 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. Cédric VIAL, BELIN et Étienne BLANC, Mme BORCHIO FONTIMP, MM. BOUCHET, BRISSON, BRUYEN et BURGOA, Mme DUMONT, M. GENET, Mme GOY-CHAVENT, M. HOUPERT, Mme JOSEPH, MM. MEIGNEN, MICHALLET, MILON, PACCAUD, PAUMIER, PIEDNOIR, SAVIN, SIDO et Jean Pierre VOGEL, Mmes DEMAS et PLUCHET et M. GREMILLET ARTICLE 2 |
Supprimer cet article.
Objet
Il est proposé avec cet amendement de supprimer l'article 2 de la proposition de loi, qui complète le régime de sanctions pouvant être appliqué par l’ARCOM.
A ce jour, l’ARCOM a démontré à plusieurs reprises que ses pouvoirs étaient suffisants pour faire respecter les principes d’indépendance et de pluralisme de l’information.
De plus, l’ARCOM rappelle régulièrement qu’il faut rester prudent sur les sanctions dans le domaine de la liberté d’expression.
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N° 12 rect. 16 octobre 2024 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes de MARCO et OLLIVIER, MM. BENARROCHE, Grégory BLANC, DANTEC, DOSSUS, FERNIQUE et GONTARD, Mme GUHL, MM. JADOT et MELLOULI, Mme PONCET MONGE, M. SALMON et Mmes SENÉE et Mélanie VOGEL ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2 |
Après l’article 2
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’article 42-7 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication est ainsi modifié :
1° Le second paragraphe du 3° est complété par une phrase ainsi rédigée : « Le cas échéant, l’engagement d’une procédure de sanction est notifié sans délai à la personne à l’origine de la saisine. » ;
2° Le premier alinéa du 6° est complété par une phrase ainsi rédigée : « Ce délai peut être réduit à quinze jours en cas d’urgence. » ;
3° Après le 7°, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« …° A la suite d’une saisine en vue d’obtenir le prononcé d’une sanction, l’absence de notification d’engagement d’une procédure dans le délai de deux mois après la saisine, ou de quinze jours en cas d’urgence vaut rejet. »
Objet
Dans l’esprit de l’article 2 de cette proposition de loi, cet amendement vise à renforcer l’efficacité de la régulation opérée par l’ARCOM, en prévoyant des délais réduits de procédure internes à l’ARCOM, afin de lui permettre d’être plus réactive en période d’urgence, telles que les périodes électorales.
Cet amendement explicite également l’articulation des saisines formulés devant l’ARCOM et devant le Conseil d’État, en prévoyant des délais dérogatoires à la règle du silence vaut rejet, notamment en cas d’urgence, afin là encore de renforcer la réactivité de l’autorité.
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N° 13 rect. 16 octobre 2024 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes de MARCO et OLLIVIER, MM. BENARROCHE, Grégory BLANC, DANTEC, DOSSUS, FERNIQUE et GONTARD, Mme GUHL, MM. JADOT et MELLOULI, Mme PONCET MONGE, M. SALMON et Mmes SENÉE et Mélanie VOGEL ARTICLE 4 |
Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
.... - L’article 2 bis de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse est complété par cinq alinéas ainsi rédigés :
« Les opérateurs de plateformes tels que définis par la loi n° 2018-1202 du 22 décembre 2018 relative à la lutte contre la manipulation de l'information mettent en place des chartes déontologiques prévoyant des mesures portant sur :
« 1° La transparence de leurs algorithmes ;
« 2° La promotion algorithmique de contenus publiés via les comptes de journalistes professionnels, d’entreprises ou d’agences de presse, de services de communication audiovisuelle composés à majorité de journalistes professionnels certifiés, ainsi que la marginalisation algorithmique de contenus publiés sous pseudonyme ou sous anonymat ;
« 3° La suppression des comptes propageant systématiquement des contenus signalés ;
« 4° L'interdiction des contrats d’influence commerciale à caractère politique. Toute infraction au présent article est passible des peines prévues à l’article L. 90-1 du code électoral. »
Objet
Le présent amendement vise, conformément aux conclusions des États généraux de l’information, à améliorer la visibilité des contenus journalistiques sur internet, en prévoyant que les algorithmes des réseaux sociaux s'engagent, dans des chartes déontologiques, à identifier et faire la promotion des contenus publiés par des journalistes professionnels, des entreprises ou des agences de presse.
