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Direction de la séance

Proposition de loi

Lever les contraintes à l'exercice du métier d'agriculteur

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 186 , 185 )

N° 58 rect. bis

26 janvier 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

Mme HAVET et MM. CANÉVET et BUIS


ARTICLE 3


Alinéas 16 à 20

Remplacer ces alinéas par sept alinéas ainsi rédigés :

6° L’article L. 512-7-2 est ainsi modifié :

a) Le 1° est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :

« 1° Si, sur la base des informations fournies par le maître d’ouvrage, les incidences du projet sur l’environnement et la santé humaine sont notables au regard des critères pertinents énumérés à l’annexe de l’article R. 122-3-1. Le cas échéant, il tient compte des résultats disponibles d’autres évaluations pertinentes des incidences sur l’environnement requises au titre d’autres législations applicables. 

« Il indique les motifs qui fondent sa décision au regard d’un ensemble de critères pertinents tels qu’énumérés à l’annexe de l’article R. 122-3-1, ainsi que des mesures et caractéristiques du projet présenté par le maître d’ouvrage et destinées à éviter ou réduire les effets négatifs notables de celui-ci sur l’environnement et la santé humaine. » ;

b) Le 2° est abrogé ;

c) Le cinquième alinéa est ainsi rédigé :

« Dans les cas mentionnés au 1° , le projet est soumis à évaluation environnementale. Dans les cas mentionnés au 2° et ne relevant pas du 1° , le projet n’est pas soumis à évaluation environnementale. » 

Objet

Cet amendement vise à encadrer plus précisément la décision du préfet d’instruire les demandes d’enregistrement ICPE suivant les règles de l’autorisation environnementale.

Cette procédure de « basculement » au cas par cas de la procédure d’enregistrement à la procédure d’autorisation environnementale a pour objectif de répondre aux exigences de la directive 2011/92/UE du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011 concernant l’évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l’environnement dite « EIE » qui prévoit un examen au cas par cas pour un certain nombre de projets.

Cependant, la rédaction qui a été retenue pour transposer le principe d’examen au cas par cas posé par la directive EIE dans l’article L512-7-2 du code de l’environnement permet une interprétation plus large du basculement, en particulier par la jurisprudence.

En effet, alors que la directive EIE vise un faisceau de critères dans son annexe III, l’article L512-7-2 du code de l’environnement met en exergue les critères de sensibilité du milieu et de cumul des incidences sans mentionner les caractéristiques de l’impact potentiel et notamment les mesures prises par le pétitionnaire ou les prescriptions émises par le préfet pour limiter l’impact du projet sur l’environnement.

D’avantage que le risque de basculement des projets de la procédure d’enregistrement vers la procédure d’autorisation, cette rédaction fragilise juridiquement les arrêtés d’enregistrement ICPE qui font régulièrement l’objet de contentieux administratifs sur le motif de l’absence de basculement.

Par ailleurs les critères selon lesquels le préfet peut décider du basculement étant définis de manière précise dans l’annexe III de la directive EIE, il n’est pas nécessaire de les définir par décret en Conseil d’État. Tout élément d’appréciation supplémentaire risquerait de se transformer en surtransposition de la directive EIE. Cet amendement vise à appliquer strictement les critères de la directive EIE.

Les projets faisant l’objet d’une demande d’enregistrement ICPE sont très souvent des projets modestes ayant des impacts modérés. Ces projets ne doivent pas faire systématiquement l’objet d’un basculement en procédure d’autorisation environnementale, que ce soit sur décision du préfet ou à la suite d’une procédure contentieuse.

Dans la grande majorité des cas, les coûts et conséquences induits par la procédure d’autorisation environnementale (nécessité de réaliser une étude d’impact et une enquête publique) peuvent entrainer l’abandon du projet, ce qui va à l’encontre des objectifs de renouvellement des générations en agriculture.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.