Direction de la séance |
Proposition de loi Lever les contraintes à l'exercice du métier d'agriculteur (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 186 , 185 ) |
N° 63 rect. 27 janvier 2025 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes JOSENDE et PUISSAT, MM. BURGOA, BRISSON, PANUNZI, LEFÈVRE et SAURY, Mme BELRHITI, MM. Paul VIDAL et KAROUTCHI, Mmes DUMONT et MICOULEAU et MM. KLINGER, RIETMANN et SOL ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 5 |
Après l’article 5
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après l’article L. 214-18 du code de l’environnement, il est inséré un article L. 214-8-… ainsi rédigé :
« Art L. 214-18-… Les cours d’eaux méditerranéens dont le débit mensuel minimal de récurrence 5 ans (QMNA5) est inférieur au dixième du module sont des cours d’eaux atypiques au sens du I de l’article L. 214-18.
« On entend par cours d’eau méditerranéen, les cours d’eau situés en Corse et, pour ceux relevant du bassin Rhône-Méditerranée, leurs parties situées dans les départements des Hautes-Alpes, des Alpes-de-Haute-Provence, des Alpes-Maritimes, du Var, des Bouches-du-Rhône, du Vaucluse, du Gard, de l’Hérault, de l’Aude, des Pyrénées-Orientales, de la Drôme, de l’Ardèche ou de la Lozère.
« Les canaux gravitaires des cours d’eau méditerranéens participent à une gestion durable et équilibrée de la ressource en eau, au sens de l’article L. 211-1 en permettant notamment le réapprovisionnement des nappes d’eau souterraines. Les débits réservés de ces cours d’eau concilient les intérêts de la faune piscicole et des activités humaines et notamment de l’agriculture.
« Pour ces canaux, l’aval immédiat de l’ouvrage au sens du L. 214-18 correspond à l’aval immédiat du premier ouvrage de décharge du canal dans le cours d’eau. En l’absence d’ouvrage de décharge dans les 350 mètres à l’aval de la prise d’eau l’aval immédiat de l’ouvrage correspond à l’aval immédiat de la prise d’eau. A l’aval immédiat de la prise d’eau, en amont de la première décharge, un débit minimal garantissant un écoulement permanent dans le cours d’eau doit être respecté. »
Objet
Tout d'abord, au 4° du R214-111, la condition statistique à laquelle doit répondre un cours d’eau méditerranéen pour se voir reconnaître l’atypicité est trop limitative et rend le 4° du R214-111 inopérant. En effet les cours d’eau vérifiant cette condition entrent déjà dans les conditions prévues au 1° du R214-111. Cette condition statistique implique que le 10ème du module soit inférieur à « la moyenne interannuelle du débit mensuel naturel le plus bas » (QMNA). Les cours d’eau méditerranéens qui répondent à cette définition sont extrêmement peu nombreux. En effet la moyenne interannuelle ne tient pas compte des fortes amplitudes de débits qui caractérisent les cours d’eau méditerranéens. Les importants débits des années humides masquent l’importante faiblesse des années normales et sèches. Pour traduire cette faiblesse des débits des cours d’eau méditerranéens la notion de « débit mensuel minimal de récurrence 5 ans (QMNA5) » est plus opérante. Le QMNA5 correspond à la moyenne mensuelle des débits des 20% des années les plus sèches. Le QMNA 5ans est le débit de référence défini au titre 2 de la nomenclature figurant dans les décrets n° 93742 et 93743 du 29 mars 1993, pris en application de la loi sur l'eau du 3 janvier 1992. C’est pour ces motifs que le projet de décret du 1er août 2016 construit alors avec les services de l’ONEMA prenait pour référence le QMNA5. La circulaire du 5 juillet 2011 relative à l’application de l’article L214-18 du code de l’environnement sur les débits réservés à maintenir en cours d’eau illustre le fait que retenir le QMNA au lieu du QMNA5 est inopérant pour prendre en compte les spécificités des cours d’eau méditerranéens. La référence statistique aujourd’hui retenue par l’article R 214-111 est la seule qui ne permette pas de rendre compte du caractère méditerranéen des cours d’eau. C’est là une faiblesse majeure qui rend, la référence actuelle au QMNA rend cette partie de l’article totalement inopérante.