A contrario, et dans le même but de garantir l’accès à de l’information politique et générale fiable sur les réseaux sociaux, cet amendement prévoit également l’interdiction de contrats d’influence commerciale à caractère politique, afin de ne pas biaiser le débat public.
Ces dispositions concourent au pluralisme en ligne et c'est pourquoi elles trouvent leur place au chapitre 1er de la présente proposition de loi.
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N° 14 rect. 16 octobre 2024 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes de MARCO et OLLIVIER, MM. BENARROCHE, Grégory BLANC, DANTEC, DOSSUS, FERNIQUE et GONTARD, Mme GUHL, MM. JADOT et MELLOULI, Mme PONCET MONGE, M. SALMON et Mmes SENÉE et Mélanie VOGEL ARTICLE 5 |
Rédiger ainsi cet article :
I. – L’article 2 de la loi du 29 juillet 1881 précitée est ainsi modifié :
1° Les deux premiers alinéas sont remplacés par cinq alinéas ainsi rédigés :
« I. – Afin de garantir l’information du public, le secret des sources est protégé. Il ne peut y être porté atteinte que dans les conditions prévues au titre XXXIV du livre IV du code de procédure pénale.
« A droit à la protection du secret des sources :
« 1° Toute personne qui, dans l’exercice de sa profession de journaliste pour le compte d’une ou de plusieurs entreprises de presse, de communication au public en ligne ou de communication audiovisuelle ou d’une ou de plusieurs agences de presse, pratique le recueil d’informations et leur diffusion au public ;
« 2° Toute personne qui exerce des fonctions de direction de la publication ou de la rédaction pour le compte de l’une des entreprises, publications ou agences mentionnées au 1° ;
« 3° Tout collaborateur d’une rédaction, soit toute personne qui, par sa fonction au sein de la rédaction dans une des entreprises, publications ou agences mentionnées au 1° , est amenée à prendre connaissance d’informations permettant de découvrir une source et ce, à travers la collecte, le traitement éditorial, la production ou la diffusion de ces mêmes informations. » ;
2° Le troisième alinéa est ainsi modifié :
a) Au début de la première phrase, sont ajoutés les mots : « II. – Par dérogation au I, » ;
b) À la seconde phrase, les mots : « le journaliste » sont remplacés par les mots : « une des personnes mentionnées au I » ;
3° Au quatrième alinéa, les deux occurrences des mots « un journaliste » sont remplacées par les mots : « une des personnes mentionnées au I ».
II. – Le code de procédure pénale est ainsi modifié :
1° Après le mot : « pénal », la fin de la seconde phrase du deuxième alinéa de l’article 326 est supprimée ;
2° Le dernier alinéa de l’article 100-5, le deuxième alinéa de l’article 109 et le second alinéa de l’article 437 sont supprimés ;
3° Le livre IV est complété par un titre XXXIV ainsi rédigé :
« Titre xxxiv
« Dispositions relatives à la protection du secret des sources
« Art. 706-183. – Il ne peut être porté atteinte au secret des sources, directement ou indirectement, au cours d’une procédure pénale, qu’à titre exceptionnel, dans les conditions et selon les modalités prévues au présent titre.
« Pour l’application du présent titre, les informations protégées au titre du secret des sources, les personnes titulaires du droit à la protection du secret des sources et la notion d’atteinte directe ou indirecte au secret des sources sont celles définies à l’article 2 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse.
