Direction de la séance |
Proposition de loi Lever les contraintes à l'exercice du métier d'agriculteur (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 186 , 185 ) |
N° 92 27 janvier 2025 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Le Gouvernement ARTICLE 2 |
Alinéas 16 à 18
Remplacer ces alinéas par treize alinéas ainsi rédigés :
a) Le I est remplacé par des I à I ter ainsi rédigés :
« I. – Sous réserve des I bis et I ter, la pulvérisation aérienne des produits phytopharmaceutiques est interdite.
« I bis. – A. – Pour lutter contre un danger sanitaire grave qui ne peut être maîtrisé par d’autres moyens, la pulvérisation aérienne de produits phytopharmaceutiques peut être autorisée temporairement par arrêté conjoint des ministres chargés de l’environnement, de l’agriculture et de la santé.
« B. – Les programmes d’application par aéronef circulant sans personne à bord de produits phytopharmaceutiques de biocontrôle mentionnés à l’article L. 253 6 et figurant sur la liste mentionnée au IV de l’article L. 253 7, de produits autorisés en agriculture biologique et de produits à faible risque au sens de l’article 47 du règlement (CE) n° 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques et abrogeant les directives 79/117/CEE et 91/414/CEE du Conseil peuvent être autorisés, lorsqu’ils présentent des avantages manifestes pour la santé humaine et pour l’environnement par rapport aux applications par voie terrestre, sur les parcelles agricoles comportant une pente supérieure ou égale à 30 %, sur les bananeraies et sur les vignes mères de porte greffes conduites au sol.
« Un arrêté des ministres chargés de l’environnement, de l’agriculture et de la santé, pris après avis de l’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail et après consultation des organisations professionnelles et syndicales représentant les exploitants et les salariés agricoles, définit les conditions d’autorisation de ces programmes dans les conditions prévues à l’article 9 de la directive 2009/128/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 instaurant un cadre d’action communautaire pour parvenir à une utilisation des pesticides compatible avec le développement durable.
« I ter. – A. – Par dérogation au I du présent article, des programmes d’application par aéronef circulant sans personne à bord de produits mentionnés au B du I bis peuvent être autorisés, dans les conditions fixées aux B et C du présent I ter, sur des parcelles et des cultures autres que celles mentionnées au B du I bis lorsqu’ils présentent des avantages manifestes pour la santé humaine et l’environnement par rapport aux applications par voie terrestre.
« B. – Les programmes mentionnés au A du présent I ter sont autorisés à titre d’essai pour une durée maximale de trois ans.
« Les essais visent à déterminer, pour un type de parcelles ou un type de cultures, les avantages manifestes de la pulvérisation par aéronef circulant sans personne à bord du point de vue des incidences sur la santé humaine et l’environnement par rapport aux applications par voie terrestre.
« Leurs résultats sont évalués par l’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail.
« Les évaluations sont présentées à l’Office parlementaire d’évaluation des choix scientifiques et technologiques.
« Un décret, pris après avis de l’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail, définit les conditions d’autorisation et les modalités de réalisation de ces essais, ainsi que les modalités de transmission de leurs résultats à cette agence.
« C. – Un arrêté des ministres chargés de l’environnement, de l’agriculture et de la santé dresse la liste des types de parcelles ou des cultures pour lesquelles les résultats des essais mentionnés au B montrent que la pulvérisation par aéronef circulant sans personne à bord est susceptible de présenter des avantages manifestes pour la santé humaine et pour l’environnement.
« Pour les types de parcelles ou pour les cultures inscrites sur la liste mentionnée au premier alinéa du présent C, un programme d’application par aéronef circulant sans personne à bord peut être autorisé dans les conditions prévues au B du I bis. »
Objet
Cet amendement s’appuie sur la proposition de loi de M. Jean-Luc Fugit et plusieurs de ses collègues visant à améliorer le traitement des maladies affectant les cultures végétales à l’aide d’aéronefs télépilotés (380)., n° 637-A0, déposé le mercredi 27 novembre 2024 et amendé en séance publique le 02 décembre 2024.
La disposition actuelle prévue au I de l’article L. 253-8 du code rural et de la pêche maritime (CRPM) prévoit la possibilité d’autoriser temporairement par voie d’arrêté interministériel le recours à la pulvérisation par voie aérienne en cas de danger sanitaire grave qui ne peut être maîtrisé par d’autres moyens.
Le présent amendement y inscrit en outre la possibilité de recourir aux drones pour appliquer des produits phytopharmaceutiques lorsqu’ils présentent des avantages manifestes pour la santé des personnes travaillant sur les parcelles à traiter et pour l’environnement par rapport aux applications par voie terrestre, dans le cadre prévu par la Directive 2009/128 pour l’utilisation des pesticides compatibles avec le développement durable.
Cet amendement limite le recours aux drones pour certaines catégories de produits phytopharmaceutiques (PPP), à savoir les PPP à faible risque au sens de la législation européenne, aux produits utilisables en agriculture biologique et aux produits de biocontrôle.
Dans un premier temps, l’amendement prévoit d’autoriser l’utilisation des drones uniquement sur les vignes en pente (30%), les bananeraies et les vignes mères de porte-greffes conduites au sol, dans des conditions fixées par arrêté interministériel.
Conformément à l’article 9 de la directive 2009/128, tout utilisateur professionnel souhaitant appliquer des produits phytopharmaceutiques par drone devra soumettre à l’autorité compétente (à désigner) une demande d’approbation de son programme d’application et fournir les éléments attestant que les applications envisagées satisfont aux critères prévus.
De plus, le projet prévoit la possibilité d’autoriser ultérieurement le recours aux drones sur d’autres types de parcelles ou de cultures, par arrêté interministériel, pour les mêmes catégories de produits phytopharmaceutiques que celles concernées par l’autorisation initiale, lorsque des essais préalablement autorisés, dont les résultats devront être évalués par l’Anses, montreront qu’elle présente également des avantages pour la santé et l‘environnement par rapport aux applications par voie terrestre.