Logo : Sénat français

Direction de la séance

Proposition de loi

Lever les contraintes à l'exercice du métier d'agriculteur

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 186 , 185 )

N° 80 rect.

27 janvier 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Non soutenu

MM. GROSVALET, BILHAC et GUIOL, Mme JOUVE et MM. MASSET et ROUX


ARTICLE 2


Alinéas 16 à 18

Supprimer ces alinéas.

Objet

L'article L.253-8 du code rural et de la pêche maritime interdit la pulvérisation aérienne de produits phytopharmaceutiques depuis 2011. Ces épandages ne sont autorisés aujourd’hui uniquement en cas de “danger sanitaire grave qui ne peut être maîtrisé par d’autres moyens”.

L’article 2 de cette proposition de loi ouvre une nouvelle dérogation sur cette interdiction, en proposant d'autoriser l’épandage par aéronefs “s’il n’y a pas d’autre solution viable, lorsque cela présente des avantages manifestes pour la santé humaine et l’environnement par rapport aux applications par voie terrestre”.

Le sujet de l’épandage par drones de produits phytopharmaceutiques a fait l’objet d’une étude scientifique conduite par l’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail (Anses).

Si le rapport souligne une meilleure protection de l’opérateur lors de l’épandage (celui-ci étant plus à distance des produits pulvérisés), il souligne également que de nombreux facteurs viennent jouer sur l’efficacité de l’épandage aérien (conditions climatiques, topographiques, biologiques). Le bilan des expérimentations est mitigé, et il n’est donc pas certain que l’épandage aérien constitue une solution plus efficace que les solutions d'épandage “traditionnelles”.

Par ailleurs, l’Anses pointe, au regard de la méthode de pulvérisation aérienne qui favorise davantage encore la dérive des produits dans l’air, l’absence d’une étude d’impact satisfaisante sur les conséquences de l’épandage aérien pour les riverains.

Il ressort de ces points que d’avantages d’expérimentations doivent être menées afin d’avoir des précisions scientifiques supplémentaires sur les usages et les conséquences de l’épandage aérien.

Ainsi, autoriser, comme proposé ici, “l’épandage aérien lorsque cela présente des avantages manifestes pour la santé humaine et l’environnement” revient à lever une interdiction sans avoir un état des connaissances suffisant pour définir et mesurer ce que seraient précisément ses “avantages manifestes pour la santé humaine et l’environnement”.

Par ailleurs, la directive 2009/128/CE du 21 octobre 2009 encadre très strictement le recours à l’épandage aérien, qui doit rester une exception, et non pas être considéré comme une pratique novatrice pour l’épandage de produits phytopharmaceutiques. Étendre cette pratique, c’est la sortir progressivement du régime de l’exception dans lequel elle a pourtant été pensée.

Pour l’ensemble de ces raisons, il est proposé ici la suppression des alinéas ouvrant la voie à une dérogation nouvelle pour l’épandage aérien de produits phytopharmaceutiques.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.