« Art. 706-184. – Toute personne mentionnée au I de l’article 2 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse, lorsqu’elle est entendue au cours de l’enquête de police judiciaire ou d’une instruction ou devant une juridiction de jugement, en tant que témoin ou personne suspectée ou poursuivie, sur des informations recueillies dans l’exercice de son activité, est libre de ne pas en révéler l’origine.
« Avant le début de toute audition ou de tout interrogatoire, elle est informée de son droit à ne pas révéler ses sources.
« Art. 706-185. – Aucun acte d’enquête ou d’instruction ne peut avoir pour objet de porter atteinte au secret des sources, directement ou indirectement, sauf si un impératif prépondérant d’intérêt public le justifie et si les mesures envisagées sont strictement nécessaires et proportionnées au but légitime poursuivi. Cette atteinte ne peut en aucun cas consister en une obligation pour le journaliste de révéler ses sources.
« Pour apprécier la nécessité de l’atteinte au secret des sources, il est tenu compte de la gravité du crime ou du délit, de l’importance de l’information recherchée pour la répression ou la prévention de cette infraction et du fait que les mesures d’investigation envisagées sont indispensables à la manifestation de la vérité.
« À peine de nullité, l’acte d’enquête ou d’instruction doit être préalablement autorisé par ordonnance spécialement motivée au regard des conditions prévues au présent article, prise par le juge des libertés et de la détention, saisi, selon les cas, par requête motivée du procureur de la République ou par ordonnance motivée du juge d’instruction.
« Art. 706-186. – Lorsqu’elles ont pour objet de porter atteinte au secret des sources, les perquisitions prévues à l’article 56-2 doivent être préalablement autorisées par une ordonnance motivée du juge des libertés et de la détention.
« En cas d’opposition à la saisie en application du sixième alinéa de l’article 56-2, les attributions confiées au juge des libertés et de la détention, en application de ce même alinéa et des alinéas sept à dix du même article, sont exercées par le président de la chambre de l’instruction.
« Art. 706-187. – À peine de nullité, lorsqu’ils constituent une atteinte directe ou indirecte au secret des sources, les documents, images ou enregistrements sonores ou audiovisuels saisis au cours d’une perquisition ou obtenus à la suite d’une réquisition ne peuvent être conservés dans le dossier de la procédure. Les correspondances émises par voie de communication électronique ayant fait l’objet d’une interception ne peuvent être transcrites que si les conditions prévues à l’article 706-185 sont remplies. »
III. – Le code pénal est ainsi modifié :
1° L’article 226-4 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque les faits prévus au premier alinéa ont été commis dans l’intention de porter une atteinte directe ou indirecte au secret des sources défini à l’article 2 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse, l’amende est portée à 30 000 euros. » ;
2° L’article 226-15 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque les faits prévus aux deux premiers alinéas ont été commis dans l’intention de porter une atteinte directe ou indirecte au secret des sources défini à l’article 2 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse, l’amende est portée à 75 000 euros. » ;
3° Au dernier alinéa de l’article 323-1, après le mot : « État », sont insérés les mots : « ou lorsqu’elles ont été commises dans l’intention de porter une atteinte directe ou indirecte au secret des sources défini à l’article 2 de la loi du 29 juillet 1881 » ;
4° Au premier alinéa de l’article 413-11, le mot : « cinq » est remplacé par le mot : « sept » et le montant : « 75 000 euros » est remplacé par le montant : « 100 000 euros » ;
5° L’article 413-13 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, le mot : « cinq » est remplacé par le mot : « sept » et le montant : « 75 000 € » est remplacé par le montant : « 100 000 € » ;
b) Le deuxième alinéa est supprimé ;
c) Au troisième alinéa, après le mot : « causé », sont insérés les mots : « une atteinte à l’intégrité physique ou psychique ou » ;
6° Au premier alinéa de l’article 413-14, le mot : « cinq » est remplacé par le mot : « sept » et le montant : « 75 000 € » est remplacé par le montant : « 100 000 euros » ;
7° L’article 432-8 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque les faits prévus au premier alinéa ont été commis dans l’intention de porter une atteinte directe ou indirecte au secret des sources défini à l’article 2 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse, l’amende est portée à 75 000 euros. » ;
8° L’article 432-9 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque les faits prévus aux deux premiers alinéas ont été commis dans l’intention de porter une atteinte directe ou indirecte au secret des sources défini à l’article 2 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse, l’amende est portée à 75 000 euros. »
Objet
Le présent amendement vise à rétablir l’article 5 dans sa version initiale.