En outre, les canaux d’irrigation du pourtour méditerranéen sont des ouvrages pluriséculaires qui sont partie intégrante des écosystèmes méditerranéens. Ils permettent l’alimentation en eau et le maintien d’écosystèmes aquatiques de cours d’eau qui sans canaux seraient de véritables oueds.
Le rôle des canaux dans l’alimentation en eau des nappes et dans le maintien de leur niveau est prépondérant. De nombreuses communes dépendent directement de l’écoulement des canaux gravitaires pour alimenter en eau leur forage d’alimentation en eau potable. De même cette alimentation en eau des nappes permet de différer le retour de ces eaux au cours d’eau et tempère ainsi la faiblesse des débits d’étiage en climat méditerranéen. Dans un contexte de changement climatique il est essentiel de reconnaître les aménités positives des canaux gravitaires et de permettre à ces ouvrages de contribuer à l’adaptation des territoires. Les débits réservés appliqués à ces canaux doivent concilier les besoins des milieux avec les besoins des activités humaines et notamment de l’agriculture. En l’absence de cette obligation de conciliation l’impact pour les usages peut être tel qu’il rend inacceptable le débit réservé » arrêté. Pour illustration : à la frontière franco-espagnole, dans le département des Pyrénées-Orientales, les administrations françaises et espagnoles ont déterminé les débits biologiques en utilisant les mêmes points de référence sur les cours d’eau du Sègre et du Carol. L’objectif poursuivi est identique et les méthodes employées sont sensiblement les même et de pour le France comme pour l’Espagne ces débits sont repris dans les plans hydrologiques prescrits par la Directive cadre européenne. Pour autant les débits réservés arrêtés sont très différents : sur le Sègre 450litres par seconde (l/s) pour la France 327l/s pour l’Espagne, sur le Carol la comparaison est encore plus éloquente avec 650l/s pour le France et 285l/s pour l’Espagne.
Côté français l’administration en charge de ce dossier n’a à aucun moment pris en compte les usages quels qu’ils soient. Pour exemple la question de l’usage agricole n’a tout simplement pas été considérée et pas étudiée. L’Espagne est un pays méditerranéen qui connaît et surtout qui a assimilé dans sa pratique de ces sujets les spécificités des cours d’eau méditerranéens et le fonctionnement des canaux gravitaires. L’administration espagnole a par conséquent arrêté des débits réservés plus respectueux des usages et plus fins car modulés au cours de l’année.
Ensuite, l’ouvrage de prise d’eau d’un canal d’irrigation gravitaire est composé de sa prise d’eau en rivière et de sa première décharge dans le cours d’eau. Cette décharge sert à ajuster le débit réellement prélevé par le canal. Dans certains cas, pour des raisons hydrauliques et de par le contexte topographique local cette première décharge n’est pas à l’aval immédiat de la prise d’eau mais quelques dizaines à quelques centaines de mètres à l’aval. Ça n’est qu’à l’aval de cette première décharge que peut être déterminé le débit maintenu par l’ouvrage en rivière. Afin de maintenir un débit significatif dans le tronçon de cours d’eau compris entre la prise d’eau et la première décharge il est proposé de fixer une obligation de maintien d’un écoulement permanent.
Enfin, la première phrase du dernier paragraphe du 4° du R214-11 est contradictoire avec l’objectif devenu constitutionnel de clarté et d’intelligibilité des normes. « La mise en œuvre ou la programmation de toutes les mesures d’économie d’eau et techniquement et économiquement réalisables » est sujette à interprétation. Elle pose la question de l’appréciation de ce qui est économiquement réalisable. Elle pose également la question de l’appréciation de la limite technique au-delà de laquelle on estime qu’il n’est pas possible d’aller. Elle pose enfin une question de temporalité. Si a un instant « t » on peut considérer qu’une structure a réalisé 100% des économies d’eau possibles qu’en est-il 3 ou 5 années plus tard ? Sur un canal de nouvelles fuites sont apparues et le canal a alors de nouvelles marges d’économies d’eau qui sont apparues. Le flou de cette formulation rend le 4° du R214-11 sujet à de multiples contestations. Dès lors dans le souci de rendre la norme applicable la plus claire possible, il est proposé d’abroger le 4° de l’article R214-111, même si l’usage veut que le législateur n’interfère pas dans le domaine règlementaire.