L’adoption le 7 mai 2024 de l’European Freedom Medias Act modifie le cadre supra-légal applicable à la protection du secret des sources, rend obsolète l’interprétation faite par la commission des lois du Sénat et nécessite des adaptations législatives.
Ce règlement prévoit notamment (article 4):
- De protéger les journalistes et les « prestataires de services media » mais aussi leurs familles, leurs employés, leurs locaux professionnels et leurs domiciles de procédures destinées à porter atteinte au secret des sources
- D’interdire le recours aux logiciels espions contre les journalistes
- De confier à une autorité ou à un organe indépendant la compétence des contestations en cas de violation du secret des sources
La version initiale de l’article 5, qui prévoyait une protection plus large des personnes susceptibles d’être impactées par les atteintes au secret des sources ( collaborateurs de rédaction) et confiait au juge des libertés et de la détention la compétence pour autoriser ou non une atteinte au secret des sources, se rapproche davantage des exigences européennes que la nouvelle version de l’ article réécrite par la rapporteure, C’est pourquoi il est proposé ce rétablissement.
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Proposition de loi Renforcer l'indépendance des médias et mieux protéger les journalistes (1ère lecture) (n° 21 , 20 , 16) |
N° 1 rect. quinquies 17 octobre 2024 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. LAUGIER et LEVI, Mme MALET, MM. HENNO, CANÉVET, KERN, MIZZON, VERZELEN, PACCAUD, BRISSON, LÉVRIER, FIALAIRE, BONNEAU, WATTEBLED et LONGEOT, Mmes MORIN-DESAILLY et JOSEPH, MM. DELAHAYE, DUFFOURG, PAUMIER, PIEDNOIR, SAVIN, LE RUDULIER et CHAUVET, Mme SAINT-PÉ et M. COURTIAL ARTICLE 6 |
Supprimer cet article.
Objet
Il est proposé avec cet amendement de supprimer l'article 6 de la proposition de loi, qui met en place un droit d'agrément des rédactions, dans la presse écrite et audiovisuelle, pour le choix du directeur de la rédaction. Il apparait en effet, au-delà d'incertitudes juridiques sur le respect du droit de propriété, qu'un tel dispositif serait de nature à affaiblir la valeur des titres de presse et des antennes, contribuant ainsi à la paupérisation de l'information.
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N° 15 rect. 16 octobre 2024 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes de MARCO et OLLIVIER, MM. BENARROCHE, Grégory BLANC, DANTEC, DOSSUS, FERNIQUE et GONTARD, Mme GUHL, MM. JADOT et MELLOULI, Mme PONCET MONGE, M. SALMON et Mmes SENÉE et Mélanie VOGEL ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 6 |
Après l’article 6
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après l’article 6 de la loi du 29 juillet 1881 précitée, il est inséré un article 6 … ainsi rédigé :
« Art. 6 …. – La rédaction est dotée de la personnalité juridique et organise un conseil de rédaction dont les modalités sont déterminées par décret.
« Le conseil de rédaction élabore un règlement intérieur qui détermine le nombre de ses représentants, leur fonction, la durée de leur mandat et leurs prérogatives. Il s’assure par ailleurs que :
« 1° Tous les journalistes de l’entreprise de presse concernée peuvent, au quotidien, exercer leur travail en toute indépendance des pouvoirs publics, des pouvoirs économiques, notamment ceux qui constituent l’actionnariat du média auquel ils contribuent ;
« 2° Les journalistes qui en sont membres sont à l’abri de pressions ou tentatives de pression au but d’altérer la pratique indépendante de leur mission d’informer ;
« 3° Les journalistes qui en sont membres ne se trouvent pas en situation de conflit d’intérêts.
« Le conseil de rédaction est consulté pour validation sur la désignation et sur la démission du directeur et de ses adjoints, lorsqu’elle advient du fait du propriétaire du titre selon les conditions fixées par son règlement intérieur.
« Il formule des avis préalables sur l’élaboration et sur la modification de l’organisation de la rédaction après avoir consulté l’ensemble des salariés de l’entreprise.
« Il assure, de manière indépendante de l’actionnaire et de la régie commerciale, la ligne éditoriale du média qui a été définie au préalable avec les cadres de direction représentant des actionnaires.
« Il se prononce sur la conformité des écrits ou des images publicitaires avec l’orientation éditoriale du titre.
« Il reçoit les déclarations d’intérêts des actionnaires de l’entreprise et veille à leur publicité.
« Il reçoit annuellement des informations sur le montant des aides à la presse et contribue à la qualité de l’information et au pluralisme.
« Le conseil de rédaction ne se substitue pas à la direction de la rédaction.
« Le conseil de rédaction peut ester en justice pour assurer la défense et le bon déroulement des missions mentionnées à l’article 2 de la présente loi.
« Le fait d’entraver la constitution, le fonctionnement régulier ou la mise en œuvre d’une des prérogatives d’un conseil de rédaction est puni des mêmes peines, assorties d’une suspension partielle ou totale des aides publiques directes et indirectes dont bénéficie l’entité ainsi que de l’obligation pour celle-ci de publier les sanctions judiciaires dont elle pourrait faire l’objet au titre de ces manquements. »
Objet
Le règlement européen EFMA adopté le 7 mai 2024 fixe de nouvelles exigences normatives européennes en matière d’indépendance des rédactions : prévention des conflits d’intérêts, participation à la définition de la ligne éditoriale, transparence.
Cet amendement prévoit de doter la personnalité juridique aux conseils de rédaction afin de renforcer leur indépendance vis-à-vis des actionnaires de l’entreprise de presse et de se conformer à ces exigences.
Il vise notamment à doter ces conseils de rédaction d’un droit de regard sur l’évolution éditoriale, en renvoyant à chaque conseil de rédaction le soin de fixer ses propres règles dans son règlement intérieur, selon l’organisation interne définie par l’histoire de chaque titre.
Afin de ne pas exclure les salariés non journalistes de ces prérogatives, il est prévu qu’ils soient consultés en amont des avis formulés sur les sujets autres que ceux ayant trait à la ligne éditoriale.
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Proposition de loi Renforcer l'indépendance des médias et mieux protéger les journalistes (1ère lecture) (n° 21 , 20 , 16) |
N° 2 rect. quinquies 17 octobre 2024 |
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MM. LAUGIER et LEVI, Mme MALET, MM. HENNO, CANÉVET, KERN, MIZZON, VERZELEN, BRISSON, LÉVRIER, FIALAIRE, BONNEAU, WATTEBLED et LONGEOT, Mmes MORIN-DESAILLY et JOSEPH, MM. DELAHAYE, DUFFOURG, PAUMIER, PIEDNOIR, SAVIN et LE RUDULIER, Mme VÉRIEN, M. CHAUVET, Mme SAINT-PÉ et M. COURTIAL ARTICLE 7 |
Alinéas 2 et 3
Supprimer ces alinéas.
Objet
Cet amendement propose de supprimer la nouvelle définition proposée par le 3ème alinéa pour les publication de presse.
La définition des publications de presse retenue dans la loi du 24 juillet 2019 relatif aux droits voisins reprenait très exactement celle qui figure à l’article 2 de la de la directive européenne du 17 avril 2019. Les autres pays ont d’ailleurs fait le même choix. Il paraît donc dangereux de s’en éloigner, au risque de faire peser sur les négociations de forts risques contentieux.